DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 29 MARS 2007
Cause A/90/2007, plainte 17 LP formée le 10 janvier 2007 par M. D______, dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx10 H.
Décision communiquée à :
M. D______
Etat de Genève, Service des contraventions
Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx10 H requise par l’Etat de Genève, Service des contraventions contre M. D______, domicilié, selon les indications figurant sur l’acte de poursuite, à l’avenue Y______, à 1219 Châtelaine, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié, en date du 31 août 2006, un commandement de payer au débiteur « lui-même ».
L’Office n’a pas enregistré d’opposition audit commandement de payer.
B. D’après l’édition relative à cette poursuite, tirée des registres informatisés de l’Office, l’Etat de Genève a requis la continuation de la poursuite, le 4 octobre 2006.
Le 20 décembre 2006, l’Office a adressé un avis de saisie à M. D______, indiquant qu’« il sera procédé à la saisie le 10 janvier 2007 dans l’après-midi au domicile du débiteur et/ou sur salaire pour un montant total de créance(s) de 5.213, 65 Frs., y compris intérêts et frais ».
C. Par acte posté le 10 janvier 2007, M. D______ a formé plainte contre l’avis de saisie, poursuite n° 06 xxxx10 H qu’il indique avoir reçu le 8 janvier 2007.
A l’appui de sa plainte, M. D______ expose n’avoir jamais reçu de commandement de payer et conteste, en conséquence, que l’Office soit en droit de procéder à une saisie. M. D______ conclut à l’annulation de la poursuite n° 06 xxxx10 H.
C’est le lieu de relever que l’écriture du plaignant porte mention de son adresse, soit avenue Y______, à 1219 Châtelaine.
D. Interpellée par la Commission de céans, La Poste Suisse (ExpressPost) a indiqué, par fax du 9 février 2007, les coordonnées du facteur ayant procédé à la notification du commandement de payer litigieux, à savoir M. R______, domicilié avenue X______ à 1219 Le Lignon.
E. Interpellé par la Commission de céans, l’Etat de Genève, Service des contraventions a produit, par fax du 15 janvier 2007, une copie de l’exemplaire « créancier » du commandement de payer litigieux.
Par courrier du 16 janvier 2007, l’Etat de Genève, Service des contraventions, a par ailleurs informé la Commission de céans qu’après avoir pris connaissance de la plainte de M. D______, il s’en rapportait à justice.
F. Aux termes du rapport de l’Office du 31 janvier 2006, le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx10 H, a, selon le listing informatique de la poursuite considérée, été notifié le 31 août 2006 par un agent d’ExpressPost et n’a pas été frappé d’opposition. L’Office indique ne pas disposer de copie du commandement de payer considéré. L’Office indique encore que les recherches qu’il a effectuées auprès de l’Office cantonal de la population, relativement au domicile du débiteur, n’ont pas abouti. Pour le surplus, l’Office s’en rapporte à justice.
G. A l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes tenue le 16 mars 2007 par-devant la Commission de céans, M. R______, entendu en qualité de témoin, a confirmé avoir procédé à la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx10 H. Il a indiqué ne plus se souvenir des circonstances de cette notification, mais a affirmé y avoir procédé comme à son habitude, de sorte que s’il a indiqué sur le commandement de payer qu’il l’avait remis en mains du débiteur lui-même, c’est que tel avait été le cas. M. R______ a ensuite expliqué en détail la manière dont il procède habituellement aux notifications. Il en résulte que M. R______ demande toujours si la personne qui lui répond est bien celle mentionnée sur le commandement de payer et que si la réponse est affirmative, il indique que la notification a lieu en mains du débiteur. M. R______ informe par ailleurs toujours ledit débiteur de la possibilité dont il dispose de faire opposition, soit immédiatement, soit dans un délai de dix jours dès la notification. En l’espèce, M. R______ a constaté qu’il n’y avait pas eu d’opposition.
L’Office a quant à lui indiqué que la notification des actes de poursuites par les agents d’ExpressPost fonctionne bien et ne donne lieu qu’à très peu de problèmes. Et de préciser qu’il arrive parfois qu’une erreur se produise au niveau du prénom du débiteur, raison pour laquelle l’Office demande que le nom complet de la personne recevant le commandement de payer soit indiqué aux endroits réservés à cet effet. En l’espèce, il n’apparaît pas à l’Office qu’il y ait eu de quelconque problème au niveau de l’identité du débiteur.
