DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 3 mai 2007
Causes jointes A/4544/2006 et A/1275/2007, plaintes 17 LP formées le 4 décembre 2006 et le 29 mars 2007 par M. J______, élisant domicile en l'étude de Me Michel LELLOUCH, avocat, à Genèveetle 29 mars 2007par M. J______, père.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Michel LELLOUCH, avocat Boulevard des Tranchées 16 Case postale 328 1211 Genève 12
M. J______, père
M. N______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Le 24 novembre 2006, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. J______, à la route T______ Y à Vésenaz, un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx41 U, à la requête de M. N______. Par le biais de ce commandement de payer, M. N______ demandait le paiement de 500'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 avril 2004, pour "diffamation, tort moral, incivilité harcèlement, dommages et intérêts".
Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.
A la requête de M. N______, l'Office a également notifié un commandement de payer poursuite n° 06 xxxx42 T à M. J______, père de M. J______, en paiement de la somme de 500'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 avril 2004, pour "diffamation sur la voie publique, tort moral, incivilité, harcèlement, chantage, tentative de contrainte, injure, escroquerie, dommages et intérêts". Cet acte de poursuite a également été frappé d'opposition.
B. Le 4 décembre 2006, M. J______ a porté plainte à la Commission de céans contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx41 U, précité. Sa plainte a été enregistrée sous le n° A/4544/2006.
M. J______ déclare que ladite poursuite est abusive et que la notification du commandement de payer est viciée.
Il expose que le 19 octobre 2004, il a chargé M. N______ de vendre une montre Patek Philippe lui appartenant, d'une valeur de 89'000 fr., que la montre a été perdue, qu'il a déposé plainte pénale à l'encontre de M. N______ pour abus de confiance, vol et escroquerie, que M. N______ a été inculpé d'escroquerie, que le juge d'instruction a ordonné des enquêtes et même une commission rogatoire, puis que le ministère public a décidé de classer la procédure pénale (P/17335/2004) en opportunité et faute de prévention pénale suffisante, la condition de l'astuce faisant défaut. M. J______ n'a pas recouru contre cette décision de classement, mais il souligne que l'inculpation de M. N______, l'ouverture de la procédure pénale et les enquêtes indiquent l'existence de charges suffisantes contre ce dernier et rendent vraisemblable les faits qui lui sont reprochés.
M. J______ indique qu'il est chef d'une entreprise d'installation générale d'électricité, active dans le secteur de la construction, que l'inscription, dans les registres de l'Office, d'une poursuite de 500'000 fr. à son encontre lui crée un tort considérable, qu'elle fait obstacle à la conclusion de futurs contrats et nuit à sa réputation professionnelle.
Il déclare que la poursuite a été requise dans un but de vengeance, afin de nuire à sa réputation professionnelle, qu'elle est donc abusive et partant nulle.
M. J______ allègue que M. N______ n'est titulaire d'aucune créance à son encontre et que les motifs et titres invoqués dans le commandement de payer sont infondés et fantaisistes. Il ajoute que le montant réclamé est totalement disproportionné par rapport aux motifs indiqués. Il affirme qu'il détient à l'encontre de M. N______ une créance de 89'000 fr. correspondant au prix de la montre Patek Philippe considérée.
Il relève que le 19 avril 2004, date figurant dans le commandement de payer comme dies a quo faisant courir les intérêts, les parties ne se connaissaient pas, que la poursuite a été requise sans que M. N______ ne formule au préalable de prétention et que ce dernier n'a pas déposé de plainte pénale à son encontre ni intenté d'action civile.
Par ailleurs, M. J______ ajoute qu'une poursuite intentée dans le but de porter préjudice à la réputation professionnelle du poursuivi constitue une atteinte illicite au sens de l'art. 28 CC. Il précise qu'en matière de marchés publics notamment, le prestataire doit justifier qu'il a les capacités financières et économiques nécessaires, que l'inscription d'une poursuite à son encontre l'empêchera d'obtenir une attestation de non-poursuite et de conclure de nouveaux contrats.
Enfin, M. J______ indique que le commandement de payer mentionne son adresse professionnelle à la route T______ Y à Vésenaz, au lieu de son domicile civil à la route F______ Y à Genève. Il déclare que les actes de poursuite dans lesquels le poursuivi est désigné de façon peu claire et équivoque sont nuls.
M. J______ demande à la Commission de céans, principalement, d'annuler la poursuite n° 06 xxxx41 U et, subsidiairement, de faire interdiction au préposé de l'Office de mentionner ladite poursuite dans les renseignements que des tiers pourraient solliciter.
