DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 3 mai 2007
Cause A/4800/2006, plainte 17 LP formée le 21 décembre 2006 par la banque C______, dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx27 V.
Décision communiquée à :
la banque C______
M. P______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx27 V requise le 13 octobre 2006 par la banque C______ contre M. P______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié, le 22 novembre 2006, un commandement de payer à M. P______, auquel ce dernier a fait opposition.
Le commandement de payer précité mentionne que M. P______ est domicilié au Y, rue de L______, à Genève et le procès-verbal de notification indique que ledit acte a été notifié à « M r P______ lui-même (Pour M. P______ le secrétaria) [sic] ».
B. Par courrier recommandé du 24 novembre 2006, la société I______, sise Y, rue L______, à Genève, a indiqué à l’Office que dans la mesure où M. P______ n’est plus domicilié à Genève depuis le 27 juillet 1994, il n’était pas concerné par les réquisitions de poursuite (« demandes ») dirigées contre le susnommé.
Le 29 novembre 2006, l’Office a dressé un procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx27 V, qu’il a communiqué à la banque C______ le 8 décembre 2006. Ledit procès-verbal indique que M. P______ a quitté Genève le 1er mars 2006 selon les informations tirées des registres de l’Office cantonal de la population et de la confirmation donnée à l’Office par la société I______.
C. Par acte posté en recommandé le 21 décembre 2006, la banque C______ a formé plainte contre le procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx27 V, établi par l’Office le 29 novembre 2006 et qu’elle a reçu le 11 décembre 2006.
A l’appui de sa plainte, la banque C______ allègue que ce serait à tort que l’Office a considéré que M. P______ avait quitté la Suisse. Selon la banque C______, M. P______ exerce une activité professionnelle régulière depuis son adresse sise au Y, rue L______ à Genève. A cet égard, elle produit un courrier qu’elle a reçu de M. P______ daté du 21 juillet 2006, dans lequel celui-ci indique le Y, rue L______, à Genève, comme adresse. La banque C______ invoque une violation de l’art. 64 LP et conclut, principalement, à ce que le procès-verbal de non-lieu de notification du 29 novembre 2006 soit annulé et à ce que l’Office soit invité à procéder à la notification d’un commandement de payer à M. P______ à l’adresse où il exerce habituellement sa profession, soit le Y, rue L______, à Genève. Subsidiairement, la banque C______ conclut à ce que l’Office soit invité à procéder à la notification par publication d’un commandement de payer à M. P______.
D. Dans son rapport du 26 janvier 2007, l’Office déclare maintenir sa décision de non-lieu de notification au vu de l’absence effective d’un for ordinaire de la poursuite à Genève au sens de l’art. 46 al. 1 LP. A l’appui de sa détermination, l’Office expose que suite à la plainte déposée par la banque C______, il a effectué plusieurs passages au Y, rue L______ et au Y, rue T______ à Genève. Ces passages ont permis de constater l’inscription sur une boîte aux lettres de l’immeuble sis Y, rue T______, ainsi que sur la porte de l’appartement n° X sis au 7ème étage dudit immeuble des noms de M. P______ et Mme G______. Par ailleurs, l’Office a pu constater la présence, le 23 janvier 2007, de M. P______ en les locaux de la société M______ SA sise Y, rue L______. A cette occasion, M. P______ a indiqué à l’Office que bien qu’il avait définitivement quitté la Suisse en 1994 pour s’installer au Brésil, il était de passage à Genève plusieurs fois par an, sans qu’il ait pour autant l’intention de s’y installer. M. P______ a encore remis une fiche à l’Office portant indication de son adresse au Brésil, soit rua Dr. S______ 95/2xx, CEP 20270.232 TIJUCA, Rio de Janeiro. Selon l’Office, la présence occasionnelle de M. P______ dans les locaux de la société M______ SA ne fonde pas un for ordinaire de poursuite. Il en irait de même, au vu des principes dégagés par la jurisprudence en relation avec l’art. 23 al. 1 CC, de l’adresse Y, rue T______.
E. Dans ses déterminations du 26 mars 2007, M. P______ allègue qu’après les faillites de son groupe en 1994, il s’est domicilié à Rio de Janeiro, au Brésil, avec sa femme brésilienne Mme G______. Il indique que depuis lors, il s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de la population à une seule reprise, soit du 11 janvier au 20 février 2004, aux fins de renouveler son passeport. Il indique encore qu’il avait eu l’intention de faire des transactions immobilières et commerciales entre la Suisse et le Brésil, mais que celles-ci sont restées limitées. Depuis deux ans, il n’a plus de revenus et vit de l’AVS, ainsi que de l’aide de son épouse, qui a une participation dans un commerce à Rio de Janeiro. Il dit encore avoir perdu sa fortune et n’avoir aucun actif que cela soit en Suisse ou au Brésil. Il expose par ailleurs souffrir de graves problèmes de santé et être à moitié invalide. Enfin, M. P______ estime que « cette longue discussion concernant le lieu de [son] domicile étonne et frise le ridicule ».
