DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 24 AVRIL 2007
Cause A/1377/2007, plainte 17 LP formée le 2 avril 2007 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WASMER, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Olivier WASMER, avocat Grand Rue 8 1204 Genève
domicile élu : Etude de Me Olivier CRAMER, avocat Rampe de la Treille 5 1204 Genève
EN FAIT
A. A la requête de Stato del Cantone Ticino (poursuite n° 05 xxxx96 E), d'Assura (poursuites n° 05 xxxx70 H et 06 xxxx58 V), de M. M______ (poursuite n° 05 xxxx23 N), de Mutuel Assurance (poursuite n° 05 xxxx15 J) et de l'Etat du Valais (poursuites n° 06 xxxx40 D et 06 xxxx39 E), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté une saisie de gains à l'encontre de M. G. B______ à hauteur de 2'750 fr. par mois, dès le 15 juin 2006.
Il ressort du procès-verbal de saisie série n° 05 xxxx96 E que M. G. B______ est divorcé avec obligation de soutien, qu'il a un enfant à charge, M. B. B______ né le______ 1987, qu'il réalise un gain mensuel de 6'000 fr. et que ses charges sont de 3'250 fr. (minimum du débiteur avec obligation de soutien : 1'250 fr. ; minimum vital de M. B. B______ : 500 fr. ; loyer : 1'500 fr.). L'Office a précisé que les primes d'assurance maladie du débiteur et de son fils étaient impayées.
Vu les faits nouveaux portés à sa connaissance par M. G. B______ le 3 janvier 2007, l'Office a décidé, le 19 mars 2007, de diminuer le montant de la saisie à 1'580 fr. par mois dès le 3 janvier 2007. L'Office indique que les primes d'assurance maladie du débiteur de 395 fr. 10 par mois et celles de ses enfants Mme S. B______et M. B. B______, de 770 fr. par mois, sont payées et qu'elles doivent dès lors être prises en compte dans les charges du débiteur.
B. Le 2 avril 2007, M. M______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la décision de l'Office de diminuer la quotité saisissable.
Il reproche à l'Office d'avoir comptabilisé dans les charges de M. G. B______ les primes d'assurance maladie de ses enfants alors que ces derniers sont majeurs et que M. G. B______ ne produit aucun document attestant de son obligation d'entretien envers ses enfants. Il constate que les justificatifs produits ne permettent pas de savoir si les montants payés par M. G. B______ correspondent aux primes d'assurance maladie de base ou s'ils incluent des assurances complémentaires.
M. M______ demande à la Commission de céans, préalablement, d'accorder l'effet suspensif à la décision de l'Office du 19 mars 2007 et, principalement, d'annuler ladite décision.
C. Le 17 avril 2007, M. G. B______ a présenté ses observations sur la plainte et produit diverses pièces.
M. G. B______ expose que, par jugement du 31 octobre 1996, le Tribunal de première instance a prononcé son divorce d'avec Mme H______, attribuant la garde et l'autorité parentale de Mme S. B______et M. B. B______ à leur mère. Statuant sur action en modification du jugement de divorce, le Tribunal de première instance a modifié cette décision, par jugement du 15 mai 2001, et attribué la garde et l'autorité parentale des deux enfants à M. G. B______. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice dans un arrêt du 14 février 2003 condamnant également Mme H______ à payer une contribution d'entretien de 400 fr. M. G. B______ précise que Mme H______ n'a jamais payé ces pensions.
M. G. B______ indique que ses enfants vivent à Coppet avec sa compagne, Mme P______, auprès de laquelle il réside également plusieurs jours par semaine.
Il déclare que Mme S. B______suit actuellement des études à la Haute Ecole de Gestion de Genève, que M. B. B______ a commencé deux apprentissages qu'il a abandonnés et qu'il devrait entreprendre une formation commerciale ainsi que des cours d'anglais, cette année. Il ajoute que Mme S. B______et M. B. B______ ne disposent d'aucun revenu et qu'ils sont entièrement à sa charge.