C. Dans son rapport, l'Office constate que M. N______ n'a intenté qu'une seule poursuite à l'encontre de M. J______ pour un montant important mais que cette poursuite ne saurait être considérée comme abusive du fait qu'aucune requête de mainlevée ou action en reconnaissance de dette n'a été introduite et, que la poursuite étant toujours en force, le créancier peut encore requérir la mainlevée.
L'Office relève que la fixation arbitraire par le créancier d'un montant suffisamment important pour couvrir son dommage prévisible ne constitue pas un élément rendant la poursuite abusive. Il rappelle qu'une poursuite peut également avoir pour but d'interrompre la prescription, raison pour laquelle la jurisprudence n'admet l'annulation que dans des cas très restrictifs lorsque l'abus de droit est manifeste.
L'Office déclare que, dans le cas d'espèce, les conditions pour annuler la poursuite ne sont pas remplies.
S'agissant du prétendu vice dans la notification du commandement de payer, l'Office relève que l'adresse professionnelle et le domicile civil du débiteur se trouvent dans le canton de Genève, de sorte que l'inexactitude contenue dans le commandement de payer n'a pas d'incidence sur le for de la poursuite. L'Office ajoute que le commandement de payer a été notifié au débiteur, que ce dernier a formé opposition de sorte qu'il n'a pas été lésé dans ses intérêts et qu'il ne se justifie pas d'annuler la poursuite pour ce motif.
L'Office en conclut que la plainte est infondée.
D. Invité à présenter ses observations sur la plainte, M. N______ a confirmé que le montant du dommage subi était de 500'000 fr.
E. Lors de l'audience qui s'est tenue devant la Commission de céans le 29 mars 2007, M. J______, père, convoqué pour être entendu à titre de renseignements, a déclaré qu'il souhaitait porter plainte contre le commandement de payer poursuite n° 06 xxxx42 T qui lui avait été notifié le 25 novembre 2006 par M. N______. Il a conclu à la nullité de cet acte de poursuite qu'il considère comme abusif et d'une grossièreté incroyable et il a déposé un chargé de 37 pièces. Sa plainte a été enregistrée sous le n° A/1275/2007.
M. J______, père, a exposé qu'il était antiquaire et possédait un magasin à Genève à l'enseigne "C______", que ses affaires allant mal, il avait décidé de mettre en vente une montre Rolex. Il a indiqué qu'il avait fait la connaissance de M. N______ au courant du mois d'août 2004, lorsque ce dernier s'était présenté dans son magasin et lui avait déclaré qu'il pouvait vendre la montre Rolex exposée en vitrine. Cette montre a été vendue au mois d'octobre 2004. Comme cette affaire avait bien marché, M. J______, père, a décidé de continuer à traiter avec M. N______, respectivement avec la société A______ SA dont l'administratrice est Mme L______ mais qui, selon M. J______, père, ne devait pas être distinguée de M. N______. C'est alors que M. J______, père, a décidé de lui remettre cinq montres afin qu'il les vende et que M. J______ lui a remis sa montre Patek Philippe. Les montres ayant été "égarées", M. J______ a déposé plainte pénale contre M. N______ pour abus de confiance, vol et escroquerie. Sa plainte a été jointe à celle de M. J______ sous la procédure P/17335/2004 qui a été classée en opportunité et faute de prévention pénale suffisante, le 29 juin 2006. M. J______, père, n'a pas recouru contre la décision de classement.
Il ressort des pièces produites qu'à la requête de M. J______, père, deux commandements de payer poursuites n° 40xxx98 et 40xxx17 de 300'000 fr. et 150'000 fr., pour dommages et intérêts, ont été notifiés à M. N______ les 31 octobre 2005 et 10 octobre 2006, que deux commandements de payer poursuites n° 05 xxxx76 S et n° 06 xxxx89 N de 300'000 fr. et de 150'000 fr., pour dommages et intérêts, ont été notifiés à A______ SA les 18 janvier 2006 et 15 décembre 2006 et que deux commandements de payer poursuites n° 40xxx99 et 40xxx18 de 300'000 fr. et 150'000 fr., pour dommages et intérêts, ont été notifiés à Mme L______ les 4 octobre 2005 et 11 octobre 2006.
M. J______ a confirmé intégralement les termes de sa plainte. Il a précisé qu'il n'avait jamais eu de comportement attentatoire à l'honneur de M. N______ et qu'il s'efforçait maintenant d'oublier cette histoire, ce qui était difficile dans la mesure où la poursuite dirigée à son encontre ne lui permettait pas d'obtenir des attestations de non-poursuite requises pour participer à des soumissions.
