DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MARDI 3 AVRIL 2007
Cause A/4329/2006, plainte 17 LP formée le 18 novembre 2006 par Mme C______.
Décision communiquée à :
Mme C______
M. T______
Etat de Genève, administration fiscale cantonale Case postale 3937 1211 Genève 3
KPT/CPT Caisse-maladie Tellstrasse 18 3000 Bern 22
Office des poursuites
EN FAIT
A. A la requête de KPT/CPT Caisse-maladie (poursuites n° 06 xxxx68 U, 06 xxxx25 E, 06 xxxx31 J et 06 xxxx39 R), de Mme C______ (poursuite n° 06 xxxx64 H) et de l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale (poursuite n° 06 xxxx92 Y), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté une saisie de gains à l'encontre de M. T______ à hauteur de 410 fr. par mois, le 13 septembre 2006.
Il ressort du procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx68 U que M. T______ est marié, qu'il est chauffeur de taxi indépendant et réalise un gain mensuel de 1'704 fr. 50 et que son épouse perçoit un salaire de 3'400 fr. Les charges du couple sont de 3'865 fr. (frais de repas : 220 fr.; transport : 70 fr.; loyer : 2'025 fr.).
L'Office a également indiqué qu'un constat avait été effectué au domicile de M. T______ le 29 septembre 2006, lors duquel l'huissier n'avait constaté la présence d'aucun bien saisissable.
L'Office a mentionné que M. T______ était propriétaire d'un véhicule Pontiac Transport, immatriculé GE xxxx, mis en circulation le 15 février 1993. Il a ajouté qu'il avait adressé des avis de saisie à divers établissements bancaires mais que les saisies n'avaient pas porté.
B. Le 18 novembre 2006, Mme C______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre le procès-verbal de saisie précité.
Elle déclare avoir requis plusieurs poursuites à l'encontre de M. T______, qui ont fait l'objet de saisies pour des montants variant entre 350 fr. et 410 fr. par mois. Elle affirme, par ailleurs, qu'elle n'a jamais reçu de décomptes détaillés des montants payés par le débiteur en mains de l'Office. Mme C______ conteste le revenu du débiteur tel que retenu par l'Office. Elle relève que le revenu déclaré par M. T______ est différent dans chacun des procès-verbaux de saisie qu'elle a reçus ce qui démontre l'incohérence des déclarations faites par ce dernier et qui s'inscrivent dans une stratégie pour ne pas honorer ses dettes.
Elle demande à la Commission de céans de réexaminer l'intégralité du dossier, d'établir la situation patrimoniale réelle de M. T______ et d'inviter l'Office à fournir un décompte détaillé des montants versés par M. T______.
C. Dans son rapport, l'Office indique que pour calculer le minimum vital, il a retenu des revenus de 1'704 fr. 50 pour le débiteur, en se fondant sur le bordereau de taxation 2004 établi par l'administration fiscale cantonale, des revenus de 3'400 fr. pour son épouse et des charges de 3'865 fr.
S'agissant des montants versés par M. T______, l'Office indique ce qui suit : le 19 mars 2004, il a reçu la somme de 100 fr. dans la saisie série n° 02 xxxx68 L, le 27 avril 2004, 100 fr. dans la saisie série n° 03 xxxx96 G, le 25 mai 2005, 300 fr. dans le cadre de la saisie série n° 04 xxxx35 E et le 7 septembre 2005, 295 fr. 70 dans le cadre de la saisie série n° 04 xxxx25 A. L'Office déclare que ces montants ont été répartis entre les différents créanciers saisissants composant chacune des séries précitées, auxquelles la plaignante ne participait pas.
D. Invitée à se déterminer sur la plainte, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à présenter.
KPT/CPT Caisse-maladie n'a pas présenté d'observations.
Quant à M. T______ il a déclaré qu'il reconnaissait devoir à Mme C______ le montant qu'elle lui réclamait et qu'il le rembourserait en fonction de ses revenus.