A l'appui de ses observations, M. G. B______ produit notamment la copie du dispositif du jugement de modifiant le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 15 mai 2001, de l'arrêt de la Cour de Justice du 14 février 2003 et du relevé de notes de Mme S. B______ au 26 janvier 2007.
D. La Commission de céans a convoqué les parties à une audience qui s'est tenue le 18 avril 2007.
Lors de cette audience, le conseil de M. G. B______ a indiqué que Mme S. B______ et M. B. B______ ne vivaient pas auprès de leur père mais auprès de l'amie de ce dernier qui possédait deux appartements, l'un à Coppet, l'autre à Chavannes-de-Bogis.
Il a indiqué que la plainte pénale déposée par M. G. B______ le 17 juillet 2003, à l'encontre de son ex-épouse, pour violation d'obligation d'entretien, n'avait pas eu de suite, que les enfants, majeurs, n'avaient pas souhaité poursuivre pénalement leur mère et qu'ils n'avaient entrepris aucune démarche auprès du SCARPA. Il a ajouté que M. G. B______ avait également requis une poursuite à l'encontre de son ex-épouse, le 19 juin 2003, mais qu'il n'avait jamais requis la mainlevée de l'opposition.
Le conseil de M. G. B______ a précisé qu'il y a environ deux ans, M. B. B______ avait commencé un apprentissage d'employé de commerce qu'il avait abandonné après six mois, qu'au début 2006, il avait entrepris, auprès de son père, consultant immobilier, une formation qu'il avait également abandonnée, ce à la fin de l'année 2006 et qu'actuellement, il ne suivait ni études ni formation professionnelle et n'exerçait aucune activité lucrative.
Le conseil de M. G. B______ a également confirmé que Mme S. B______et M. B. B______ ne bénéficiaient pas d'une bourse d'étude, de subsides ou de contribution financière de la part de leur mère et que Mme S. B______n'exerçait pas d'activité lucrative parallèlement à ses études.
Enfin, le conseil de M. G. B______ a admis que M. B. B______ ne remplissait pas les conditions pour être considéré comme étant à la charge de son père et que la prime d'assurance maladie le concernant ne devrait pas être comptabilisée dans les charges de M. G. B______.
Lors de cette audience, le conseil de M. M______ a confirmé que la plainte avait pour objet la prise en compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, des primes d'assurance maladie pour lui-même et ses deux enfants majeurs. Il a déclaré que le seul justificatif du paiement d'une prime au mois de novembre 2006 ne permettait pas d'admettre que celles-ci étaient régulièrement payées. S'agissant de M. B. B______, il a relevé que, dans la mesure où il ne poursuit ni études ni formation professionnelle, il n'était pas à la charge de son père et que sa prime d'assurance maladie ne devait pas être incluse dans les charges de ce dernier. En ce qui concerne Sabrina, le conseil de M. M______ a déclaré que, compte tenu des ressources financières du débiteur et des poursuites dirigées à son encontre, ce dernier n'avait pas à assumer cette charge.
L'Office a indiqué qu'il avait pris contact avec les assurances maladie auprès desquelles sont affiliés M. G. B______ et ses enfants et que ses assurances lui avaient confirmé, en date du 13 avril 2007, que les primes étaient payées au 30 avril 2007 et que les primes LAMal pour M. G. B______ et ses enfants étaient de, respectivement, 397 fr. 90 et 373 fr. dès le 1er janvier 2007, les enfants étant également au bénéfice d'une assurance complémentaire de 42 fr. par mois.
A l'issue de cette audience, la Commission de céans a imparti au conseil de M. G. B______ un délai au 20 avril 2007 pour produire les polices d'assurance 2007 du poursuivi et de ses enfants ainsi que les justificatifs du paiement des primes pour les mois de décembre 2006 à mars 2007.