Lors de cette même audience, M. N______ a indiqué que, s'il avait requis des poursuites à l'encontre de MM. J______ c'était parce que, depuis trois ans, ces derniers le harcelaient. Il a déclaré que suite au dépôt des plaintes pénales à son encontre et de l'ouverture de la procédure pénale, il avait été contraint de rester sur le territoire suisse et qu'il n'avait pu obtenir de crédits commerciaux. Il a ajouté que M. J______, père, avait requis des poursuites à son encontre, dans le canton de Vaud, pour des montants de 150'000 fr. et 300'000 fr. et qu'il payait personnellement un prix qui ne le concernait pas dans la mesure où les montres avaient été confiées à A______ SA et non à lui-même. Il a déclaré que les poursuites qu'il avait requises à l'encontre de MM. J______ étaient la conséquence directe des plaintes pénales que ces derniers avaient déposées à son encontre et l'aboutissement de plusieurs années durant lesquelles il avait tenté de trouver en vain une solution avec MM. J______. Il a précisé que la procédure de mainlevée n'avait pas encore été engagée et qu'il était en train d'en discuter avec son avocat. Enfin, M. N______ a déclaré que les poursuites qu'il avait requises à l'encontre de MM. J______ avaient également été motivées par les poursuites de 150'000 fr. et 300'000 fr. requises par M. J______, père, à son encontre dans le canton de Vaud.
A l'issue de cette audience, la Commission de céans a imparti à M. N______ un délai au 5 avril 2007 pour produire ses pièces.
F. Dans le délai imparti, M. N______ a produit un chargé de 32 pièces comprenant notamment la copie de deux plaintes pénales adressées au Procureur général du canton de Genève, par plis recommandés du 3 février 2005, et dirigées contre MM. J______ pour diffamation, chantage, tentative de contrainte, injure et escroquerie ainsi que la copie d'une plainte pénale du 24 octobre 2005 dirigée contre M. J______, père, pour faux dans les titres.
G. A la demande de la Commission de céans, le Procureur général a indiqué que les plaintes pénales formées par M. N______ contre MM. J______ et jointes sous le n° P/2192/2005 avaient été classées le 28 novembre 2006.
EN DROIT
2.a. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d’exécution forcée (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Cette voie de droit est subsidiaire à la voie judiciaire (art. 17 al. 1 in initio LP). Si l’examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120), le grief qu’une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC valable dans l’ensemble de l’ordre juridique, est néanmoins recevable devant l’autorité de surveillance en tant qu’il est dirigé contre l’utilisation même des moyens qu’offre le droit de l’exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 27 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 – 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). Un tel grief peut être soulevé notamment à l’encontre de la notification d’un commandement de payer, qui traduit l’acceptation de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite et constitue aussi à ce titre une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP).
Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Comme l’autorité de surveillance doit constater d’office, indépendamment même de toute plainte (art. 22 LP), la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes non parties à la procédure, la Commission de céans entre en matière sur les griefs de nullité soulevés même tardivement, si la sanction des vices dénoncés, supposés fondés, réside bien dans la nullité des mesures qui en sont prétendument affectées.
2.b. En l'espèce, les plaintes ont été déposées par-devant la Commission de céans dans les formes et délai prescrits par la loi contre deux commandements de payer, soit des actes sujets à plainte, par les poursuivis qui ont la qualité pour agir par cette voie (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 13 LaLP).
Elle sont donc recevables, étant précisé que la plainte formée par M. J______, père, ne l'a pas été dans le délai de dix jours suivant la notification du commandement de payer attaqué mais que, dans la mesure où il soulève un grief de nullité, sa plainte est recevable en tout temps, la Commission de céans devant constater la nullité d'office.
Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b), soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi. La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l'opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 s).
De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, l'office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office ni la Commission de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité (Arrêt du Tribunal fédéral non publié dans les causes 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3 et 4.2).
A cela s’ajoute que la notification d’un commandement de payer représente un moyen légal d’interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO). Une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule, y compris lorsque le créancier ne dispose d’aucun titre de mainlevée (DCSO/180/03 consid. 3.c in fine du 22 mai 2003; DCSO/524/2004 consid. 2.a. in fine du 28 octobre 2004).
