DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 3 mai 2007
Cause A/840/2007, plainte 17 LP formée le 2 mars 2007 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Antoine KOHLER, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Antoine KOHLER, avocat 44, avenue Krieg Case postale 45 1211 Genève 11
domicile élu : Etude de Me Bernard REYMANN, avocat 10, rue de la Croix d’Or 1204 Genève
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx34 V requise par M. G______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié le 2 septembre 2005 à M. F______ un commandement de payer la somme totale de 36'597 fr. 55 plus intérêts, auquel le susdit débiteur n’a pas fait opposition.
M. G______ a requis la continuation de la poursuite en date du 20 octobre 2005.
M. F______ a été interrogé par l’Office le 29 novembre 2005 et a signé, le même jour, le procès-verbal des opérations de la saisie. C’est sur cette base que l’Office a établi à l’encontre du susnommé un procès-verbal de saisie, série n° 04 xxxx30 Z, qu’il a communiqué aux parties le 4 mai 2006.
Selon le procès-verbal de saisie précité, M. F______ vit seul. L’Office a ainsi retenu un montant de base mensuel de 1'100 fr. Il a par ailleurs retenu dans les charges mensuelles du débiteur sa prime d’assurance-maladie de 421 fr. 70, ainsi que ses frais de transport par 70 fr. S’agissant des revenus, l’Office a retenu que M. F______ percevait un salaire-horaire variable. L’Office a encore indiqué que M. F______ avait déclaré ne posséder aucun bien mobilier saisissable, notamment pas de véhicule.
Au vu de ce qui précède, l’Office a exécuté, le 11 janvier 2006, une saisie de salaire en mains de F______ Sàrl à concurrence de « toutes sommes supérieures à Frs 1'600.-- par mois revenant au débiteur à n’importe quel titre que ce soit ».
Aucune plainte n’a été déposée par-devant la Commission de céans contre le procès-verbal de saisie, série n° 04 xxxx30 Z, communiqué le 4 mai 2006.
B. Par fax du 1er septembre 2006, M. G______, sous la plume de son conseil, a interpellé l’Office pour lui demander si des retenues avaient été imposées sur le salaire versé par F______ Sàrl à M. F______. Il lui a encore demandé si M. F______ et/ou F______ Sàrl lui avait transmis le contrat de travail du premier nommé. Enfin, il indiquait que l’unique associé gérant de F______ Sàrl est François, fils de M. F______.
Le 12 septembre 2006, l’Office a faxé au conseil de M. G______ les fiches de salaire de M. F______ pour les mois de janvier à août 2006, ainsi qu’une télécopie de F______ Sàrl du 11 septembre 2006 indiquant les retenues mensuelles qui avaient été effectuées de février à septembre 2006 et versées sur le compte CCP de l’Office.
C. Dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx34 V, série n° 04 xxxx30 Z, requise par M. G______ à l’encontre de M. F______, l’Office a établi le 11 janvier 2007 un acte de défaut de biens après saisie pour un montant de 47'228 fr. 10, qu’il a communiqué aux parties le 16 février 2007.
Il ressort dudit acte qu’un montant de 834 fr. 10 a été versé à M. G______ en tant que produit de la poursuite.
D. Par acte du 2 mars 2007, M. G______ a formé plainte contre l’acte de défaut de biens, poursuite n° 05 xxxx34 V, série n° 04 xxxx30 Z, reçu le 20 février 2007.
A l’appui de sa plainte, M. G______ allègue que dans le cadre de l’exécution de la saisie considérée, « tout indiqu[e] que l’Office des poursuites [s’est] borné à recueillir les déclarations de M. F______ sans effectuer la moindre démarche visant à vérifier si elles reflétaient la réalité ». M. G______ reproche, en particulier, à l’Office de ne pas avoir requis une copie du contrat de travail liant M. F______ à la société F______ Sàrl, ainsi que de documents attestant des heures effectuées par M. F______ au sein de ladite société. Il estime que l’Office aurait dû interroger l’employeur et les collègues de travail de M. F______. Enfin, M. G______ est d’avis que l’Office aurait dû être « interpellé » par le fait que M. F______ « habit[e] dans une somptueuse propriété en France voisine, tout en étant domicilié à Genève » et qu’il déclare ne pas posséder de véhicule.
M. G______ conclut à l’annulation de la décision de l’Office de délivrer l’acte de défaut de biens après saisie, poursuite n° 05 xxxx34 V, série n° 04 xxxx30 Z, et à ce que l’Office soit enjoint (i) d’ordonner à M. F______ de produire son contrat de travail avec F______ Sàrl, (ii) d’ordonner à F______ Sàrl et à M. F______ de délivrer un décompte des heures effectuées par M. F______ depuis le 1er février 2006 jusqu’au 31 janvier 2007, (iii) d’interroger tout employé de F______ Sàrl aux fins de connaître l’activité réelle déployée par M. F______ pour le compte de F______ Sàrl, (iv) de visiter le domicile de M. F______, sis rue de la Colline 10 à Genève, (v) d’ordonner à M. F______ de produire les relevés 2006 et 2007 de tous ses comptes bancaires, et (vi) d’ordonner à M. F______ de produire tout document utile relatif à la propriété prétendument au nom de son fils, sise en France voisine, mentionnée dans le procès-verbal d’exécution de la saisie.