E. Le 7 mars 2007, la Commission de céans a procédé à l'audition de M. M______, représentant de la société A______ Sàrl, qui avait établi les bilans, les comptes de pertes et profits et les déclarations d'impôts de M. T______ pour les années 2004 et 2005. M. M______ a précisé que M. T______ transmettait à la société le chiffre d'affaire réalisé, sans autres justificatifs, ainsi que des factures et tickets de caisse permettant de calculer le montant de ses charges. Il a indiqué qu'à sa connaissance M. T______ n'était propriétaire que d'un seul taxi, que le montant de 1'680 fr. figurant dans les comptes 2004 sous rubrique loyer correspondait au loyer du parking pour le véhicule et le montant de 8'400 fr., soit 700 fr. par mois, représentait la somme versée à la centrale des taxis. S'agissant des comptes 2005, dont M. M______ a remis une copie à la Commission de céans lors de l'audience, ce dernier n'a pas été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle le poste loyer était passé de 1'680 fr. à 1'080 fr. ni pourquoi le poste assurance avait augmenté de 1'161 fr. à 1'588 fr. Il a précisé que le montant de 2'400 fr. figurant sous la rubrique produits exceptionnels était ajouté par l'administration fiscale cantonale qui considère que le contribuable utilise son véhicule professionnel à des fins privées également.
Lors de cette audience, M. T______ a expliqué qu'en 2005 il avait subi une intervention chirurgicale et avait été incapable de travailler pendant quatre mois, du mois de mai au mois d'août 2005. Il a ajouté que, depuis le début de l'année 2005, étant atteint dans sa santé, il avait engagé pendant quelques mois, un employé qu'il rémunérait d'abord 2'100 fr. par mois, puis 1'800 fr. Il a déclaré qu'en 2006, il avait travaillé du mois d'avril au mois de décembre et que depuis le mois de janvier 2007, en raison de ses problèmes de santé, il travaillait en moyenne six à sept heures par jour, quatre à cinq jours par semaine et gagnait en moyenne 20 fr. de l'heure, soit 180 à 200 fr. par jour travaillé. Il a indiqué que, depuis qu'il n'était plus abonné à la centrale des taxis, il ne travaillait qu'à l'aéroport où il prenait en charge des passagers mais qu'il effectuait le trajet du retour à vide.
M. T______ a déclaré qu'en 2005, son véhicule ayant été accidenté, il avait dû racheté un nouveau véhicule. Celui-ci étant hors d'usage, il avait acquis un troisième véhicule en 2006, une Pontiac de 1993 qui affichait 270'000 km au compteur. Il a précisé que ce véhicule avait été immobilisé pendant environ six semaines pour cause de réparations dont le montant s'était élevé à 5'871 fr. Il a également indiqué que ce véhicule consommait 20 litres au cent, ce qui, vu la hausse du prix de l'essence, expliquait le montant élevé du poste carburant inscrit dans les comptes 2006.
M. T______ a précisé que le loyer du parking était de 150 fr. par mois et que ce montant était le même depuis plusieurs années. Il a indiqué que tous les chauffeurs de taxi devaient justifier d'une place de parc car ils ne pouvaient pas laisser leur véhicule sur la voie publique.
M. T______ a également indiqué qu'il était affilié à la centrale des taxis, Taxi-phone SA, et payait un abonnement de 700 fr. par mois, mais qu'à la fin du mois de juin 2006, ladite centrale avait résilié son abonnement pour défaut de paiement de la somme de 700 fr.
Il a déclaré que la rubrique frais divers d'un montant de 4'300 fr. figurant dans son compte d'exploitation 2006, correspondait au prix payé pour le véhicule qu'il avait acquis en 2006. Il a ajouté que, pour l'année 2005, son comptable avait omis d'inscrire le prix du véhicule acheté cette année-là, de 17'000 fr., qu'il avait acquis au moyen de fonds que deux de ses enfants lui avaient prêtés.
M. T______ a indiqué que ni son épouse ni lui-même ne possédaient de véhicule privé.
Lors de cette audience, l'huissier de l'Office a déclaré qu'il avait à nouveau entendu M. T______ le 16 janvier 2007, suite à de nouvelles réquisitions de continuer les poursuites requises par l'assurance maladie, Taxi-phone SA et l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale pour un montant d'environ 11'000 fr.
