DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FEVRIER 2007
Cause A/2535/2006, plainte 17 LP formée le 12 juillet 2006 par Mme A______, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, à Genève et cause A/2809/2006, plainte 17 LP formée le 3 août 2006 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Soli PARDO, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu: Etude de Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12
Case postale 3647
1211 Genève 3
domicile élu: Etude de Me Soli PARDO, avocat Rue Prévost-Martin 5
Case postale 60
1211 Genève 4
EN FAIT
Dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx12.N requise par Mme A______ contre M. M______, domicilié Y, avenue E______ à Genève, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un acte de défaut de biens le 29 mai 2006.
Selon l'acte de défaut de biens, poursuite n° 04 xxxx12.N, l'Office n'a pas constaté la présence de biens saisissables. Il a délivré cet acte « Considérant qu'il s'agit du dernier domicile connu, qu'aucun départ ou changement de domicile n'ont été annoncés à l'Office cantonal de la population ni à l'administration postale et que le débiteur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un nouveau domicile ». Il est également précisé, qu'interpellé par l'Office, la régie B______ a indiqué, par téléphone du 10 mai 2006, que M. M______ n'était plus domicilié à cette adresse depuis le 31 août 2005.
Par acte du 11 juillet 2006, Mme A______ a formé plainte contre l'acte de défaut de biens, poursuite n° 04 xxxx12.N, reçu le 4 juillet 2006.
Cette plainte a été enregistrée sous le n° A/2535/2006.
La plaignante a reproché en substance à l'Office d'avoir mené une enquête lacunaire tant sur la détermination du domicile de M. M______ que sur sa situation financière.
Elle a soutenu que M. M______ était bien domicilié au Y, avenue E______, soit l'adresse qu'il mentionnait lui-même dans le cadre des procédures qui les opposaient devant la justice. Elle a également relevé qu'aucune modification d'adresse n'avait été communiquée à l'Office cantonal de la population (ci-après: l'OCP).
En ce qui concerne la situation financière du débiteur, Mme A______ a affirmé que M. M______ était un homme d'affaires aisé, tout en admettant qu'il était difficile de déterminer sa fortune, en raison « d'un fonctionnement juridique et économique inhabituel ».
La plaignante a indiqué que malgré la dissolution de la société M______ SA, dont M. M______ était l'actionnaire et l'administrateur unique, ce dernier poursuivait vraisemblablement, sous son nom personnel, des opérations financières depuis son adresse professionnelle, située au Y, rue C______, à Genève. Elle a précisé qu'il était possible qu'il agisse au travers de la société de droit suisse C______ SA, dont E. M______ est l'administrateur de la société panaméenne G______ qui possède un compte auprès d’une banque privée. La plaignante a également relevé que l'aisance financière de M. M______ ressortait notamment des honoraires qu'il réglait à ses avocats, des frais qu'il avait engagés pour enquêter à son sujet et des frais d'annonces publicitaires qu'il effectuait depuis son compte auprès de la banque C______ SA à Lausanne. Elle a enfin indiqué qu'en 2001, M. M______ disposait d'un compte courant auprès de son ancien conseil dont le solde était de deux fois 196'000 fr.
Mme A______ a fait grief à l'Office de ne pas avoir pénétré dans l'appartement situé au 9e étage de l'immeuble sis Y, avenue E______, occupé par M. M______, au besoin avec l'assistance de la force publique, de ne pas avoir procédé à une saisie dans ses locaux professionnels et de ne pas avoir investigué auprès de tiers, tels que des établissements bancaires.
La plaignante a notamment conclu à l'annulation de l'acte entrepris, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de mener les enquêtes nécessaires, d'ouvrir avec l'aide de la force publique les domiciles privé et professionnel de M. M______ et de procéder à la saisie des biens et des revenus de M. M______.
La Commission de céans a imparti un délai au 2 août 2006 aux parties pour se prononcer sur la plainte.