F. A l’audience de comparution personnelle du 25 avril 2007, M. P______ a indiqué être domicilié à Rio de Janeiro au Brésil, à l’adresse rua Dr. S______ 95/2xx, CEP 20270.232 TIJUCA Rio de Janeiro. Il a affirmé vivre au Brésil avec sa femme depuis plus de quinze ans. Comme preuve de sa domiciliation au Brésil, M. P______ a produit un acte d’établissement (« ficha cadastral ») délivré le 17 août 1994 par le Ministère de Fazenda (« Ministério da Fazenda »), Secrétariat de la Recette fédérale (« Secretaria da Receita Federal »). Cet acte mentionne « AV MAL CAMARA, 160 125 – CENTRO 20020-080 RIO DE JANEIRO – RJ » comme adresse de M. P______.
M. P______ a exposé que suite à la faillite de ses sociétés, il lui reste deux cent cinquante projets sous forme de maquettes, qu’il souhaiterait faire breveter. Ces maquettes sont stockées à Genève dans des locaux sis Y, rue de L______. M. P______ a indiqué avoir négocié avec l’EPFL, à Lausanne, pour qu’une partie desdites maquettes y soient stockées. M. P______ a exposé vouloir créer une fondation à Genève, soit au lieu où se trouvent ses projets précités.
M. P______ a affirmé être chaque année à Genève, de manière variable, mais en tout cas un tiers de l’année. Il a exposé avoir encore des amis et des confrères à Genève qu’il rencontre régulièrement. S’agissant de sa famille, il ne lui reste plus qu’un fils à Genève qu’il rencontre également régulièrement lorsqu’il est à Genève. Souffrant de graves problèmes de santé, M. P______ a indiqué qu’il consultait, une à deux fois par an, des médecins à Genève. M. P______ a affirmé n’avoir aucune relation bancaire à Genève.
Lorsqu’il est à Genève, M. P______ réside avec sa femme dans un appartement qu’il loue à la rue T______. M. P______ a dit disposer d’un bureau dans les locaux sis Y, rue L______ de la société M______ SA, dont il est directeur. Il y emploie une secrétaire, qui travaille pour lui deux heures par jour. Le but de la société M______ SA consiste en la mise en place de transactions immobilières entre la Suisse et le Brésil. M. P______ a encore précisé que la société I______ n’existait pas en tant que telle, mais qu’il s’agissait du nom qu’il utilisait dans ses relations d’affaires.
Lorsqu’il est au Brésil les deux autres tiers de l’année, M. P______ a indiqué y vivre avec sa femme et y rencontrer les amis de celle-ci, ainsi que d’autres amis qu’il a là-bas de longue date. M. P______ a expliqué qu’il n’avait pratiquement aucune activité professionnelle au Brésil, ce qui lui restant d’activité professionnelle se passant à Genève. Cette activité professionnelle déployée à Genève consiste en la gestion de ce qu’il lui reste comme projets.
M. P______ a enfin indiqué avoir fait une proposition transactionnelle à la banque C______ en 2006, laquelle a fait l’objet du courrier qu’il avait envoyé à ladite banque le 21 juillet 2006.
La banque C______ a précisé que la cause de la poursuite considérée consiste à la base en un certificat d’insuffisance de gage relatif à une dette personnelle de M. P______. Quant à l’Office, il a confirmé les termes de son rapport, en précisant qu’il est particulièrement difficile de déterminer le for d’une poursuite dirigée contre un débiteur présent occasionnellement à Genève.
G. Il ressort de la base de données informatisée de l’Office cantonal de la population que M. P______, né le 7 décembre 19xx, a quitté la Suisse le 1er août 1994 pour Rio de Janeiro au Brésil et qu’il est revenu en Suisse le 11 janvier 2004 pour la quitter le 20 février 2004 à nouveau pour Rio de Janeiro au Brésil. Il y est encore indiqué que M. P______ a résidé du 1er septembre 1970 au 15 juillet 1984 au 47, av. L______, à Vernier, du 15 juillet 1984 au 28 mai 1991 au Y, rue C______, à Genève, du 28 mai 1991 au 1er août 1994 au Y, bd. J______, à Genève, et du 11 janvier 2004 au 20 février 2004 au Y, rue T______, à Genève. Il y est encore indiqué que M. P______ est séparé, par jugement du 14 mai 1996, de Mme P______, laquelle a été domiciliée à Genève jusqu’au 20 janvier 2007, date à laquelle elle s’est installée à Vienne en Autriche.
