DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 10 mai 2007
Cause A/1142/2007, plainte 17 LP formée le 21 mars 2007 par Mme B______, élisant domicile en l'étude de Me Didier PLANTIN, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Didier PLANTIN, avocat 2, rue Bellot 1206 Genève
domicile élu : Etude de Me François MICHELI, avocat 9, rue Massot 1206 Genève
EN FAIT
A. A la requête de M______ Limited, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, le 7 août 2006, à Mme B______, elle-même, un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx42 T, la somme de 24'200'360 fr. plus intérêts à 5% dès le 26 mai 2004. Sous la rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation", il est indiqué "G______ Ltd, acquisition parts et perte de l'investissement, interruption de la prescription annale dans la mesure où elle est applicable".
Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.
B. Par courrier du 12 octobre 2006 adressé au conseil de M______ Limited, le conseil de Mme B______ a constaté que la poursuite dirigée contre sa cliente paraissait avoir été intentée afin d'interrompre le délai de prescription "lié à la mise en oeuvre d'une réclamation que [M______ Limited] prétend détenir à son encontre. Il a indiqué que sa mandante était prête à renoncer à se prévaloir de la prescription afin d'éviter l'inscription d'une poursuite à son encontre. Il a ajouté que la réserve des droits de M______ Limited serait préservée avec une renonciation à la prescription et, compte tenu de la garantie offerte, il a demandé à M______ Limited de retirer sa poursuite.
C. Le 21 mars 2007, Mme B______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx42 T, au motif qu'elle est abusive.
Elle expose qu'elle est employée de la banque L______, qu'à la suite d'un investissement litigieux concernant G______ Ltd, M______ Limited a fait notifier à la banque L______ et à elle-même un commandement de payer d'un montant de 24'260'360 fr. (sic) correspondant au préjudice subi dans le cadre de cet investissement.
Elle déclare que son conseil est intervenu à plusieurs reprises auprès de M______ Limited pour l'informer qu'elle acceptait de renoncer à se prévaloir de la prescription et que la poursuite dirigée à son encontre était sans objet. Elle indique que M______ Limited n'entend toutefois pas retirer la poursuite.
Elle déclare que les poursuites successives et renouvelées dirigées à son encontre, alors que M______ Limited ne peut faire valoir aucune créance à son encontre, sont vexatoires.
Elle relève que M______ Limited n'a pas demandé la mainlevée de l'opposition formée aux poursuites qui lui ont été notifiées et qu'elle s'est contentée, chaque année, de requérir une nouvelle poursuite, de sorte qu'un tel comportement serait clairement abusif. Elle ajoute que seule la banque L______ doit assumer une éventuelle responsabilité pour l'investissement litigieux qui a été effectué mais qu'en tant qu'employée de la banque L______ elle n'est pas personnellement responsable. Enfin, elle rappelle qu'elle a indiqué à M______ Limited qu'elle était prête à renoncer à se prévaloir de la prescription pour la prétention formée à son encontre afin d'éviter la notification d'un commandement de payer.
Mme B______ demande à la Commission de céans, avec suite de frais et dépens, d'annuler le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx42 T.
D. Dans son rapport, l'Office relève qu'un créancier est habilité à requérir une poursuite pour préserver ses droits et interrompre le délai de prescription. Il constate que, par courrier du 12 octobre 2006, Mme B______ a indiqué qu'elle était prête à renoncer à se prévaloir de la prescription, mais ajoute qu'une poursuite annulée pour abus de droit perd tout effet interruptif de prescription, raison pour laquelle il convient, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'admettre l'abus de droit de manière très restrictive, soit lorsque l'abus de droit est manifeste.
L'Office constate par ailleurs que le commandement de payer dans la poursuite n° 06 xxxx42 T a été notifié le 7 août 2006, que la poursuite n'est pas encore périmée et que la créancière a encore la possibilité de requérir la mainlevée de l'opposition. Il déclare que le fait que la créancière n'ait pas requis la mainlevée à ce jour ne suffit pas à rendre la poursuite abusive.
Enfin, l'Office relève que même si le montant de la créance paraît arbitraire, la fixation d'un montant suffisamment grand pour couvrir le dommage prévisible ne constitue pas un élément rendant la poursuite abusive.
L'Office en conclut que les conditions pour annuler la poursuite pour abus de droit ne sont pas réalisées en l'espèce.
E. Invitée à présenter ses observations sur la plainte, M______ Limited déclare que la plainte formée le 21 mars 2007 contre un commandement de payer notifié le 7 août 2006 est manifestement tardive et partant irrecevable.