En date du 25 juillet 2006 à 15h05, un huissier de l'Office s'est rendu au Y, rue C______ et a apposé un avis sur la porte, invitant M. M______ à se présenter à l'Office le 26 juillet 2006 entre 9h00 et 11h30 et l'informant qu'à défaut, le procureur général serait requis de le faire amener par la police et que son domicile pourrait être ouvert de force.
M. M______ a chargé son conseil d'informer l'Office qu'il ne serait pas en mesure de se présenter le 26 juillet 2006.
Par acte du 2 août 2006, M. M______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre l'avis précité.
Cette plainte a été enregistrée sous n° A/2809/2006.
Le plaignant a allégué qu'il avait été convenu entre l'huissier de l'Office et son mandataire qu'aucun acte d'exécution n'aurait lieu avant le 2 août 2006. Il a également considéré que l'Office n'avait pas à intervenir avant que la plainte A/2535/2006 formée par Mme A______ ne soit jugée.
Il a indiqué avoir déposé une requête en annulation de la poursuite n° 04 xxxx12.N au sens de l'art. 85 LP et avoir été débouté de ses conclusions au niveau cantonal. Il a toutefois précisé qu'il disposait d'un délai au 21 août 2006 pour interjeter un recours de droit public au Tribunal fédéral, recours qu'il entendait assortir d'une requête de mesures provisionnelles.
Par ailleurs, M. M______ a indiqué avoir requis une poursuite contre Mme A______, le 27 juin 2003. L'Office avait enregistré cette poursuite sous le n° 03 xxxx11.N, mais malgré plusieurs rappels, aucune saisie n'avait été exécutée. Par la suite, il avait requis une deuxième poursuite n° 04 xxxx36.C à l'encontre de cette dernière. L'Office avait enregistré la réquisition de continuer la poursuite le 12 avril 2005, mais n'y avait toujours pas donné suite. Dans l'intervalle, Mme A______ avait déposé une requête en annulation de cette poursuite.
Le plaignant s'est également étonné du fait que l'Office mette en œuvre de tels moyens à son encontre, alors qu'il n'avait rien entrepris dans le cadre des poursuites requises contre Mme A______.
M. M______ a notamment conclu à l'annulation de l'acte attaqué et à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de procéder à de quelconques actes de saisie à son encontre, dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx12.N, y compris requérir le Procureur général et/ou la force publique et/ou procéder à l'ouverture forcée de ses locaux.
Par ordonnance du 2 août 2006, la Commission de céans a joint les causes n° A/2535/2006 et n° A/2809/2006 et a refusé d'accorder l'effet suspensif à cette dernière.
En date du 4 août 2006, le Tribunal fédéral a imparti un délai au 25 août 2006 aux parties pour se prononcer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours interjeté par M. M______, contre l'arrêt rendu par la Cour de justice, dans le cadre de la requête en annulation de la poursuite n° 04 xxxx12.N dirigée à son encontre. Le Tribunal fédéral a précisé qu'aucune mesure d'exécution ne pouvait être entreprise jusqu'à décision sur cette requête.
Par ordonnance du 7 août 2006, la Commission de céans a rejeté la demande de M. M______ tendant à la reconsidération de son ordonnance du 2 août 2006, sans préjudice toutefois des mesures prises par le Tribunal fédéral.
En date du 23 août 2006, Mme A______ a présenté ses observations sur la plainte n° A/2809/2006. Elle a rejeté les allégations de M. M______ et a affirmé que la poursuite n° 04 xxxx36.C dirigée à son encontre constituait un abus de droit manifeste. Elle avait d'ailleurs requis une suspension provisoire de cette poursuite, au sens de l'art. 85a LP, par-devant la Cour de justice et les parties étaient convoquées le 24 août 2006.
En ce qui concerne la poursuite n° 03 xxxx11.N dirigée à son encontre, Mme A______ a indiqué que l'Office avait procédé à l'ouverture forcée de son domicile et qu'il avait également adressé des avis à divers établissements bancaires.
