DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 3 AVRIL 2007
Cause A/509/2007, plainte 17 LP formée le 9 février 2007 par l’entreprise G______.
Décision communiquée à :
L’entreprise G______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 05 xxxx12 J dirigée contre M. R______ par l’entreprise G______, cette dernière a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), en date du 27 mars 2006, une réquisition de continuer la poursuite.
Par courriers datés des 12 juillet, 8 septembre et 30 novembre 2006, l’entreprise G______ a demandé à l'Office de lui transmettre sans délai le procès-verbal de saisie relatif à la poursuite considérée.
B. Par acte posté le 9 février 2007, l’entreprise G______ a formé plainte pour retard injustifié.
Dans son rapport, l'Office explique que lors de l'exécution d'un complément de saisie mobilière exécutée le 13 octobre 2006 dans le cadre d'une saisie antérieure, M. R______, qui faisait déjà l'objet d'une saisie de gain, a demandé à être reçu afin de réévaluer sa situation. Le précité, que l'Office a contacté téléphoniquement pour fixer ce nouvel interrogatoire, ne s'est finalement présenté que le 7 février 2007. Ce jour-là, l'huissière chargée du dossier a établi un procès-verbal des opérations de la saisie que M. R______ a signé. Le 13 février 2007, l'Office a adressé au précité douze bulletins de versement pour effectuer le paiement de la retenue mensuelle sur ses gains fixée à 1'450 fr., soit un montant identique à celui retenu dans la précédente saisie, sa situation ne s'étant pas modifiée contrairement à ses allégués, et a établi un procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx46 H à laquelle participe la plaignante, dont une copie lui a été communiquée par télécopie du même jour.
Interpellé par la Commission de céans, l'Office lui a répondu que le procès-verbal de saisie avait été communiqué aux parties le 21 mars 2007.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été adressée à l'Office le 27 mars 2006 et la saisie n'a été exécutée que le 13 février 2007, soit près d'un an plus tard.
Force est donc d'admettre que l'Office a tardé de manière injustifiée à traiter l'acte considéré. Il sied en particulier de relever qu'il appartenait au poursuivi, qui alléguait que sa situation financière s'était modifiée par rapport à une saisie précédente, d'en apporter la preuve sans délai et non à l'Office d'attendre que ce dernier daigne enfin se présenter pour y être interrogé.
Cela étant, le procès-verbal de saisie ayant été communiqué aux parties, la Commission de céans constatera que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure et rayera la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 9 février 2007 par l’entreprise G______ dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx12 J.
Au fond :
Constate le retard injustifié apporté par l'Office des poursuites dans le cadre du traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx12 J.
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause n° A/509/2007.
Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le