DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 7 MARS 2007
Cause A/4439/06, plainte 17 LP formée le 24 novembre 2006 par Etat de Genève, élisant domicile en l'étude de Me Joël CHEVALLAZ, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Joël CHEVALLAZ, avocat 20, rue du Marché 1204 Genève
M. B______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx06 H intentée par l'Etat de Genève à l'encontre de M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 5 octobre 2006 un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens.
Il ressort dudit procès-verbal, communiqué le 16 novembre 2006, que M. B______ est marié, qu'il a deux enfants à charge (S______ né le xxx et A______ né le xxx), pour lesquels il perçoit des allocations familiales. L'Office a retenu que M. B______ touche un montant de 3'684 fr. net par mois de l'Hospice Général, montant dépendant du salaire mensuel de son épouse, lequel est variable mais s'élève au maximum à 1'189 fr. net par mois. Sont pris en compte dans les charges du couple : le loyer par 1'310 fr. par mois pris en charge par l'Hospice Général, ainsi que l'assurance maladie prise en charge par le SAM, les frais de repas par 110 fr. par mois (épouse) et de transport par 70 fr. par mois (épouse).
Les revenus de M. B______ ayant été déclarés insaisissables, et n'ayant pas constaté chez ce dernier la présence de biens saisissables, l'Office a délivré un acte de défaut de biens pour le montant de 22'439 fr. 25.
B. Par acte du 24 novembre 2006, l'Etat de Genève a porté plainte contre le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, poursuite n° 06 xxxx06 H.
A l'appui de sa plainte, l'Etat de Genève expose que les revenus des époux B______ seraient clairement supérieurs au montant de leurs charges et de leur minimum vital. Selon l'Etat de Genève, si l'on soustrait les minima vitaux de toute la famille (soit 1'550 fr. pour le couple et 700 fr. pour les enfants) à leurs revenus globaux (soit le montant de l'aide sociale et des allocations familiales perçues par le débiteur (4'084 fr.) ainsi que le montant du revenu mensuel maximal de l'épouse du débiteur (1'189 fr.)), ce serait un montant de 3'023 fr. qui serait saisissable. Il rappelle que si les prestations de l'Hospice Général sont absolument insaisissables au sens de l'art. 92 al. ch. 8 LP, cette insaisissabilité trouve sa limite dans l'abus de droit. L'Etat de Genève conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie n° 98 246 533 P valant acte de défaut de biens, à ce qu'il soit constaté que les revenus de M. B______ sont insaisissables à hauteur de 3'023 fr., et à ce que la saisie de 3'023 fr. sur les revenus de M. B______ soit ordonnée à son profit.
Dans ses observations du 4 décembre 2006, M. B______ expose qu'il bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS). Il indique par ailleurs que son épouse Mme B______ est employée par la Société S______ SA en qualité de femme de chambre au bénéfice d'un "contrat de travail pour le personnel auxiliaire". M. B______ expose encore que le revenu mensuel de son épouse ainsi que les allocations familiales qu'il perçoit pour ses enfants sont déduits de l'entretien mensuel RMCAS pour quatre personnes. A l'appui de ses observations, M. B______ produit une copie de deux décisions de l'Hospice Général datées du 28 novembre 2006, d'où il ressort que le montant du revenu minimal d'aide sociale perçu par M. B______ s'élève à 2'219 fr. 50 par mois pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et à 2'215 fr. 30 par mois pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2007. Est également produit le contrat de travail liant son épouse à la Société S______ SA, d'où il résulte que Mme B______ est engagée sur une base irrégulière, à l'heure, le salaire horaire étant fixé à 22 fr. 14. L'art. 1 des conditions générales d'engagement pour le personnel auxiliaire, annexées au contrat, précise que "le contrat s'applique exclusivement aux collaborateurs qui sont occupés en moyenne moins de 12 heures par semaine et qui gagnent en moyenne Fr. 500.- au maximum par mois".
Dans son rapport du 21 décembre 2006, l'Office indique qu'il a procédé à l'interrogatoire de M. B______ en date du 4 juillet 2006. A cette occasion, M. B______ a déclaré être au bénéfice de l'assistance de l'Hospice Général, laquelle dépend du salaire de son épouse, et n'avoir aucun autre revenu. L'Office expose avoir reçu, le 8 août 2006, de la part de l'Hospice Général les documents relatifs aux prestations mensuelles RMCAS de M. B______. La lettre de couverture de l'Hospice Général confirmait que le montant de l'aide mensuelle variait - entre 1'471 fr. et 3'684 fr. 50 - en fonction des revenus de l'épouse de M. B______. L'Office explique enfin qu'il a délivré un acte de défaut de biens au créancier en raison du fait que les prestations de l'Hospice Général sont insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 8 LP.
EN DROIT
La plainte est donc recevable.
2.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
2.b. Sont absolument insaisissables les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc. (art. 92 ch. 8 LP). Dans le respect de cette disposition et du droit fédéral, l'art. 5A de la loi sur l’assistance publique (J 4 05 – LAP) déclare les prestations d'assistance incessibles et insaisissables. De même, l'art. 92 ch. 9a LP prévoit que sont insaisissables les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 158).
2.c. En l'espèce, la Commission de céans constate que les ressources du débiteur se composent, au moment de l'exécution de la saisie, uniquement de l'aide sociale et des allocations familiales.
Tant l'aide sociale perçue par le débiteur que les allocations familiales sont insaisissables. C'est donc à juste titre que l'Office a établi à son encontre un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Dès lors, il importe peu que lesdites prestations d'aide sociale soient, par hypothèse, supérieures au minimum vital du débiteur, qui, en l'espèce, a été calculé de manière conforme par l'Office. C'est à cet égard le lieu de relever que c'est en vain que dans le calcul du minimum vital du débiteur, le plaignant tente d'ajouter aux ressources du débiteur le revenu mensuel maximal de son épouse (1'189 fr.), dans la mesure où, d'une part, celle-ci ne fait pas l'objet de la poursuite en cause et que, d'autre part, ledit revenu est expressément pris en compte par l'Hospice Général dans la détermination de l'aide sociale versée au débiteur.
Infondée, la plainte devra être rejetée.
A titre superfétatoire, il sera relevé que l'argument selon lequel l'insaisissabilité trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 92 n° 161 cité par le plaignant ; cf. Idem, ad art. 92 n° 146 s'agissant des prestations d'assistance (art. 92 al. 1 ch. 8 LP)), n'est en l'espèce d'aucun secours. Rien ne permet en effet d'affirmer que le débiteur aurait obtenu l'aide sociale au moyen de mensonges ou de dissimulations, ce que le plaignant n'allègue du reste même pas. Rien ne prouve non plus que le débiteur mènerait un grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de tiers. L'argument avancé sans le moindre adminicule frise la témérité et ne peut, dès lors, qu'être ignoré.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 novembre 2006 par l'Etat de Genève contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 06 xxxx06 H.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le