DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 29 mars 2007
Cause A/3015/2006, plainte 17 LP formée le 18 août 2006 par Mme M. K______.
Décision communiquée à :
Mme M. K______
Assura
Avenue C.-F. Ramuz 70 1009 Pully
Rue Blavignac 10 Case postale 1256 1227 Carouge
Avenue du Casino 13 1820 Montreux
EN FAIT
A. Mme M. K______ fait l’objet des poursuites nos 01 xxxx63.U, 01 xxxx91.P, 01 xxxx64.T, 01 xxxx93.M, 01 xxxx95.K, 02 xxxx78.P, 02 xxxx79.N, 02 xxxx73.D requises par Assura, des poursuites nos 03 xxxx92.T, 03 xxxx71.H, 04 xxxx13.W, 04 xxxx45.K, 04 xxxx68.Y, 04 xxxx91.F, 05 xxxx04.B, 05 xxxx48.E et 06 xxxx93.N requises par Philos et de la poursuite n° 05 xxxx06.E requise par Intras.
En réponse à un courrier du 11 juillet 2006, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a indiqué à Mme M. K______, par un courrier recommandé du 25 juillet 2006 reçu le 8 août 2006, que les diverses poursuites dirigées à son encontre étaient impayées, que l'Office avait édité de nouveaux avis de saisie qui parviendraient à Mme M. K______ sous peu et qu'il exécuterait une saisie à son encontre.
Le 25 juillet 2006, l'Office a adressé à Mme M. K______ des avis de saisie pour le 8 août 2006, dans les dix-huit poursuites susmentionnées.
B. Le 18 août 2006, Mme M. K______ a porté plainte auprès de la Commission de surveillance contre la décision de l'Office du 11 juillet 2006 d’exécuter une saisie à son encontre et pour « déni de justice », en faisant valoir, sans le prouver davantage devant la Commission de céans qu’elle ne l’avait fait devant l’Office, que toutes les poursuites dirigées à son encontre faisaient l'objet d'un recours au Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS), si bien que lesdites poursuites ne pouvaient être continuées par l’exécution d’une saisie.
Elle a demandé à la Commission de céans, préalablement, d'accorder l'effet suspensif à sa plainte, d'annuler les avis de saisie, d'ordonner l'apport complet de son dossier et de lui fixer un délai raisonnable pour qu'elle se détermine, apporte toutes pièces utiles et formule de nouvelles conclusions si nécessaire. Principalement, elle a demandé à la Commission de céans de confirmer les oppositions formées aux commandements de payer précités.
Par ordonnance du 23 août 2006, la Commission de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte et imparti à Mme M. K______ un délai au 4 septembre 2006 pour compléter sa plainte et produire toutes pièces justificatives pertinentes. Ce délai a, par la suite, été prolongé au 29 septembre 2006.
Dans le délai imparti, Mme M. K______ a déclaré que l'Office n'était pas en droit de continuer les poursuites précitées, dans la mesure où toutes faisaient l'objet d'un recours au TCAS. Elle a remis à la Commission de surveillance un document portant le timbre du TCAS, qui énumère la liste des recours qu'elle a formés auprès de cette juridiction. Il appert que les poursuites nos 01 xxxx63.U, 01 xxxx93.M et 02 xxxx78.P requises par Assura font l'objet d'un recours enregistré sous la cause A/598/2006 en cours devant le TCAS; que la poursuite n° 04 xxxx45.K requise par Philos fait l'objet d'un recours enregistré sous la cause A/592/2006 en cours devant le TCAS; que les poursuites nos 04 xxxx13.W, 03 xxxx71.H, 03 xxxx92.T et 04 xxxx68.Y font l'objet d'un recours enregistré sous la cause A/596/2006 en cours devant le TCAS, que les poursuites nos 01 xxxx91.P, 01 xxxx64.T, 01 xxxx95.K, 02 xxxx73.D et 02 xxxx79.N font l'objet d'un recours enregistré sous la cause A/801/2005 jugée (ATAS/295/05) et que les poursuites nos 01 xxxx63.V, 01 xxxx93.M et 01 xxxx78.P font l'objet d'un recours enregistré sous la cause A/599/06 en cours devant le TCAS.
Mme M. K______ a également produit la copie d'un courrier du TCAS du 22 septembre 2006, dont il ressort que dans les causes A/592/06, A/596/06, A/598/06, A/2502/06, A/599/06, A/2549/06, A/2550/06 et A/2613/06 une audience a été fixée au 28 novembre 2006.
Elle a précisé que la TCAS devait encore certifier que certaines poursuites faisaient l'objet de recours pendants devant cette juridiction.
