DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 19 AVRIL 2007
Cause A/793/2007, plainte 17 LP formée le 28 février 2007 par l’assurance A______.
Décision communiquée à :
M. R______
EN FAIT
A. A la requête de l’assurance A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, en date du 23 septembre 2005, à M. R______ un commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx68 F, la somme de 5'764 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2005 et 120 fr. de frais.
Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.
Le 3 juillet 2006, la Justice de Paix, saisie d'une requête de mainlevée d'opposition, a convoqué les parties à une tentative de conciliation.
Lors de cette audience, l’assurance A______ et M. R______ ont signé un procès-verbal de conciliation valant jugement dont il ressort que M. R______ s'engage à verser à l’assurance A______, pour solde de tous comptes sur la poursuite n° 05 xxxx68 F, la somme de 3'000 fr. payable au 31 décembre 2006, qu'il y est condamné en tant que besoin, qu'en cas de retard de plus de 10 jours dans le versement d'un acompte, le solde deviendra immédiatement exigible en totalité et que la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné est prononcée à due concurrence.
Le 22 janvier 2007, l’assurance A______ a requis la continuation de la poursuite précitée pour une créance de 5'764 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2007 et 120 fr. de frais.
Par avis du 19 février 2007, l'Office a décidé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx68 F à concurrence du montant admis dans le procès-verbal de conciliation, soit 3'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007 et de rejeter la réquisition de continuer la poursuite pour le surplus.
B. Le 28 février 2007, l’assurance A______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la décision précitée.
Elle déclare qu'à teneur du procès-verbal de conciliation, en cas de paiement avant le 31 décembre 2006, la créance était réduite à 3'000 fr. mais qu'en cas de non paiement à cette date l'entier de la créance, soit 5'764 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2005, était dû.
L’assurance A______ demande à la Commission de céans d'enjoindre l'Office à donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite pour la somme de 5'764 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2005.
C. Dans son rapport, l'Office indique que le procès-verbal de conciliation a réduit la créance à 3'000 fr. pour solde de tout compte. Il déclare qu'une transaction conciliatoire a la même valeur qu'un jugement, que le procès-verbal de conciliation condamne M. R______ à payer à l’assurance A______ la somme de 3'000 fr. et que c'est à juste titre que l'Office n'a admis la réquisition de continuer la poursuite qu'à concurrence de ce montant.
L'Office conclut au rejet de la plainte.
D. Invité à présenter ses observations sur la plainte, M. R______ n'a pas répondu.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. L'opposition formée au commandement de payer suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP).
Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79 al. 1 LP).
La décision doit à la fois condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent et lever à due concurrence l'opposition.
Sont assimilées aux décisions les transactions passées en justice.
2.b. La loi de procédure civile genevoise prévoit que toutes les fois où les parties ou les magistrats chargés de les concilier l'estiment convenable, ces magistrats rédigent des transactions conciliatoires et les signent avec les parties ou leurs mandataires (art. 55 LPC). Les transactions conciliatoires ont la même valeur que les jugements rendus par la juridiction dont font partie les juges chargés de la conciliation, auxquels les parties ont acquiescé (art. 56 al. 2 LPC).
Le procès-verbal de la Chambre de conciliation contient, dans tous les cas où l'essai de conciliation aboutit à une transaction, les qualités des parties et le texte de la transaction ; il est muni de la signature des parties ou de leur mandataire, du juge et du greffier. Le procès-verbal mentionne les condamnations prononcées par le juge en cas de non-comparution des parties ainsi que la décision prise sur le vu d'une opposition (art. 66 al. 1 et 2 LPC).
Ces dispositions s'appliquent à la procédure devant le juge de paix par le renvoi de l'art. 68 LPC.
Force est donc de constater que, d'entente entre les parties, le montant de la créance a été réduit à 3'000 fr. payables au 31 décembre 2006, qu'à la date d'exigibilité le débiteur ne s'était pas acquitté du montant convenu et que la poursuivante était en droit de requérir la continuation de la poursuite à concurrence de la somme précitée.
Certes, le procès-verbal de conciliation, valant jugement, contient la mention qu'en cas de retard de plus de 10 jours dans le versement d'un acompte, le solde deviendra immédiatement exigible. Dans le cas particulier, les parties n'ont toutefois pas convenu que la somme due pour solde de tous comptes, soit 3'000 fr., était payable par acompte. Partant, c'est à tort que la plaignante allègue aujourd'hui qu'en cas de non paiement dans le délai prescrit, l'entier de la créance était dû. Le procès-verbal de conciliation ne permet pas d'interpréter en ce sens la réelle et commune volonté des parties, la somme précitée ne représentant pas un acompte mais bien le montant à payer pour solde de tous comptes et à concurrence duquel la mainlevée de l'opposition a été prononcée.
C'est donc à juste titre que l'Office a admis la réquisition de continuer la poursuite à concurrence de 3'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007.
La présente plainte doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/793/2007 formée le 28 février 2007 par l’assurance A______ contre la décision de l'Office du 19 février 2007 dans la poursuite n° 05 xxxx68 F.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le