D. Dans ses observations du 26 mars 2007, M. F______ a conclu à ce que M. G______ soit débouté de toutes ses conclusions.
A l’appui de ses conclusions, M. F______ a contesté les faits allégués par M. G______. Selon lui, l’Office a parfaitement rempli son devoir d’investigation et a déterminé à satisfaction ses revenus et son état de fortune. Ce serait donc à bon droit que l’Office a délivré un acte de défaut de biens, qui ne souffre d’aucune critique.
E. Dans son rapport du 27 mars 2007, l’Office a déclaré maintenir sa décision de délivrer un acte de défaut de biens.
A l’appui de sa détermination, l’Office expose que M. F______ a été interrogé par l’huissière en charge de la saisie le 29 novembre 2005, qu’il a signé le procès-verbal des opérations de la saisie et qu’il a été rendu attentif aux conséquences pénales en cas de fausses déclarations (art. 323 CP). Ledit procès-verbal est joint en annexe au rapport de l’Office. L’Office indique encore que l’adresse de M. F______ à Genève, toujours mentionnée dans les registres de l’Office cantonal de la population, est une adresse postale, M. F______ habitant chez son fils en France voisine. L’Office a par ailleurs interrogé la base de données du Service des automobiles et de la navigation, d’où il ressort que M. F______ n’est plus détenteur d’un véhicule à Genève depuis le 8 octobre 2003. L’extrait dudit registre est produit en annexe au rapport. S’agissant du calcul du minimum vital de M. F______, l’Office allègue avoir déterminé la quotité saisissable selon les normes d’insaisissabilité. Il indique qu’aucun créancier n’a porté plainte contre le procès-verbal de saisie, série n° 04 xxxx30 Z, qu’il a expédié le 4 mai 2006. L’Office relève que ce n’est que le 1er septembre 2006 que le conseil de M. G______ a interpellé l’Office sur le point de savoir si des retenues avaient été imposées sur le salaire versé à M. F______ par F______ Sàrl. A la suite de cette interpellation, l’Office a transmis au conseil susnommé copie des fiches de salaire de M. F______, ainsi qu’un relevé de son employeur. M. G______ n’a, selon l’Office, pas réagi suite à cette transmission. Enfin, l’Office indique que l’acte de défaut de biens querellé a été délivré à la péremption de la saisie considérée, en fonction des fonds encaissés et de leur répartition entre les créanciers saisissants participant à la série.
EN DROIT
1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 LaLP).
1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140).
Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités).
1.c. Dans sa plainte dirigée contre l’acte de défaut de biens délivré par l’Office le 16 février 2007, le plaignant a fait grief à l’Office de s’être limité à recueillir les déclarations du débiteur sans effectuer d’autres investigations. Le plaignant reproche, notamment, à l’Office de ne pas avoir requis copie du contrat de travail liant le débiteur à la société qui l’emploie ainsi que de documents attestant des heures de travail effectuées et de ne pas avoir interrogé les représentants et les employés de ladite société. Au surplus, l’Office aurait dû être « interpellé » par le fait que le débiteur habite en France, alors qu’il est toujours inscrit dans les registres de l’Office cantonal de la population comme étant domicilié à Genève. L’Office aurait finalement dû investiguer plus avant le fait que le débiteur a déclaré ne pas posséder de véhicule.
Tous ces griefs sont exclusivement dirigés contre la manière dont l’Office a exécuté la saisie de revenus considérée, laquelle s’est périmée le 11 janvier 2007 (art. 93 al. 2 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 120 ss ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 183 ss ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5, n° 42). En d’autres termes, au moment du dépôt de la plainte, le 2 mars 2007, le plaignant n’avait aucun intérêt digne de protection à agir par cette voie.
Le plaignant aurait, en l’occurrence, dû contester le procès-verbal de saisie que l’Office avait communiqué aux créanciers le 4 mai 2006, celui-ci constituant la décision de saisie de l’Office susceptible de faire l’objet d’une plainte pour les motifs invoqués par le plaignant (cf. Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5, n° 21 ; Nicolas Jeandin / Yasmine Sabeti, in CR-LP, ad art. 112 n° 1). Il ne saurait réparer son omission en portant plainte, après la péremption de la saisie, contre l’acte de défaut de biens qui lui est délivré, sans invoquer une quelconque inexactitude des indications qui y figurent.
La plainte ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
C’est dire que l’Office devra, dans le cadre de cette nouvelle poursuite, se conformer strictement aux art. 89 ss LP et, en particulier, déterminer la situation patrimoniale du débiteur au moment de l’exécution de la saisie. A cet égard, comme l’a à maintes reprises rappelé la Commission de céans, l’Office devra procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il ne pourra se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il devra les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faudra prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnera le cas échéant sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 2 mars 2007 par M. G______ contre l’acte de défaut de biens communiqué le 16 février 2007, dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx34 V, série n° 04 xxxx30 Z.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS-BORLASE, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le