Elle conteste l'argument de la plaignante selon lequel elle ne disposerait d'aucune créance à son encontre et expose que c'est sur la base de recommandations inexactes co-signées par Mme B______ qu'elle a investi un montant de l'ordre de 24'000'000 fr. dans un fonds de placement nommé G______ Ltd. Elle ajoute que l'art. 50 al. 1 CO prévoit un cas de responsabilité solidaire lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage.
Elle déclare, sans autre précision, que la renonciation à se prévaloir de la prescription et l'interruption de la prescription par la notification d'un commandement de payer n'ont pas les mêmes effets.
Elle conclut au rejet de la plainte.
F. Il ressort des registres de l'Office que le 30 mai 2005, M______ Limited a requis une première poursuite à l'encontre de Mme B______, d'un montant de 24'200'360 fr. plus intérêts à 5% dès le 24 mai 2004 à titre d'"interruption de la prescription annale" et qu'un commandement de payer poursuite n° 05 xxxx09 E a été notifié à cette dernière le 14 juin 2005. Cette poursuite est périmée.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d’exécution forcée (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Cette voie de droit est subsidiaire à la voie judiciaire (art. 17 al. 1 in initio LP). Si l’examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120), le grief qu’une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC valable dans l’ensemble de l’ordre juridique, est néanmoins recevable devant l’autorité de surveillance en tant qu’il est dirigé contre l’utilisation même des moyens qu’offre le droit de l’exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 27 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 – 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). Un tel grief peut être soulevé notamment à l’encontre de la notification d’un commandement de payer, qui traduit l’acceptation de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite et constitue aussi à ce titre une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP).
Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Comme l’autorité de surveillance doit constater d’office, indépendamment même de toute plainte (art. 22 LP), la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes non parties à la procédure, la Commission de céans entre en matière sur les griefs de nullité soulevés même tardivement, si la sanction des vices dénoncés, supposés fondés, réside bien dans la nullité des mesures qui en sont prétendument affectées.
1.b. La présente plainte a été déposée dans les formes prescrites par la loi, auprès de la Commission de surveillance, contre un acte sujet à plainte, par la poursuivie qui a la qualité pour agir par cette voie (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 13 LaLP).
La plainte n'a pas été formée dans le délai de dix jours prescrit à l'art. 17 al. 2 LP. Toutefois, dans le mesure où la plaignante invoque un grief de nullité, que la Commission de céans doit constater d'office et en tout temps, elle entrera en matière sur la plainte.
Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie, soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi (Arrêt du Tribunal fédéral non publié dans la cause 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.1; SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b). La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l'opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s).
De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, l'office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office ni la Commission de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité (Arrêt du Tribunal fédéral non publié dans les causes 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3 et 4.2).
A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée (DCSO/180/03 consid. 3.c in fine du 22 mai 2003; DCSO/524/2004 consid. 2.a in fine du 28 octobre 2004).
Dans un arrêt non publié du 16 mai 2006 (7B.36/2006), le Tribunal fédéral a confirmé la décision du 9 février 2006 rendue par la Commission de céans (DCSO/75/2006) laquelle avait considéré que la poursuivante n'avait pas utilisé abusivement la voie de la poursuite, même si sa démarche s'inspirait très certainement aussi d'une volonté de faire pression dans le cadre d'éventuelles négociations destinées à régler le litige. Dans cette affaire, le contrat liant la poursuivante et la poursuivie avait été dénoncé par cette dernière et la poursuivante faisait valoir que cette résiliation était abusive et par conséquent susceptible de fonder sa prétention à des dommages et intérêts à hauteur de 10'850'000 fr.
Dans une récente décision (DCSO/577/2006 du 5 octobre 2006), la Commission de céans a retenu que la poursuivante, qui au demeurant avait engagé des procédures tant pénale que civile à l'encontre du poursuivi, avait cherché à préserver ses droits par d'autres moyens, soit en proposant au poursuivi de signer une déclaration de renonciation à la prescription, laquelle pouvait être assortie de la clause usuelle "sans reconnaissance de responsabilité", ce que ce dernier avait refusé, et qu'elle n'avait ainsi pas agi dans le seul but de nuire au poursuivi.
Dans une décision encore plus récente (DCSO/672/06 du 20 novembre 2006, confirmé par ATF du 16 avril 2007 dans les causes 7B.219/2006 et 7B.220/2006), la Commission de céans a retenu que la poursuivante, liée aux poursuivies par un contrat de bail à loyer et contrainte par la force publique d'évacuer les locaux loués, qui réclamait par le biais de poursuites le paiement de dommages et intérêts en raison de la violation d'accords passés avec les poursuivies et d'investissements effectués dans les locaux loués après le jugement d'évacuation, n'avait pas utilisé la voie de la poursuite de manière abusive.