Elle déclare que chaque saisie a été signalée deux fois, par plis recommandé et simple, ce qui signifie à son sens que deux saisies ont été ordonnées dans chaque poursuite, ce qui est arbitraire.
E. Invitée à se déterminer sur la plainte, Philos a produit une copie des réponses qu'elle a adressées au TCAS les 2 et 7 mars 2006 dans les poursuites nos 04 xxxx45.K, 03 xxxx92.T, 03 xxxx71.H, 04 xxxx13.W, 04 xxxx91.F, 04 xxxx68.Y et 05 xxxx04.B.
F. Assura a confirmé avoir engagé des poursuites nos 01 xxxx63.U, 01 xxxx93.M, 02 xxxx78.P, 01 xxxx91.P, 01 xxxx64.T, 01 xxxx95.K, 02 xxxx79.N et 02 xxxx73.D à l'encontre de Mme M. K______ concernant sa police d'assurance et celle de sa fille Mme B. K______. Elle a indiqué que les commandements de payer notifiés à la débitrice avaient été frappés d'opposition, qu'elle avait levé lesdites oppositions au moyen de huit décisions, qui avaient fait l'objet d'oppositions puis de décisions sur opposition, que Mme M. K______ avait recouru au Tribunal administratif et que, le 27 mai 2003, ladite juridiction avait rendu un jugement prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées dans les poursuites précitées. Mme M. K______ avait ensuite recouru au Tribunal fédéral des assurances qui, par arrêt du 29 janvier 2004, avait rejeté les recours au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée. Le 3 février 2006, Mme M. K______ avait adressé au TCAS une demande de révision des jugements rendu du 27 mai 2003 par le Tribunal administratif, pour faits nouveaux.
Assura déclare qu'elle était en droit de requérir la continuation des poursuites précitées, le 27 août 2004, car à cette date le Tribunal fédéral des assurances avait déjà rendu ses arrêts.
G. Dans son rapport, l'Office constate que Mme M. K______ n'a pas apporté la preuve qu'elle avait valablement contesté les prononcés de mainlevée des oppositions et que, par conséquent, l'Office devait donner suite aux réquisitions de continuer les poursuites.
L'Office conclut au rejet de la plainte.
H. Mme M. K______ a retiré les recours A/592/2006, A/596/2006, A/598/2006 et A/599/2006. Le TCAS a enregistré ces retraits le 6 décembre 2006.
I. Par courrier du 5 mars 2007 adressé à la Commission de céans, Mme M. K______ a déclaré qu'elle était d'accord de retirer sa plainte dans la mesure où tous les frais "après ceux inhérents aux poursuites seules sont supprimés".
Elle déclare qu'elle a tenu l'Office informé des recours qu'elle avait formé, afin d'éviter tous frais supplémentaires, notamment les frais liés à l'exécution d'une saisie. Elle affirme que l'envoi des avis de saisie était inutile, que les recours pendant empêchaient la continuation des poursuites et qu'elle était disposée à payer les montants réclamés pour éviter tous frais supplémentaires ainsi que les avis de saisie.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, soit lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition constitue un tel obstacle et le poursuivant ne peut donc requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée par la mainlevée selon une procédure sommaire (art. 79 al. 2, 80 et 81, 82 et 83 153a al. 1 LP). Constitue également un obstacle dirimant l’introduction de l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Il appartient à l’office des poursuites et aux autorités de surveillance d’examiner si le poursuivant, qui a obtenu la mainlevée provisoire, a établi par titre qu’il n’y avait pas eu d’action en libération de dette ou que cette action a été retirée ou rejetée par un jugement passé en force (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 88 n° 12 ss ).
Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’Office exécute sans retard la saisie (art. 89 LP).
En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office d'avoir continué les poursuites à son encontre alors que ces poursuites faisaient l'objet d'une demande de révision pour faits nouveaux formée devant le TCAS et que les oppositions formées aux commandements de payer n'auraient pas été définitivement levée. Elle lui reproche également d'avoir commis un déni de justice en refusant de se déterminer sur le grief précité.
La Commission de céans constate que la débitrice a retiré les recours qu'elle avait formés auprès du TCAS et que, partant, sa plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La cause sera rayée du rôle.
Pour le surplus, la Commission de céans constate que l'Office devait donner suite aux réquisitions de continuer les poursuites et exécuter la saisie à l'encontre de la débitrice, si bien qu'il ne se justifie pas d'annuler les frais y relatifs, ces derniers étant à la charge de la débitrice (art. 68 LP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/3015/2006 formée le 18 août 2006 par Mme M. K______ contre la décision de l'Office des poursuites du 25 juillet 2006.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/3015/2006 du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le