Par ailleurs, Mme A______ a persisté dans les conclusions de sa plainte du Il juillet 2006. Elle a ajouté que M. M______ avait vendu en 2002 deux immeubles, dont il était propriétaire au prix de 1 '500'000 fr. et de 2'000'000 fr. Il était également actionnaire de S______ SA, à Fribourg, et F______ SA, à Genève.
Elle a enfin relevé que le mémoire d'appel déposé par M. M______ par-devant la Cour de justice, le 21 juin 2006, indiquait qu'il était domicilié au Y, avenue E______, 1206 Genève.
Dans son rapport du 25 août 2006 sur les plaintes n° A/2535/2006 et n° A/2809/2006, l'Office a indiqué avoir établi l'acte de défaut de biens, n° 04 xxxx12.N, après avoir constaté sur place, le 9 mai 2006, que le nom de M. M______ ne figurait ni sur les boîtes aux lettres, ni sur la porte située au 9e étage de l'immeuble sis Y, avenue E______. De plus, contacté par téléphone le 10 mai 2006, la régie B______ avait indiqué que M. M______ avait quitté cette adresse, le 31 août 2005. Aucune modification n'était intervenue auprès de l'OCP et les recherches auprès du Registre foncier et du Service des automobiles et de la navigation n'avaient pas donné de résultat. Dans ces circonstances, l'Office ne pouvait procéder à l'ouverture forcée du domicile. L'Office a ajouté que selon le Registre du commerce, l'inscription de la société M______ SA avait été radiée et il n'était fait aucune mention d'une adresse à la rue C______.
Suite au dépôt de la plainte, l'Office avait interpellé la régie Besuchet, le 20 juillet 2006. Il est apparu que le bail des locaux au nom de M______ SA, au Y, rue C______ avait été transféré à M. M______. L'Office s'était alors rendu le jour même sur place et avait apposé un avis d'ouverture. Suite à l'ordonnance de la Commission de céans refusant l'effet suspensif, l'Office s'était rendu dans les locaux du débiteur sis au Y, rue C______, le 4 août 2006. Il avait constaté que les locaux étaient équipés d'une douche, que les affaires personnelles du débiteur s'y trouvaient et qu'il disposait d'un lit, d'armoires, d'une machine à laver ainsi que d'un séchoir. Selon les déclarations de M. M______, il vit dans ces locaux depuis le mois d'août 2005. Il ne possède ni biens, ni comptes bancaires. Interrogé sur le montant de ses revenus et de ses charges, il n'a toutefois «pas souhaité» répondre. Face à son refus de s'expliquer sur sa situation financière, l'Office lui a rappelé ses obligations (art. 91 al. 1 LP) ainsi que les sanctions pénales qu'il encourrait (art. 91 al. 6 LP).
L'Office a indiqué avoir interpellé C______ SA, la banque C______ SA, à Lausanne, ainsi que l'Administration fiscale cantonale et être dans l'attente de leurs réponses. Il n'avait toutefois pas été en mesure de poursuivre ses investigations, suite à la décision du Tribunal fédéral du 4 août 2006.
Il a précisé qu'il se réservait le droit de déposer plainte pénale à l'encontre de M. M______ pour violation de l'art. 91 LP.
Par arrêt du 25 août 2006, la Cour de justice a ordonné la suspension de la poursuite n° 04 xxxx36.C dirigée contre Mme A______.
Interpellé par la Commission de céans, le 3 janvier 2007, le Tribunal fédéral a indiqué avoir accordé l'effet suspensif, le 30 août 2006, au recours de droit public interjeté par M. M______. Par arrêt du 1 er février 2007, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de M. M______. Une copie de l'expédition complète dudit arrêt a été transmise à la Commission de céans par pli du conseil de Mme A______ du 20 février 2007.
