DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FÉVRIER 2007
Cause A/4870/2006, plainte 17 LP formée le 27 décembre 2006 par M. R______dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx24.C.
Décision communiquée à :
M. R______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par courrier recommandé du 27 décembre 2006, M. R______a formé plainte dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx24.C diligentée à son encontre par G_______.
La teneur de sa plainte laisse entendre que M. R______conteste le montant de la saisie de salaire dont il fait l’objet.
B. Par courrier recommandé du 4 janvier 2007, la Commission de céans a imparti un délai au 15 janvier 2007 à M. R______pour compléter la motivation de sa plainte en précisant quels postes de la retenue de salaire sont contestés, produire la décision attaquée et les pièces justificatives, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.
C. Selon les renseignements communiqués par la Poste le 17 janvier 2007, M. R______a retiré cet envoi en date du 6 janvier 2007.
Il n'a toutefois pas produit les pièces requises dans le délai imparti.
EN DROIT
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Le plaignant n'ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 27 décembre 2006 par M. R______dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx24.C.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Grégory BOVEY Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le