DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 3 mai 2007
Cause A/846/2007, plainte 17 LP formée le 3 mars 2007 par Mme et M. B______.
Décision communiquée à :
Mme et M. B______
Billag SA
3, rue Tivoli 1700 Fribourg
I______
M. O______
U______ AG
Office des poursuites
EN FAIT
A. A la requête de l'administration fiscale cantonale (poursuite n° 06 xxxx25 U), du T______ (poursuite n° 06 xxxx83 F), d'A______ (poursuite n° 06 xxxx41 V) et de P______ SA (poursuite n° 06 xxxx67 F), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté une saisie des indemnités de chômage de M. B______ à hauteur de 1'060 fr. par mois dès le 23 octobre 2006.
L'Office a dressé un procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx25 U, dont il ressort que M. B______ est marié, qu'il a un enfant à charge, Brandon né en 1998, qu'il perçoit des indemnités de chômage de 2'687 fr. 62 par mois, que son épouse réalise un revenu de 4'277 fr. 20 par mois et que les charges du couple sont de 4'202 fr. (minimum vital du couple : 1'550 fr.; minimum vital de Brandon : 350 fr.; loyer : 1'662 fr.; frais de repas : 220 fr.; frais de transport : 140 fr.; frais de garde et de cantine: 400 fr.; frais de recherche d'emploi : 80 fr., déduction de 200 fr. correspondant aux allocations familiales pour Brandon).
A la requête d'I______ (poursuites nos 06 xxxx16 H, 06 xxxx81 E, 05 xxxx62 U et 06 xxxx09 Z), de U______ AG (poursuite n° 06 xxxx84 C), de M. O______ (poursuite n° 05 xxxx74 V) et de Billag SA (poursuite n° 06 xxxx58 J), l'Office a exécuté une saisie de salaire à l'encontre de Mme B______ à hauteur de 2'710 fr. par mois, dès le 10 janvier 2007.
Il ressort du procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx16 H, que Mme B______ réalise un revenu mensuel net de 5'550 fr. 65, que son époux perçoit des indemnités de chômage de 2'687 fr. 62 par mois et que les charges du couple sont de 4'202 fr. (minimum vital du couple : 1'550 fr.; minimum vital de Brandon : 150 fr. (350 fr. sous imputation de 200 fr. d'allocations familiales); loyer : 1'662 fr.; frais de repas : 220 fr.; frais de transport : 140 fr.; frais de garde et de cantine : 400 fr.; frais de recherche d'emploi : 80 fr.).
B. Le 3 mars 2007, Mme et M. B______ ont porté plainte à la Commission de surveillance suite à la saisie exécutée à l'encontre de Mme B______.
Ils déclarent que cette saisie ne tient pas compte de la saisie exécutée à l'encontre de M. B______, le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx16 H, mentionnant que les indemnités de chômage perçues par M. B______ sont de 2'687 fr. alors qu'un montant de 1'060 fr. est saisi et que ce dernier ne perçoit que 1'627 fr. Ils affirment qu'ils ne disposent pas du minimum vital garanti par la loi.
Mme et M. B______ ajoutent qu'ils ont pris contact avec l'Office pour lui faire part de cette erreur mais que l'huissière en charge du dossier leur a répondu qu'elle ne devait pas tenir compte de la saisie exécutée à l'encontre de M. B______ dans l'établissement du procès-verbal de saisie dirigé contre Mme B______ et que l'Office n'avait pas "à tenir compte de la situation réelle de [leurs] gains mais de leur valeur virtuelle".
Ils s'étonnent également que les montants saisis ne soient versés aux créanciers qu'à l'échéance de la saisie alors que, pendant ce temps, les intérêts des créances en poursuite continuent à courir.
Ils déclarent que les saisies sont illégales dans la mesure où elles violent leur minimum vital.
Ils demandent à la Commission de céans d'annuler le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx16 H, et de fixer la quotité saisissable en tenant compte de la saisie exécutée à l'encontre de M. B______ de sorte que le minimum vital garanti par la loi soit disponible.