Il ressort de cette même base de données que M. P______ est père de trois enfants, soit Olivier, né le 19 juin 19xx, lequel a été domicilié à Genève jusqu’au 1er septembre 2006, date à laquelle il s’est installé à Zoug, Vincent, né le 16 mai 19xx, lequel est domicilié à Genève à la rue Z______, et Etienne, né le 30 août 19xx, lequel a été domicilié à Genève du 30 août 1971 au 21 septembre 1992 et du 15 août 1994 au 15 janvier 2000, date à laquelle il s’est installé à Berlin, en Allemagne.
Aucune personne du nom de Mme G______ ne figure dans la base de données précitée.
H. M. P______ figure dans l’annuaire téléphonique du canton de Genève. L’adresse qui y est mentionnée est : rue T______ Y, à Genève.
I. Est inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 7 juillet 1987 une société M______ SA, ayant son siège au Y, rue L______, à Genève et dont M. P______, « de Genève, à Rio de Janeiro », est directeur avec signature individuelle, et dont le but est « l’exploitation d’un bureau d’études dans le domaine de l’urbanisme, de l’architecture, de la promotion et du désign ».
La société M______ SA figure dans l’annuaire téléphonique du canton de Genève avec la mention « M. P______ conceptions-visions-expertises ; M. P______ architecture visionaire (sic) – expertises ; M. P______ inventions-visions-expertises ; M. P______ promotions-conceptions-expertises ». L’adresse qui y est mentionnée est : rue L______ Y, 1202 Genève.
Aucune société dénommée « I______ » n’est inscrite au registre du commerce.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP).
Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246).
2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221).
Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172).
Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4).
Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a).
Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). La durée du séjour n’est pas déterminante en soi, car il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (ATF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in ASA 64 (1995), p. 401 consid. 3 p. 405 s.).
2.c. A teneur de l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Ainsi, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 90 s. et 109 ss, not. 114 ; ATF 47 III 17 consid. 1).
L’établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire compris dans un sens plus large que celui de succursale (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 12 et 29 ss ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 9).
Pour ce cas de for spécial, il incombe au poursuivant d’apporter la preuve que les conditions de son existence sont remplies (DCSO/474/2006 du 18 juillet 2006 consid. 4. a).
Enfin, d’après l’art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Là également, il incombe au poursuivant d’apporter la preuve que les conditions d’existence de ce for spécial sont réunies.
2.d. Le moment décisif pour juger de l’existence d’un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l’envoi d’un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/579/05 du 13 octobre 2005).
Hormis sa femme de nationalité brésilienne, rien n’indique que le débiteur ait des attaches particulières avec Rio de Janeiro, dont il admet lui-même qu’il n’y exerce que très peu d’activité professionnelle, l’essentiel de cette dernière étant déployée à Genève. Par ailleurs, le fait qu’il ne soit à Genève qu’un tiers de l’année ne permet pas de conclure que cette ville ne constitue pas le centre de son existence, tant il est vrai que la durée du séjour n’est pas déterminante en soi (ASA 64 (1995) p. 405 et la référence citée). L’annonce de son départ de Suisse à l’Office cantonal de la population n’autorise pas non plus à considérer que le débiteur n’est plus domicilié à Genève. La réalité est, au vu des indices concordants susmentionnés, qu’il y est domicilié ; peu importe, dès lors, qu’il ait son domicile politique au Brésil, ou qu’il soit titulaire d’un document administratif officiel brésilien, soit l’acte d’établissement qu’il a produit et qui ne mentionne du reste pas l’adresse brésilienne dont il se prévaut aujourd’hui. La présomption en faveur d’un domicilie au Brésil que créent ces maigres éléments est renversée en l’espèce par les preuves contraires énumérées ci-dessus qui emportent la conviction (cf. ATF 125 III 100 consid. 3).
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il faut admettre que le débiteur poursuivi a ses liens les plus étroits avec la Suisse, plus particulièrement avec Genève. Le fait qu’il se soit administrativement établi au Brésil – même s’il y a noué des amitiés et qu’il y a déposé ses papiers, semble-t-il en 1994, – apparaît en effet comme secondaire au vu de l’importance de ses activités personnelles, professionnelles et sociales qu’il a à Genève.
Il s’ensuit que c’est à tort que l’Office, compétent ratione loci, a rendu une décision de non-lieu de notification. Les conclusions de la plaignante doivent en conséquence être admises.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si l’une des situations pour lesquelles la LP prévoit des fors spéciaux (art. 48 ss LP) est en l’espèce réalisée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2006 par la banque C______ contre le procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx27 V.
Au fond :
L’admet.
Annule le procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx27 V.
Invite l’Office des poursuites à donner suite à la réquisition de poursuite n° 06 xxxx27 V par la notification d’un commandement de payer en mains de M. P______.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS-BORLASE, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le