DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 29 mars 2007
Cause A/639/2007, plainte 17 LP formée le 21 février 2007 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Emmanuel DUCREST, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Emmanuel DUCREST, avocat 7, rue Versonnex 1207 Genève
14, place St-François 1003 Lausanne
EN FAIT
A. Se fondant sur un acte de défaut de biens délivré le 20 octobre 1998 dans la poursuite n° 96 xxxx77.L, la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) a requis une nouvelle poursuite à l'encontre de M. S______, le 6 juillet 2006.
Le 18 juillet 2006, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. S______ un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx71.R.
Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.
Par jugement du 30 octobre 2006 (JTPI/15682/2006), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite précitée.
Le 29 janvier 2007, la BCV a requis la continuation de la poursuite.
Le 14 février 2007, l'Office a notifié à M. S______ une commination de faillite dans la poursuite n° 06 xxxx71.R.
B. Le 21 février 2007, M. S______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 14 février 2007.
Il déclare qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et que, partant, il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
Il demande à la Commission de surveillance d'annuler la commination de faillite notifiée dans la poursuite n° 06 xxxx71.R.
C. Dans son rapport, l'Office indique que M. S______ est inscrit au registre du commerce en qualité d'associé de la société en nom collectif S______ & T______, en liquidation, et que la poursuite devait être continuée par la voie de la faillite. L'Office ajoute que la dissolution de la société précitée ne change rien à la situation, aucune radiation d'inscription n'étant intervenue au registre du commerce.
Il déclare que la plainte est infondée et qu'elle doit être rejetée.
D. Invitée à se déterminer sur la plainte, la BCV n'a pas répondu.
EN DROIT
Elle est donc recevable, étant rappelé que le mode de continuer la poursuite est prescrit dans l’intérêt public et dans l’intérêt des personnes non parties à une procédure d’exécution forcée pendante, si bien que la violation des dispositions impératives qui le régissent, en particulier de l’art. 39 LP, constitue un motif de nullité, à constater en tout temps (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 18 ; Domenico Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 5 ; Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 39 n° 8 ; Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 9 n° 16 s.).
2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité d' "associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO)" (art. 39 al. 1 ch. 2 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l'entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités).
L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP).
Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO).
Les autorités de poursuite n'ont pas à examiner si les inscriptions ou radiations opérées au registre du commerce sont justifiées ou non. Celui qui, au moment où la continuation de la poursuite est requise, est inscrit au registre du commerce en qualité d'associé dans une société en nom collectif est soumis à la poursuite par voie de faillite (ATF 120 III 4 consid. 4, JdT 1996 II 126).
2.b. L’art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien.
La prétention faisant l’objet de la poursuite considérée n'est, par ailleurs, pas de celles en recouvrement desquelles l’art. 43 LP exclut la voie de la faillite.
C’est donc à bon droit que l’Office a notifié au plaignant une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx71.R.
La présente plainte sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/639/2007 formée le 21 février 2007 par M. S______ contre la commination de faillite notifiée dans la poursuite n° 06 xxxx71.R.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mmes Florence CASTELLA et Magali ORSINI, juges assesseures.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le