DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 3 AVRIL 2007
Cause A/1008/2007, plainte 17 LP formée le 12 mars 2007 par M. I______.
Décision communiquée à :
M. I______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par acte formé le 12 mars 2007, M. I______, se référant à une poursuite dont il ne précise pas le numéro, a demandé à la Commission de céans de "retirer 500 fr. par mois au lieu de 1'490 fr." Il déclare qu'il doit nourrir sa famille au Kosovo et payer le loyer ainsi que les factures, et que le solde d'environ 600 fr. par mois dont il dispose ne lui permet pas de "(s')en sortir".
B. Par courrier recommandé du 13 mars 2007, la Commission de céans a imparti à M. I______ un délai au 23 mars 2007 pour produire la décision attaquée, soit le procès-verbal de saisie, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte.
C. Selon les renseignements de La Poste, ce pli a été distribué au domicile du précité le 14 mars 2007.
M. I______ n'a pas donné suite.
EN DROIT
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Le plaignant n’ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée par M. I______ le 12 mars 2007.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le