Il ressort de l'édition de la poursuite n° 06 xxxx80 A que Taxi-phone SA a requis une poursuite à l'encontre de M. T______ le 6 novembre 2006 pour une créance de 6'342 fr. 45 plus intérêts à 6% dès le 25 janvier 2006, correspondant aux cotisations des mois de février à octobre 2006.
F. L'administration fiscale cantonale a retenu, selon bordereau de taxation 2004, que M. T______ avait réalisé en 2004 un bénéfice net de 22'819 fr. -2'400 fr. correspondant à la consommation personnelle ayant été rajoutés au bénéfice net par ladite administration- et qu'il avait versé des cotisations AVS/AI/APG/Chômage de 2'365 fr. Par ailleurs, il ressort du compte de pertes et profits 2004 que le chiffre d'affaires de M. T______ était de 48'993 fr. et ses charges de 28'574 fr. 20 (les frais d'entretien du véhicule de 8'358 fr. 50, l'abonnement à la centrale des taxis de 8'400 fr., le loyer du parking de 1'680 fr., les frais de carburant de 5'409 fr. 70, les frais de téléphone de 1'545 fr. 90, l'assurance du véhicule de 1'161 fr. 80).
Pour l'année 2005, il ressort des pièces comptables que M. T______ a réalisé un chiffre d'affaires de 60'781 fr. et que ses charges étaient de 44'441 fr. 70 (les frais d'entretien du véhicule de 7'815 fr. 20, l'abonnement à la centrale des taxis de 8'400 fr., le loyer du parking de 1'080 fr., les frais de carburant de 8'109 fr. 70, les frais de téléphone de 1'407 fr. 80, l'assurance du véhicule de 1'588 fr. 20). Il ressort également du compte de pertes et profits, pour l'année 2005, un poste "salaire employé" pour un montant de 14'400 fr. Le bénéfice net de l'activité de M. T______ était de 18'739 fr. montant qui a également été retenu par l'administration fiscale cantonale dans le bordereau de taxation. Le montant des cotisations AVS/AI/APG/Chômage était de 1'061 fr., une déduction de 7'000 fr. intitulée "déduction sur le gain de l'un d'un époux" a été retenue par l'administration.
Enfin, en 2006, M. T______ a réalisé une perte nette de 11'881 fr. 15. Son chiffre d'affaires était de 24'000 fr. et ses charges de 30'842 fr. 85 (cotisations AVS de 6'207 fr. 60, contribution AF de 55 fr. 80, contribution Lamat de 0 fr.60, les frais d'entretien du véhicule de 5'871 fr. 45, l'abonnement à la centrale des taxis de 4'200 fr., le loyer du parking de 1'800 fr., les frais de carburant de 5'038 fr. 30, taxes et contributions de 1'590 fr. 90, les frais de téléphone de 1'630 fr., l'assurance du véhicule de 4'786 fr. 50).
M. T______ a également produit la copie d'un document intitulé déclaration de taxation 2006 adressé à la Commune de Meyrin dont il ressort que M. T______ a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires brut hors TVA de 48'993 fr. en 2004 et de 18'739 fr. en 2005 et avoir payé la somme de 1'680 fr. de frais de parking en 2004 et de 1'800 fr. pour 2005.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées.
Dans le cas particulier, l'objet de la plainte est limité à la détermination du revenu du poursuivi, qui exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant.
Les autorités de poursuite et, partant, la Commission de céans disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable d’un débiteur (ATF 7B.77/2002 consid. 2 du 21 juin 2002, concernant un médecin dentiste).
4.a. En l'espèce, il ressort des bilans et comptes de pertes et profits que le débiteur a réalisé un chiffre d'affaires de 48'993 fr. en 2004, de 60'781 fr. en 2005 et de 24'000 fr. en 2006, que ses charges étaient de, respectivement, 28'574 fr., 44'442 fr. et 30'843 fr., ce qui donne pour 2004 un bénéfice net de 20'419 fr., pour 2005 un bénéfice net de 16'339 fr. et pour 2006 une perte nette de 11'881 fr.