3.a. En l'espèce, la plaignante déclare que la poursuite attaquée procède d'une mesure vexatoire, que la créancière ne peut faire valoir aucune créance à son encontre et qu'elle ne peut être poursuivie personnellement pour un investissement litigieux dont la responsabilité doit être assumée par son employeur seul.
Il est vrai que le montant réclamé par le biais de la poursuite est fort élevé, mais cela ne suffit pas pour admettre que la poursuite procéderait d’un abus de droit au vu de la jurisprudence susrappelée. Par ailleurs, la prétention de la poursuivante n’apparaît pas, à l’évidence, dénuée de tout fondement et inexistante.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la créancière aurait agi dans le but de nuire à la plaignante. Il n'apparaît pas non plus que la créancière s'acharne sur la plaignante dans la mesure où elle a également requis une poursuite à l'encontre de la banque dans laquelle la plaignante est employée et dont la responsabilité pourrait aussi être engagée.
La Commission de céans constate que les parties ont été en relation d'affaires, que c'est sur la base d'une recommandation co-signée par la débitrice que la créancière a investi dans un fond de placement et qu'elle aurait subi une perte qu'elle estime à plus de 24'000'000 fr. C'est dans ce contexte que la créancière, afin d'interrompre "la prescription annale dans la mesure où elle est applicable ", a requis une poursuite à l'encontre de la plaignante, le 30 mai 2005 et qu'un commandement de payer poursuite n° 05 xxxx09 E de 24'200'360 fr. plus intérêts à 5% dès le 24 mai 2004 a été notifié en ses mains le 14 juin 2005. Cette poursuite étant périmée, la créancière a requis également afin d'interrompre "la prescription annale dans la mesure où elle est applicable ", une nouvelle poursuite à l'encontre de la débitrice, le 1er juin 2006. Le 7 août 2006, l'Office a notifié, en mains de la débitrice, un commandement de payer poursuite n° 06 xxxx42 T, qui a été frappé d'opposition.
Il est donc constant que ces commandements de payer notifiés à la plaignante ont pour but d'interrompre la prescription.
Or, la Commission de céans relève que l'action en dommages et intérêts basée sur la responsabilité pour les actes illicites au sens des art. 41 ss CO est d'un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur (art. 60 CO) et qu'une réquisition de poursuite, qui représente un moyen légal d'interrompre la prescription, peut poursuivre cette seule fin.
La poursuite attaquée, qui vise l'interruption du délai de prescription n'est donc pas abusive en soi (cf consid. 2 ci-dessus).
De même, une poursuite ne saurait être considérée comme abusive au motif que la créancière n'a pas requis la mainlevée de l'opposition. Dans le cas d'espèce, le commandement de payer ayant été notifié le 7 août 2006, la poursuite n'est pas périmée et la créancière est encore fondée à requérir la mainlevée de l'opposition.
3.b. La plaignante relève qu'à plusieurs reprises, elle a déclaré à la poursuivante qu'elle acceptait de renoncer à se prévaloir de la prescription afin d'éviter qu'une poursuite lui soit notifiée mais que la poursuivante n'a pas donné suite à cette proposition. Dans ses observations, la poursuivante déclare, sans autres précisions, que la renonciation à se prévaloir de la prescription n'aurait pas des effets en tous points identiques à l'interruption de la prescription par le dépôt d'une réquisition de poursuite.
La Commission de céans constate que la plaignante a déclaré qu'elle acceptait de renoncer à se prévaloir de la prescription mais qu'aucun acte n'a été établi en ce sens. Elle ne saurait donc entrer en matière sur la question des effets d’un tel acte.
3.c. Au vu de ce qui précède, la Commission de céans considère que la poursuivante n’a pas manifestement abusé de son droit en requérant une poursuite à l’encontre de la plaignante pour sauvegarder ses droits et interrompre la prescription. Partant la présente plainte sera rejetée.
Vu l'issue de la plainte, point n'est besoin d'examiner si la renonciation à se prévaloir de la prescription a les mêmes effets qu'un acte interruptif de prescription.
Enfin, la Commission de céans rappelle qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le débiteur, qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement, ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP et qu'il lui appartient, dans pareille situation, d'intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, laquelle, si le jugement sur cette action conclut à sa nullité, ne pourra pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP (Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 17 octobre 2000, 7B.227/2000 ; ATF 120 II 20 ; ATF 128 III 334).
Il n’y a lieu ni de percevoir un émolument de justice, ni d’allouer des dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/1142/2007 formée le 21 mars 2007 par Mme B______ contre le commandement de payer poursuite n° 06 xxxx42 T.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le