DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU jeudi 29 mars 2007
Cause A/3013/2006, plainte 17 LP formée le 18 août 2006 par M. K______.
Décision communiquée à :
M. K______
Mutuel Assurances (anciennement Caisse maladie de la Fonction Publique)
Rue du Nord 5 1920 Martigny
Avenue du Casino 13 1820 Montreux
EN FAIT
A. A la requête de Philos, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. K______, le 20 septembre 2005, deux commandements de payer dans les poursuites n° 05 xxxx49.D et 05 xxxx86.M.
Ces deux actes de poursuite ont été frappés d'opposition.
Le 8 décembre 2005, Philos a prononcé la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer précités.
Le 6 février 2006, Philos a requis la continuation de ces poursuites et l'Office a adressé un avis de saisie à M. K______ le 22 mars 2006 pour le 3 mai 2006.
B. A la requête de la Mutuel Assurances (anciennement la Caisse-maladie de la Fonction Publique), l'Office a notifié à M. K______ un commandement de payer poursuite n° 06 xxxx27.X, le 15 mars 2006.
Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.
Le 28 mars 2006, la Mutuel Assurances a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité et le 23 juin 2006 elle a requis la continuation de la poursuite.
Dans un courrier du 24 juillet 2006, l'Office a indiqué à M. K______ qu'il avait exécuté une saisie à son encontre.
Le 28 juillet 2006, l'Office a saisi en mains de l'UBS SA un compte à concurrence de 6'000 fr.
C. Le 18 août 2006, M. K______ a porté plainte à la Commission de céans contre l'exécution de la saisie et pour déni de justice.
Il déclare que, dans les poursuites n° 05 xxxx49.D, 05 xxxx86.M et 06 xxxx27.X, il a recouru au Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) contre le prononcé des mainlevées d'opposition et que l'Office ne devait pas donner suite aux réquisitions de continuer lesdites poursuites. Il indique également que la saisie n'a pas été exécutée en sa présence.
M. K______ demande à la Commission de céans, préalablement, de suspendre lesdites poursuites, d'ordonner l'apport complet de son dossier et de lui fixer un délai raisonnable pour qu'il se détermine, apporte toutes pièces utiles et formule de nouvelles conclusions. Principalement, il demande à la Commission de céans de confirmer les oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites n° 05 xxxx49.D, 05 xxxx86.M et 06 xxxx27.X.
D. Par ordonnance du 22 août 2006, la Commission de céans a refusé l'effet suspensif au motif que M. K______ se bornait à affirmer qu'il avait recouru au TCAS contre les prononcés de mainlevée, sans le prouver. La Commission de céans a imparti à M. K______ un délai au 4 septembre 2006 pour compléter sa plainte et produire toutes pièces justificatives pertinentes.
E. Par courrier daté du 4 septembre 2006 mais que la Commission de céans a reçu le 11 septembre 2006, M. K______ a indiqué qu'il avait remis à l'Office toutes les copies des recours concernant les poursuites n° 05 xxxx49.D, 05 xxxx86.M et 06 xxxx27.X et qu'il était inexact de prétendre qu'il n'avait pas prouvé avoir recouru auprès du TCAS.
Il a demandé à la Commission de céans de lui accorder un délai au 15 septembre 2006 pour compléter sa plainte et produire les pièces pertinentes, puis, par courrier du 15 septembre 2006, il a demandé une nouvelle prolongation de ce délai au 25 septembre 2006.
Le 19 septembre 2006, la Commission de céans a accepté d'accorder à M. K______ un ultime délai au 29 septembre 2006.
Dans le délai imparti, M. K______ a remis à la Commission de céans un document portant le timbre du TCAS, qui dresse la liste des recours déposés par M. K______. Il appert que la poursuite n° 05 xxxx49.D fait l'objet d'un recours enregistré sous la cause A/2549/2006 et la poursuite n° 05 xxxx86.M d'un recours enregistré sous la cause A/2550/2006, toutes deux en cours devant le TCAS. M. K______ a également produit la copie d'un courrier du TCAS du 22 septembre 2006, dont il ressort que dans les causes A/2549/2006 et A/2550/2006 une audience a été fixée au 28 novembre 2006.
Il indique que le TCAS doit encore lui adresser un document certifiant que la poursuite n° 06 xxxx27.X fait l'objet d'un recours toujours pendant.
F. Invitée à présenter ses observations sur la plainte, Philos a remis à la Commission de céans un exemplaire des déterminations qu'elle a adressées au TCAS le 7 août 2007.
Il ressort de ces écritures que M. K______ n'a pas formé opposition aux décisions de Philos du 8 décembre 2005 de lever les oppositions formées aux commandements de payer dans les poursuites n° 05 xxxx49.D et 05 xxxx86.M. Philos déclare que les décisions levant les oppositions sont entrées en force raison pour laquelle elle a requis la continuation de ces deux poursuites le 30 janvier 2006.
G. Mutuel Assurances a déclaré que la poursuite n° 06 xxxx27.X ne faisait pas l'objet d'un recours au TCAS.
H. Dans son rapport, l'Office a constaté que M. K______ n'avait pas apporté la preuve qu'il avait valablement contesté les décisions prononçant la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer précités, qu'en conséquence, l'Office devait donner suite aux réquisitions de continuer les poursuites et exécuter la saisie.
L'Office conclut au rejet de la plainte.
I. M. K______ a retiré les recours A/2549/2006 et A/2550/2006. Le TCAS a enregistré ces retraits le 6 décembre 2006.
J. Par courriel du 6 février 2007, l'Office a informé la Commission de céans que la créance saisie en mains d'UBS SA, de 6'000 fr., avait permis de solder les poursuites n° 05 xxxx49.D, 05 xxxx86.M et 06 xxxx27.X, le 30 octobre 2006.
K. Par fax et courrier du 15 janvier 2007, M. K______ a demandé à la Commission de surveillance de lui octroyer un délai à fin février 2007 pour qu'il se détermine sur le dossier en indiquant que, suite à un accord intervenu devant le TCAS, les poursuites seraient peut-être retirées.
Le 5 février 2007, M. K______ a déclaré qu'il était d'accord de retirer sa plainte dans la mesure où tous les frais "après ceux inhérents aux poursuites seules sont supprimés".
EN DROIT
La présent plainte est donc recevable.
La présente plainte est également devenue sans objet du fait que le plaignant a retiré les recours A/2549/2006 et A/2550/2006 qu'il avait formés auprès du TCAS dans les poursuites n° 05 xxxx49.D et 05 xxxx86.M.
En conséquence, la cause sera donc rayée du rôle.
Pour le surplus, la Commission de céans constate que l'Office devait donner suite aux réquisitions de continuer les poursuites et exécuter la saisie à l'encontre du débiteur, si bien qu'il ne se justifie pas d'annuler les frais y relatifs, ces derniers étant à la charge du débiteur (art. 68 LP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/3013/2006 formée le 18 août 2006 par M. K______ dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx49.D, 05 xxxx86.M et 06 xxxx27.X.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/3013/2006 du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le