A l'examen des comptes 2006, étant rappelé que la saisie a été exécutée le 13 septembre 2006, il appert que les frais de carburant de 5'038 fr. sont quasiment identiques aux frais de carburant pour l'année 2004 alors que le chiffre d'affaires réalisé par le débiteur en 2006 représente la moitié de celui réalisé en 2004. Même en tenant compte de l'inflation du prix du carburant entre 2004 et 2006, de 19% selon l'indice genevois des prix à la consommation, le chiffre d'affaires 2006 devrait être, compte tenu de la dépense de carburant, supérieur à celui indiqué dans les comptes.
Dans les comptes 2006, les charges ont, par ailleurs, augmenté de 36% par rapport à 2004 alors que la marge brute à diminué de 56 %. S'agissant plus précisément des charges, la Commission de céans constate que les frais d'assurance sont passés de 1'161 fr. à 4'786 fr., que les comptes 2006 contiennent un poste "AVS" alors que ce poste ne figurait pas dans les comptes 2004 et 2005, de même qu'un poste "frais divers" de 4'300 fr. qui n'existait pas en 2004. Enfin, les comptes 2006 contiennent une rubrique "redevance taxi" de 4'200 fr. alors que cette redevance est impayée depuis le mois de février 2006 et que la société Taxi-phone SA a requis des poursuites à l'encontre du débiteur.
Ces diverses incohérences permettent de douter de la fiabilité des comptes produits pour établir le revenu du débiteur. Lors de l'audience du 7 mars 2007, le représentant de la société A______ Sàrl, interrogé à ce sujet, a indiqué que le débiteur, comme la plupart des petits artisans, lui communiquait le chiffre d'affaires qu'il réalisait, sans autres justificatifs, et qu'il lui remettait des factures et des tickets de caisse pour les frais d'essence et les autres charges.
4.b. Cela étant, l'instruction de la présente plainte a permis d'établir que la situation patrimoniale du débiteur était si obérée que ce dernier n'a plus été en mesure de payer sa redevance à la société Taxi-phone SA depuis le mois de février 2006 et que son abonnement a été résilié. Le débiteur n'étant plus affilié à une centrale de taxis, son activité s'est réduite à l'aéroport, voire la gare CFF, où il prend en charge des passagers qu'il conduit à destination, puis effectue le trajet de retour à vide, ce qui entraîne un manque à gagner considérable. Cet élément permet d'expliquer la raison pour laquelle les frais de carburant restent un poste important des charges 2006 du débiteur alors que le chiffre d'affaires a considérablement baissé.
La Commission de céans retient en conséquence que si les documents comptables produits ne permettent pas d'établir avec certitude la situation patrimoniale réelle du débiteur, force est toutefois d'admettre que son chiffre d'affaires a fortement diminué du fait qu'il n'est plus affilié à une centrale de taxis.
La Commission de céans relève également que, lors de l'audience du 7 mars 2007, le débiteur a déclaré qu'en raison de problèmes de santé, il travaillait en moyenne six à sept heures par jour, quatre à cinq jours par semaine et qu'une journée de travail lui permettait de réaliser un chiffre d'affaires de 180 fr. à 200 fr. Même si l'on retient que le débiteur réalise un chiffre d'affaires de 200 fr. par jour, cinq jours par semaine, ce qui représente un montant de 1'000 fr. par semaine, soit 4'000 fr. par mois et 48'000 fr. par an, il appert, qu'après déduction des charges de 27'343 fr. (30'843 fr. - 3'500 fr. correspondant aux redevances taxi impayées depuis le mois de février 2006), il subsiste un bénéfice net de 20'657 fr., soit 1'721 fr. par mois. Or, ce montant correspond à celui que l'Office, se basant sur le bordereau d'impôt cantonaux et communaux 2004, a pris en considération dans le procès-verbal de saisie.
Il s'ensuit que la Commission de céans retiendra qu'il n'existe pas d'éléments permettant de considérer que le débiteur réalise un revenu supérieur à celui qu'il a déclaré à l'Office et qui pourrait conduire à augmenter le montant de la quotité saisissable.
La présente plainte sera donc rejetée, étant relevé que l'Office a, dans son rapport qui a été transmis à la plaignante, donné toutes explications utiles relatives à l'affectation des montants versés en ses mains par le poursuivi dans le cadre des poursuites dirigées à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/4329/2006 formée le 18 novembre 2006 par Mme C______ contre le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx68 U.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le