Il est à relever que M. D______ ne s’est pas présenté à l’audience précitée, bien que régulièrement convoqué par recommandé et courrier A du 8 mars 2007. La convocation faisait mention de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP relatif à l’obligation de collaborer des parties. Il ressort des renseignements fournis par La Poste Suisse que M. D______ a reçu l’avis l’invitant à retirer le recommandé en date du 9 mars 2007 et que, ne l’ayant pas retiré dans le délai de garde, il a été retourné à la Commission de céans. Le courrier A n’a en revanche pas été retourné.
M. D______ ne s’était pas non plus présenté à une audience précédemment convoquée pour le 7 mars 2007, puis annulée sur le siège en raison de son absence. La convocation à cette audience du 7 mars 2007 avait également été envoyée en recommandé et courrier A. Le pli recommandé a été retourné par La Poste Suisse avec la mention « non réclamé ». Le courrier A n’est en revanche pas revenu en retour.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. a et 13 la LP). Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP).
1.b. En l’espèce, il résulte de l’écriture du plaignant la contestation porte tant sur la notification du commandement de payer lui-même que sur la communication de l’avis de saisie. Il s’agit de mesures sujettes à plainte, que le plaignant, en sa qualité de débiteur poursuivi, peut contester par-devant la Commission de céans par la voie de la plainte.
S’agissant du délai de l’art. 17 al. 2 LP, la Commission de céans retiendra la date de réception de l’avis de saisie, soit, selon les déclarations du plaignant, le 8 janvier 2007 et considérera que la plainte a été déposée en temps utile.
L’on relèvera qu’il y aurait lieu d’entrer en matière même si l’on devait considérer que, en tant qu’elle vise la notification du commandement de payer litigieux, la plainte a été formée au-delà du délai de dix jours fixé par l’art. 17 al. 2 LP. En effet, le vice invoqué peut, selon les cas, entraîner la nullité de la poursuite, les règles sur la notification, si elles ne sont pas édictées dans un intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure (art. 22 LP), étant impératives et cette nullité peut et doit être constatée en tout temps (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64-66 n° 29 ; ATF 110 III 9, JdT 1987 II 29). Par ailleurs, la nullité de la notification du commandement de payer, si elle est constatée, implique que les actes subséquents soient annulés faute d’avoir été établis sur une poursuite valable.
2.a. Tant un commandement de payer qu’une commination de faillite sont des actes de poursuite devant faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains de l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, de l’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 consid. 3b ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204 ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Les actes de poursuites peuvent également être notifiés à leur destinataire ou à son représentant, parlant à sa personne, en n’importe quel lieu que ce soit, pourvu que l’agent notificateur soit à même de l’identifier. La demeure du destinataire, le lieu où il exerce habituellement sa profession, le bureau du représentant ne sont, en effet, que des éléments propres à identifier le destinataire ou la personne habilitée à recevoir l’acte de poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 9 et les jurisprudences citées).
L’art. 64 LP stipule que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession et que, s’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par demeure, il faut entendre le lieu où le poursuivi réside effectivement, quand bien même ce lieu ne coïnciderait pas avec celui du domicile au sens de l’art. 23 CC et une personne fait partie du ménage du poursuivi lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique (Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 12 et 24).
2.b. Selon l’art. 72 LP, la notification est opérée par le préposé, par un employé de l’Office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (al. 2). Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
2.c. La violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside pas forcément dans la nullité des notifications viciées. Tel est cependant le cas lorsqu’il n’est pas établi qu’un commandement de payer ou une commination de faillite est néanmoins parvenue en mains du poursuivi ou d’une personne de remplacement désignée par la loi. Si, malgré une notification viciée, l’acte parvient en mains du poursuivi ou de la personne compétente pour recevoir la notification ou encore si le destinataire participe ultérieurement à des actes de poursuites dont il pouvait déduire le contenu de l’acte mal notifié, les irrégularités de la notification n’entraînent, en principe, ni la nullité de celle-ci, ni la nullité du commandement de payer, respectivement de la commination de faillite (cf. ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; BISchK 2002 51 ss et 2003 116 ss). Par ailleurs, l’annulation, sur plainte, de la notification irrégulière suppose en outre que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition.
Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. Une nouvelle notification ne donnerait, en effet, au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Dans un tel cas cependant, le point de départ du délai pour former opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d'être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50 ; 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 ; 104 III 12, JdT 1979 II 123).
2.d. C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). A ce dernier égard, la sanction du défaut de collaboration du plaignant peut être l’irrecevabilité de la plainte (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 14).
Le procès-verbal de notification, rédigé sur le commandement de payer lui-même, sert en règle générale de preuve, mais la preuve contraire n’est liée à aucune forme particulière (art. 8 al. 2 LP ; Louis Dallèves, in CR-LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss et ad art. 72 n° 18 ss et les références citées ; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12 ; ATF 117 III 10 consid. 5c, JdT 1993 II 130 ; ATF 107 III 1 consid. 1, JdT 1983 II 39).
3.a. Dans le cas particulier, il ressort du commandement de payer que cet acte a été notifié le 31 août 2006 au plaignant en personne et qu’il n’a pas été frappé d’opposition, ce que tant l’Office que l’agent notificateur ont confirmé.
L’audience organisée par la Commission de céans aurait permis de confronter les déclarations de l’agent notificateur à celles, contradictoires, du plaignant. Ce dernier avait, à cet effet, deux occasions d’exercer son droit d’être entendu, respectivement son obligation de collaborer à l’instruction de sa plainte. Toutefois, dûment convoqué aux audiences appointées à cet effet, il n’a pas daigné se présenter.
S’agissant de la deuxième audience, les renseignements fournis par La Poste Suisse démontrent que le plaignant a été avisé de l’envoi recommandé de la convocation, mais qu’il n’a pas déféré à l’invitation de le retirer dans le délai de garde. Le courrier A n’ayant jamais été renvoyé à son expéditeur, la Commission de céans partira du principe que le plaignant était au courant de l’audience et a délibérément refusé d’y participer. Ce d’autant qu’un acte judiciaire, objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative si le destinataire ne le retire pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa). Ces principes valent également pour la première audience, qui a été annulée sur le siège suite à la constatation de la défection du plaignant.
Dans ces conditions, la Commission de céans ne peut que retenir que le commandement de payer litigieux a bien été notifié le 31 août 2006 en mains du plaignant lui-même, conformément à ce qu’attestent tant le procès-verbal de notification figurant sur le commandement de payer que le témoignage, convaincant, de l’agent notificateur. Partant, force est de constater qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avis de saisie litigieux, la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx10 H étant valable.
3.b. Reste à savoir s’il convient, au vu de ce qui précède, de rejeter la plainte ou de la déclarer irrecevable.
Comme il a été relevé ci-dessus, le plaignant a, aux termes de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l’obligation de renseigner la Commission de céans sur tous les faits essentiels et d’indiquer les preuves qui lui sont accessibles (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 26 et la jurisprudence citée). La sanction du refus de coopérer à l’établissement des faits peut consister en l’irrecevabilité de la plainte (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 44 ; Pauline Erard, in CR-LP, loc. cit.). Il faut toutefois que l’autorité de surveillance ait attiré l’attention de la partie sur les faits qu’elle considère comme pertinents et les moyens de preuve dont elle attend l’administration (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 46).
En l’espèce, même si le devoir de collaborer du plaignant était indéniable, la deuxième convocation ne faisait que reproduire le texte de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP sans expressément préciser sur quels faits l’audition du plaignant était requise. Vu l’objet de la plainte, la portée de l’audition du plaignant apparaissait en effet plus qu’évidente.
Dans ces conditions, la Commission de céans renoncera toutefois à déclarer la plainte irrecevable, mais la rejettera pour les motifs exposés au considérant 3.a. ci-dessus.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 10 janvier 2007 par M. D______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx10 H, notifié le 31 août 2006 et l’avis de saisie, poursuite n° 06 xxxx10 H, communiqué le 20 décembre 2006.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le