Par ordonnance du 6 février 2007, la Commission de céans a repris l'instruction des présentes plaintes, suspendues par ordonnance du 3 janvier 2007 jusqu'à droit jugé sur le recours de droit public de M. M______, et invité les parties à produire l'expédition complète de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2007, dès sa réception.
EN DROIT
I.a. A titre liminaire, la Commission de céans rappellera qu'elle a ordonné la jonction des causes A/2535/2006 et A/2809/2006, par ordonnance du 2 août 2006.
1.b. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. Il al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Un acte de défaut de biens (A/2535/2006) et un avis d'ouverture (A/2809/2006) sont des mesures sujettes à plainte (art. 17 al. 1 LP) que la créancière, respectivement, le débiteur ont qualité pour attaquer par cette voie.
Les présentes plaintes ont été interjetées en temps utile (art. 17 al. 2 LP), et elles satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elles sont donc recevables.
Plainte A/2809/2006
2.a. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à l'autorité de surveillance. Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une duplique qui serait ordonnée par la Commission de céans (DCS0/250/05 consid. 2.a du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259), et donc a fortiori aussi lorsque l'Office n'a présenté que des rapports intermédiaires et se voit impartir un délai pour présenter son rapport définitif sur une plainte et actualiser sa position ou ne s'est pas encore déterminé sur la plainte. Même l'effet suspensif attribué le cas échéant à une plainte ne prive pas l'Office du pouvoir de reconsidérer la mesure attaquée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 262).
2.b. Dans sa plainte A/2809/2006, le plaignant conteste l'avis d'ouverture apposé sur sa porte par l'Office le 25 juillet 2006, invoquant en substance que l'Office n'avait pas à intervenir avant que la plainte A/253512006 n'ait été jugée.
Or, en l'espèce, à réception de la plainte A/2535/2006, la Commission de céans a imparti un délai au 2 août 2006 au débiteur et à l'Office pour se déterminer sur cette plainte. Dans ce délai et conformément à la faculté que lui octroie l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a décidé d'entamer de nouvelles investigations et notamment d'adresser un avis d'ouverture au débiteur afin de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision à son encontre.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la plainte A/2809/2006 est mal fondée.
Elle sera par conséquent rejetée.
Plainte A/2535/2006
3.a. Exerçant la compétence que lui reconnaît l'art. 17 al. 4 LP, qui diffère le moment où se produit l'effet dévolutif de la plainte, l'Office a adressé un avis d'ouverture au débiteur, puis a procédé à son interrogatoire en ses locaux sis Y, rue C______. Ces mesures complémentaires d'investigation ont rendu la plainte A/2535/2006 en tout cas partiellement sans objet, dès lors que lesdites mesures correspondent en partie à celles dont la plaignante demandait qu'elles soient ordonnées (cf. conclusion n° 3 de la plainte). Il incombe à la Commission de céans de continuer à traiter la plainte dans la mesure où, le cas échéant, elle a conservé un objet (art. 67 al. 3 LP A et art. 13 al. 5 LaLP).
3.b. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91 LP (art. 90 LP).
3.c. L'Office en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (cf. not. A TF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession» , l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.
Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
3.d. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).
L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art.91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).
La saisie peut aussi avoir lieu dans les locaux de l'Office, dans la mesure où l'interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. Pierre-Robert Gilliéron se montre à cet égard plus exigeant, puisqu'il indique que l'Office doit se rendre sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi et que la saisie ne peut avoir lieu dans les locaux de l'Office qu'exceptionnellement (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 17).
3.e. L'Office a également l'obligation de consigner l'exécution de la saisie dans un procès-verbal de saisie, qui est signé par l'huissier qui y a procédé, énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions de tiers (art. 112 al. 1 LP, DCSO/58/03 et DCSO/59/03 consid. 3.a du 29 janvier 2004).