Dans un arrêt non publié du 16 mai 2006 (7B.36/2006), le Tribunal fédéral a confirmé la décision du 9 février 2006 rendue par la Commission de céans (DCSO/75/2006) laquelle avait considéré que la poursuivante n'avait pas utilisé abusivement la voie de la poursuite, même si sa démarche s'inspirait très certainement aussi d'une volonté de faire pression dans le cadre d'éventuelles négociations destinées à régler le litige. Dans cette affaire, le contrat liant la poursuivante et la poursuivie avait été dénoncé par cette dernière et la poursuivante faisait valoir que cette résiliation était abusive et, par conséquent, susceptible de fonder sa prétention à des dommages et intérêts à hauteur de 10'850'000 fr.
Dans une récente décision (DCSO/577/2006 du 5 octobre 2006), la Commission de céans a retenu que la poursuivante, qui au demeurant avait engagé des procédures tant pénale que civile à l'encontre du poursuivi, avait cherché à préserver ses droits par d'autres moyens, soit en proposant au poursuivi de signer une déclaration de renonciation à la prescription, laquelle pouvait être assortie de la clause usuelle "sans reconnaissance de responsabilité", ce que ce dernier avait refusé, et qu'elle n'avait ainsi pas agi dans le seul but de nuire au poursuivi.
Dans une décision encore plus récente (DCSO/672/06 du 20 novembre 2006, confirmé par ATF du 16 avril 2007 dans les causes 7B.219/2006 et 7B.220/2006), la Commission de céans a retenu que la poursuivante, liée aux poursuivies par un contrat de bail à loyer et contrainte par la force publique d'évacuer les locaux loués, qui réclamait par le biais de poursuites le paiement de dommages et intérêts en raison de la violation d'accords passés avec les poursuivies et d'investissements effectués dans les locaux loués après le jugement d'évacuation, n'avait pas utilisé la voie de la poursuite de manière abusive.
4.a. En l'espèce, il appert que MM. J______ et M. N______ ont été en relation d'affaires, MM. J______ ayant chargé M. N______ personnellement ou, ce dernier agissant pour la société A______ SA, de vendre des montres leur appartenant. Les montres des plaignants ayant été "perdues", ces derniers ont déposé plainte pénale contre M. N______ les 27 octobre et 1er novembre 2004. M. N______ a été inculpé et une procédure pénale a été ouverte à son encontre. A l'issue de cette procédure, le ministère public a rendu, le 29 juin 2006, une ordonnance de classement en opportunité et faute de prévention pénale suffisante, contre laquelle MM. J______ n'ont pas recouru. Par la suite, M. J______, père, a requis une poursuite ordinaire à l'encontre de M. N______ en paiement de la somme de 300'000 fr., pour dommages et intérêts et un commandement de payer lui a été notifié le 31 octobre 2005. Toujours à la requête d'M. J______, père, un second commandement de payer d'un montant de 150'000 fr., pour dommages et intérêts, a été notifié à M. N______ le 10 octobre 2006.
L'instruction des présentes plaintes a permis d'établir que, dans le cadre du litige qui oppose les parties, M. N______ a également adressé deux plaintes pénales au Procureur général, le 3 février 2005, contre MM. J______, pour diffamation, chantage, tentative de contrainte, injure et escroquerie. Ces plaintes ont également fait l'objet d'une ordonnance de classement, le 28 novembre 2006. M. N______ a ensuite adressé à l'Office, le 13 octobre 2006, deux réquisitions de poursuite à l'encontre de MM. J______ demandant le paiement de la somme de 500'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 avril 2004 pour diffamation, tort moral, incivilité, harcèlement, dommages et intérêts.
Il apparaît ainsi que les poursuites faisant l'objet des présentes plaintes s'inscrivent dans le cadre d'un litige opposant les parties depuis le mois d'octobre 2004 et dans lequel chacune d’entre elles formule des griefs contre l'autre et demande le paiement de dommages et intérêts. Même si, comme cela ressort des déclarations faites par de M. N______ à l'audience du 29 mars 2007, les poursuites qu'il a requises s'inspirent d'une volonté de faire pression sur MM. J______, elles ne paraissent pas, compte tenu du complexe de faits susmentionné, comme étant totalement étrangères au droit de l'exécution forcée et manifestement dénuées de tout fondement, étant rappelé que les hypothèses dans lesquelles l'intervention d'un organe de l'exécution forcée représente un abus manifeste de droit ne peuvent être retenues qu'exceptionnellement et qu'il n'appartient pas à la Commission de céans de dire si une prétention est exigée à bon droit ou non et de substituer ainsi au juge du fond.
