DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 29 mars 2007
Cause A/359/2007, plainte 17 LP formée le 29 janvier 2007 par Mme K______.
Décision communiquée à :
Mme K______
R______ SA
domicile élu : Me Mike HORNUNG, avocat 10, Place Bourg-de-Four 1204 Genève
EN FAIT
A. A la requête de R______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à Mme K______ un commandement de payer poursuite n° 05 xxxx94.V, le 20 septembre 2005.
Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.
Le 28 avril 2005, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. Par jugement du 5 octobre 2006, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition à défaut formée par Mme K______. Le 23 octobre 2006, cette dernière a formé un appel extraordinaire auprès de la Cour de Justice et le 24 octobre 2006, la Cour de Justice a accordé l'effet suspensif à l'appel.
Le 25 octobre 2006, R______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 05 xxxx94.V.
Le 15 janvier 2007, l'Office a adressé à Mme K______ un avis de saisie daté du 11 janvier 2007 pour une saisie à exécuter le 11 janvier 2007. Cet avis était muni d'un timbre contenant la mention "pour information".
B. Le 29 janvier 2007, Mme K______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre l'avis de saisie précité.
Elle déclare que cet avis contrevient aux dispositions légales, qu'il a été expédié le 15 janvier 2007 alors que la saisie était fixée au 11 janvier 2007, que la saisie viole la loi et le droit d'être entendu, qu'elle est arbitraire et doit être annulée.
Mme K______ constate que l'Office n'a pas respecté l'effet suspensif ordonné par la Cour de Justice le 24 octobre 2006.
Elle demande à la Commission de surveillance, préalablement, de prononcer l'effet suspensif et principalement, d'annuler tous les actes en suite de la saisie dans la poursuite n° 05 xxxx94.V, d'annuler la saisie de l'immeuble sis au 32, rue Y______ à Cartigny, d'annuler l'éventuelle gérance légale, de supprimer tous les frais et taxes dans la poursuite n° 05 xxxx94.V et de lui octroyer une indemnité à titre de dépens.
L'Office a informé la Commission de céans que l'avis de saisie établi le 11 janvier 2007 dans la poursuite n° 05 xxxx94.V était un avis de saisie dit "fictif" dont le but était d'informer la débitrice du dépôt d'une nouvelle réquisition de continuer la poursuite et non de l'exécution d'une saisie à son encontre.
Par décision du 5 février 2007, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx94.V, compte tenu de l'effet suspensif accordé par la Cour de Justice. L'Office a également corrigé le procès-verbal de saisie série n° 05 xxxx94.V en conséquence.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
En l'espèce, l'Office a fait usage de cette faculté et a, par décision du 5 février 2007, rejeté la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx94.V compte tenu de l'effet suspensif prononcé par la Cour de Justice le 24 octobre 2006. L'Office a également modifié le procès-verbal de saisie en indiquant que la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx94.V avait été rejetée.
La nouvelle décision de l'Office a rendu la plainte sans objet en cours de procédure. Partant, la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/359/2007 formée le 29 janvier 2007 par Mme K______ contre l'avis de saisie qui lui a été communiqué dans la poursuite n° 05 xxxx94.V.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause n° A/359/2007 du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le