Le procès-verbal de saisie, qui est un titre public faisant foi des faits qu'il constate jusqu'à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP), fait l'objet de la formule n° 7 édictée par le Tribunal fédéral en application de l'Oform. L'utilisation de cette formule, en cette forme ou en une forme similaire prescrite par les autorités cantonales, est obligatoire en vue d'une application uniforme du droit fédéral de l'exécution forcée (art. 1 Oform; cf. formule 7b en cas d'inexistence de biens saisissables conduisant à la délivrance d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 112 n° 6; Ingrid Jent-Sørensen, in SchKG II, ad art. 112 n° 3).
Pour l'exécution proprement dite de la saisie, le Tribunal fédéral a édicté et prescrit l'application d'une autre formule, à savoir la formule 6 intitulée « Procès-verbal des opérations de la saisie », qui n'est pas mentionnée par la loi. Son utilisation n'en est pas moins obligatoire, en sa forme originale ou en une forme similaire prévue par les autorités cantonales (Ingrid Jent-Sørensen, in ScbKG II, ad art. 112 n° 2). L'utilisation de cette formule présente d'ailleurs l'intérêt de prévenir des omissions dans l'exécution de la saisie, de définir le moment précis à partir duquel le débiteur est avisé de la saisie d'objets déterminés et, partant, de la naissance de l'interdiction sanctionnée par le droit pénal d'en disposer arbitrairement au détriment de ses créanciers, et de fournir du même coup une preuve de l'avis donné ainsi au débiteur (cette formule n° 6 prévoyant que le débiteur doit en dater et signer la rubrique correspondante).
3.f. Quant à eux, le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in ScbKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18). Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d'indiquer la composition de son patrimoine, « c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht, in ScbKG II, ad art. 91 n° 9 ss).
Ces diverses obligations se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation. est susceptible, à certaines conditions, de constituer des infractions pénales, que l'Office est le cas échéant tenu de dénoncer.
3.g. L'Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP), en faisant en règle générale porter la saisie au premier chef sur les biens mobiliers, y compris les créances, puis sur les immeubles, puis encore, en dernier lieu, sur les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 LP).
3.h. En l'espèce, suite au dépôt de la plainte A/2535/2006, l'Office a apposé un avis d'ouverture sur la porte du débiteur, s'est rendu chez ce dernier, l'a interrogé sur sa situation patrimoniale, rempli et fait signer le procès-verbal des opérations de la saisie.
De telles démarches apparaissent toutefois insuffisantes au vu de l'absence de réponses données par le débiteur s'agissant de sa situation patrimoniale. L'Office ne peut se contenter des affirmations du débiteur et doit exiger de ce dernier qu'il prouve par pièces ses revenus et charges. S'agissant de la composition du patrimoine du débiteur, force est d'admettre qu'il y a matière à continuer les investigations d'ores et déjà entamées par l'Office (avis de saisie envoyés à La banque C______ SA, à l'Administration fiscale cantonale, et à C______ SA, notamment). Dans ce cadre également, l'Office devra réclamer du débiteur des précisions étayées par pièces, en lui rappelant une nouvelle fois ses obligations découlant de l'art. 91 LP.
Au vu de ce qui précède, la Commission de céans admettra la plainte A/2535/2006, dans la mesure où elle a conservé un objet, et renverra la cause à l'Office pour complément d'instruction et, le cas échéant, nouvelle décision.
Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme:
Déclare recevable la plainte A/2809/2006 formée le 2 août 2006 par M. M______ contre l'avis d'ouverture du 25 juillet 2006, dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx12.N.
Au fond :
Admet, dans la mesure où elle a conservé un objet, la plainte A/2535/2006 formée le 11 juillet 2006 par Mme A______.
Rejette la plainte A/2809/2006 formée le 2 août 2006 par M. M______.
Renvoie la cause à l'Office des poursuites afin qu'il procède à une instruction complémentaire de la situation patrimoniale de M. M______ et, s'il y a lieu, qu'il prenne une nouvelle décision.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Didier BROSSET et Denis MA THEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Grégory BOVEY Commise-Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le