DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 3 AVRIL 2007
Cause A/496/2007, plainte 17 LP formée le 8 février 2007 par l’entreprise G______.
Décision communiquée à :
L’entreprise G______
Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 14 juin 2006, l’entreprise G______ a envoyé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) deux réquisitions de continuer la poursuite, n° 05 xxxx62 E et 06 xxxx20 M, dirigées contre M. D______.
Les 13 septembre, 10 novembre et 8 décembre 2006, l’entreprise G______ a adressé des rappels à l'Office afin qu'il lui communique le procès-verbal de saisie.
B. Par acte posté le 8 février 2007, l’entreprise G______ a porté plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans.
Dans son rapport, l'Office expose qu'un avis de saisie pour un constat à domicile fixé au 24 août 2006 a été communiqué à M. D______ le 26 juillet 2006. Le précité étant absent, une convocation pour le 25 septembre 2006 a été déposée sur sa porte. Ne s'étant pas présenté ce jour-là, l'Office lui a alors adressé une sommation par pli recommandé du 26 septembre 2006 pour le convoquer dans ses locaux le 11 octobre 2006. Celui-ci a une fois encore fait défaut. Le 22 novembre 2006, l'Office a laissé à son adresse un avis d'ouverture, l'informant qu'à défaut de se présenter le 1er décembre 2007, le Procureur général sera requis de le faire amener par la police et que son domicile pourra être ouvert de force par un serrurier en présence de la police, sans autre avis. Finalement, c'est sur injonction de la police que M. D______ s'est présenté à l'Office le 19 février 2007. Il a signé le procès-verbal des opérations de la saisie à teneur duquel il est notamment mentionné que le bilan 2006 relatif à l'exploitation du restaurant dont il est le gérant libre affiche une perte. Le 9 mars 2007, le poursuivi a enfin remis à l'Office les états financiers de son établissement confirmant la perte annoncée.
Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a répondu que les actes de défaut de biens qu'il avait établis seraient communiqués aux parties le 20 mars 2007.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l'espèce, les réquisitions de continuer la poursuite tendant au recouvrement de cotisations AVS-AI-APG (art. 43 ch. LP) ont été adressées à l'Office le 14 juin 2006 et des actes de défaut de biens ont été établis puis communiqués à la plaignante le 20 mars 2007, soit neuf mois plus tard. Durant ce laps de temps, l'Office a toutefois usé des moyens à sa disposition lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi viole son devoir de renseigner (art. 91 LP). C'est ainsi qu'après un avis de saisie, une convocation, une sommation, un avis d'ouverture, l'Office a adressé au Procureur général un mandat de conduite suite auquel le précité s'est finalement présenté pour être interrogé sur sa situation financière et patrimoniale. L'Office a ainsi assuré le suivi des réquisitions de continuer la poursuite considérées, le temps écoulé entre chacune de ses démarches, quatre à cinq semaines, pouvant et devant néanmoins être réduit.
Cela étant, des actes de défaut de biens ayant été communiqués aux parties le 20 mars 2006, la Commission de céans constatera que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure et rayera la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 8 février 2007 par l’entreprise G______ dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx62 E et 06 xxxx20 M.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/496/2007.
Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le