E. Dans le délai imparti, le conseil de M. G. B______ a notamment produit deux attestations d'assurance auprès d'Assura, pour M. B. B______ et Mme S. B______, dont il ressort que la prime d'assurance maladie LAMal est de 373 fr. par mois pour chacun, un courrier d'Assura du 20 avril 2007 accusant réception des paiements pour les primes d'assurance maladie LAMal de M. B. B______ et Mme S. B______du 1er janvier au 31 mars 2007. Il ressort, par ailleurs, du décompte établi par la Mutuel Assurances, assurance maladie de M. G. B______, que les primes sont payées au 31 mars 2007.
EN DROIT
Sa plainte est donc recevable.
Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques.
3.a. Dans le cas particulier, le plaignant fait grief à l'Office d'avoir tenu compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, des primes d'assurance maladie de ce dernier et de ses deux enfants majeurs.
3.b. A teneur de l'art. 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille.
Le minimum vital d'un débiteur est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Par ailleurs, font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance maladie (ch. II.3) et les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4).
Dans le calcul du minimum vital d'un débiteur, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte. Ce principe vaut tant pour les contributions d'entretien que pour les primes d'assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b p. 23 ; 120 III 16 consid. 2c, p. 17 = JdT 1996 II 179, 181).
3.c. L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve un caractère exceptionnel. En vertu de la jurisprudence, l’art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l’obligation d’entretenir l’enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l’exiger d’eux (ATF du 26 novembre 1999 cause 7B.200/1999). L’entretien n’est dû que lorsque l’enfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle ; une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s’ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment, toutefois, lorsqu’il s’agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit en outre correspondre dans ses lignes générales en tout cas à un plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 118 II 97 ; JdT 1994 II 341). Si ces conditions sont réalisées, la base d’entretien mensuelle de l’enfant et ses primes d’assurance maladie font partie du minimum vital des parents. En revanche, les frais liés directement (taxes d’inscription) ou indirectement (frais de repas à l’extérieur, de transport, de logement et de pension) à ses études supérieures ne font pas partie de celui-ci (SJ 2000 II 216 - 217).
La fille du poursuivi, qui est âgée de 21 ans, poursuit une formation professionnelle auprès de la Haute Ecole de Gestion à Genève. Partant, les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies et sa prime d'assurance maladie de 373 fr., payée au 31 mars 2007, doit être incluse dans les charges du débiteur. La plainte se révèle ainsi infondée sur ce point.
S'agissant du fils du débiteur, âgé de 19 ans, il appert qu'il a commencé deux apprentissages qu'il a abandonnés et qu'actuellement il ne poursuit ni études ni formation professionnelle. Force est donc de constater que les conditions rappelées ci-dessus ne sont pas remplies et que sa prime d'assurance maladie n'aurait pas dû être comptabilisée dans les charges du débiteur. Sur ce point, la plainte doit être admise.
Les charges du débiteur se composent du minimum vital avec obligation de soutien de 1'250 fr., du minimum vital de M. B. B______ -ce montant n'ayant pas été contesté par le créancier- de 500 fr., de la prime d'assurance maladie du débiteur de 397 fr. 90, de la prime d'assurance maladie de Mme S. B______de 373 fr. et du loyer de 1'500 fr. Compte tenu des revenus du débiteur de 6'000 fr., la quotité saisissable doit ainsi être fixée à 1'979 fr. 10, montant arrondi à 1'979 fr. par mois.
La plainte sera donc partiellement admise et la quotité saisissable fixée à 1'979 fr. par mois.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/1377/2007 formée le 2 avril 2007 par M. M______ contre la décision de l'Office du 19 mars 2007 fixant la quotité saisissable à 1'580 fr. par mois dès le 3 janvier 2007, dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx96 E.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision de l'Office du 19 mars 2007.
Fixe la quotité saisissable à 1'979 fr. par mois.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le