4.b. MM. J______ déclarent qu'à la date du 19 avril 2004, correspondant au dies a quo pour le calcul des intérêts, mentionné dans les commandements de payer, ils ne connaissaient pas encore le poursuivant. La Commission de céans relève que cet élément ne suffit pas à admettre que la poursuite est abusive. En effet, le poursuivant a pu commettre une erreur dans la date indiquée mais, surtout, il n'est pas du ressort de la Commission de céans de vérifier si la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir est correcte. En effet, tout comme le montant de la créance faisant l'objet de la poursuite, ces questions sont du ressort du juge du fond et la Commission de céans n'a pas la compétence d'en connaître.
Enfin, il sied de relever que l'action en dommages et intérêts basée sur la responsabilité pour les actes illicites au sens des art. 41 ss CO est d’un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur (art. 60 CO) et qu'une réquisition de poursuite, qui représente un moyen légal d'interrompre la prescription, peut poursuivre cette seule fin.
La Commission de céans considèrera que les poursuites, qui ont donné lieu à la notification des commandements de payer litigieux, n’ont pas été requises à des fins totalement étrangères à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et qu'elles ne constituent, dès lors, pas un abus manifeste de droit. Partant, les plaintes seront rejetées.
4.c. La Commission de céans rappelle, qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le débiteur, qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement, ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP et qu'il lui appartient, dans pareille situation, d'intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, laquelle, si le jugement sur cette action conclut à sa nullité, ne pourra pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 17 octobre 2000, 7B.227/2000 ; ATF 120 II 20, JdT 1995 I 130, JdT 1997 II 61; ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76).
5.a. Dans sa plainte, M. J______ invoque également la nullité du commandement de payer qui lui a été notifié au motif que cet acte de poursuite mentionne son adresse professionnelle au lieu de son adresse privée.
5.b. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).
Il importe que la désignation du poursuivi soit « claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 33 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2, JdT 1997 II 14).
Les actes de poursuite dans lesquels la personne du débiteur est désignée de façon peu claire et équivoque sont en principe nuls. Toutefois, si la désignation défectueuse du débiteur permet de reconnaître sans autre le véritable débiteur, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 102 III 63, consid. 2, JdT 1977 II 124; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 35 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 28 s). Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 109 III 4 consid. 1, JdT 1985 II 66; ATF 118 III 10 consid. 3a , JdT 1994 II 119; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 30).
L’Office doit vérifier qu’il est bien compétent pour établir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la réquisition de poursuite, car, à défaut, il lui faut transmettre sans retard la réquisition de poursuite à l’office compétent ratione loci s’il est en mesure d’identifier ce dernier sans difficulté (art. 32 al. 2 LP ; DCSO/408/04 consid. 3.b du 26 août 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 26). Cela peut impliquer un contrôle de l’identité du poursuivi si celle qui est indiquée sur la réquisition de poursuite apparaît ambiguë, inexacte ou fausse au point de faire douter de l’existence d’un for de la poursuite à l’encontre du poursuivi dans l’arrondissement de l’office saisi.
5.c. Dans le cas particulier, il appert que le commandement de payer mentionne l'adresse professionnelle du débiteur au lieu de son domicile civil.
La Commission de céans constate toutefois que les deux adresses se trouvent à Genève et que cette mention erronée n'a pas d'incidence sur le for de la poursuite. L'Office des poursuites de Genève était donc compétent pour procéder à la notification du commandement de payer. Par ailleurs, le commandement de payer est parvenu en mains du débiteur qui a formé opposition et a ainsi pu valablement sauvegarder ses droits. En tout état, il ne s'en prévaut pas, se bornant à réclamer une application du droit par trop formaliste.
La plainte sera donc rejetée sur ce point également, l'Office étant toutefois invité à rectifier l'acte de poursuite ainsi que les mentions figurant dans l'édition de la poursuite, en indiquant l'adresse civile du poursuivi à la route F______ Y à Genève.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Joint les causes A/4544/2006 et A/1275/2007 en une même procédure.
Déclare recevable les plaintes A/4544/2006 et A/1275/2007 formées le 4 décembre 2006 par M. J______ et le 29 mars 2007 par M. J______, père, contre les commandements de payer, poursuites n° 06 xxxx41 U et 06 xxxx42 T.
Au fond :
Les rejette.
Invite l'Office des poursuites à rectifier le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx41 U notifié à M. J______, ainsi que les mentions figurant dans l'édition de ladite poursuite, en indiquant l'adresse civile du poursuivi à la route F______ Y à Genève.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS-BORLASE, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le