C. Dans son rapport, l'Office déclare qu'à teneur des normes d'insaisissabilité 2007 (ch. IV.1), lorsque le conjoint du débiteur dispose d'un revenu propre, le minimum vital commun des époux doit être réparti en proportion du revenu net de chacun. Il ajoute que l'Office ne doit tenir compte que des déductions légales ainsi que des charges de ménage effectivement payées et que les retenues consécutives à des poursuites ne sont pas prises en compte.
L'Office indique que la répartition des montants saisis se fait à la péremption de la saisie.
D. Invitées à présenter leurs observations sur la plainte, Billag SA a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à présenter et U______ AG a indiqué que le montant de sa créance était de 124 fr. 30 et que, compte tenu de leurs deux salaires, les époux B______ étaient en mesure de régler ce montant.
Les autres créanciers n'ont pas présenté d'observations.
EN DROIT
La présente plainte est formée par les époux B______ mais elle tend à l'annulation du procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx16 H, dirigé contre Mme B______.
En sa qualité de débitrice poursuivie, Mme B______, a qualité pour porter plainte contre le procès-verbal de saisie dressé à son encontre.
En tant que conjoint de la poursuivie, M. B______ dispose également d'un intérêt à porter plainte contre la saisie exécutée à l'encontre de son épouse, pour le motif qu'elle porte atteinte au minimum vital de la famille (ATF 116 III 75 consid. 1 a, JdT 1992 II 105).
Le procès-verbal de saisie est un acte sujet à plainte.
La plainte a été déposée dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie, auprès de l'autorité compétente pour en connaître et dans les formes prescrites par la loi.
Elle sera donc déclarée recevable.
2.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existantes lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’autorité de surveillance pour le canton de Genève et en vigueur au jour de l’exécution de la saisie.
Selon les normes d’insaisissabilité pour l’année 2007 (E 3 60.04), pour le calcul du minimum vital, il convient d’ajouter à la base mensuelle (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Il en va de même pour les cotisations d’assurance maladie (ch. II.3) et pour les dépenses pour soins médicaux non couvertes par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que les frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Il en va de même des frais de téléphone.
Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités).
2.b. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), le calcul du minimum vital d’un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114).
2.c. Dans le cas d'espèce, les revenus de la débitrice sont de 5'550 fr. 65, les indemnités de chômage perçues par son époux de 2'687 fr. 62 et les charges du couple de 4'202 fr.
La quotité saisissable du salaire de la débitrice se calcule de la façon suivante :
4'202 fr. x 5'550 fr. 65 ./.(5'550 fr. 65 + 2'687 fr. 62) = 2'831 fr. 15, ce montant représentant la part de la poursuivie au minimum vital.
5'550 fr. 65 - 2'831 fr. 15 = 2'719 fr. 50.
La quotité saisissable du salaire de la débitrice est de 2'719 fr. 50, que l'Office a arrondie à 2'710 fr.
Force est dès lors de constater que l'Office a correctement calculé le montant de la saisie et que la saisie ne porte pas atteinte au minimum vital de la débitrice et de son époux.
Par ailleurs, la Commission de céans relève que, dans le calcul de la quotité saisissable, le salaire du conjoint du débiteur doit être pris en considération dans sa totalité, sans déduction du montant d'une éventuelle saisie.
La présente plainte est donc infondée et elle doit être rejetée.
La distribution des deniers intervient d’office dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés mais, des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps par l’Office, spontanément ou sur demande des créanciers (art. 144 al. 1 et 2 LP ; Albert Rey-Mermet, in CR-LP, ad art. 144 n° 1 et 10 ; Christian Schöniger, in SchKG II, ad art. 144 n° 84 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 144 n° 18 ss).
En principe, le produit de la saisie est réparti entre les créanciers saisissants à l'échéance de la saisie, l'Office étant toutefois en droit d'effectuer des répartitions provisoires, spontanément ou à la demande d'un créancier. L'Office dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation.
La Commission de céans constate donc que l'Office est en droit d'attendre l'échéance de la saisie pour procéder à la distribution des deniers aux créanciers saisissants, quand bien même les intérêts des créances en poursuite continuent à courir.
Sur ce point également, la plainte est infondée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/846/2007 formée le 3 mars 2007 par les époux B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx16 H.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS-BORLASE, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le