DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 MARS 2007
Cause A/4801/2006, plainte 17 LP formée le 19 décembre 2006 par Mme S______, dans le cadre de la faillite 2005 xxxx15 U / OFA8.
Décision communiquée à :
Mme S______
Masse en faillite de E______ Sàrl
p.a. Office des faillites 13, chemin de la Marbrerie Case postale 1856 1227 Carouge
EN FAIT
A. La faillite de E______ Sàrl a été prononcée le 11 octobre 2005. Elle est liquidée par l’Office des faillites (ci-après : l’Office) selon la procédure sommaire, en vertu d’un jugement du Tribunal de première instance du 12 décembre 2005.
L’inventaire dans ladite faillite a été dressé du 10 octobre au 28 novembre 2005 et a été signé par Mme M______, associée gérante de la société faillie, en date du 5 décembre 2005.
Le 15 novembre 2005, une décharge de revendication a été remise à M. D______, époux de Mme M______, pour les actifs inventoriés sous chiffres 36 à 38 et 42 de l’inventaire.
L’Office a inventorié sous chiffres 1 à 6, 8 à 11, 13, 14, 18 à 23, 26 à 29, 31, 43 à 45 des biens mobiliers (vêtements et petit mobilier) pour un montant d’estimation de 11'654 fr.
L’état des revendications (décisions sur revendications) a été déposé le 1er mars 2006, jour du premier dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire précité. Aucune revendication concernant les biens mobiliers inventoriés sous chiffres 1 à 6, 8 à 11, 13, 14, 18 à 23, 26 à 29, 31, 43 à 45 de l’inventaire n’est parvenue à l’Office.
L’état de collocation, déposé une première fois le 1er mars 2006, l’a été à nouveau le 13 décembre 2006. Sous chiffre 2 de cet acte, une créance de Mme S______ en 8'853 fr. 25 est admise en première classe à hauteur de 4'523 fr. 30 compte tenu de la subrogation en faveur de la Caisse cantonale genevoise de chômage. Par ailleurs, sous chiffre 13 dudit acte, une autre créance de Mme S______ en 1'943 fr. 70 est admise en troisième classe à hauteur dudit montant. L’admission de ces créances fait suite au jugement rendu le 15 novembre 2006 par le Tribunal de première instance dans le cadre de l’action en contestation de l’état de collocation déposée par Mme S______.
B. Le 21 novembre 2006, M. D______ a fait parvenir à l’Office une offre de rachat de gré à gré de l’ensemble des actifs inventoriés pour la somme de 9'000 fr. Ladite offre a été actualisée en date du 1er décembre 2006 et a finalement porté sur les actifs inventoriés sous chiffres 1 à 6, 8 à 11, 13, 14, 15, 18 à 23, 26 à 29, 31, 43 à 45 de l’inventaire, pour un montant total de 8'000 fr. M. D______ a par ailleurs été désigné par l’Office en qualité de gardien desdits actifs jusqu’à la finalisation de la vente de gré à gré envisagée.
C. Le Préposé de l’Office a donné son accord à la vente de gré à gré envisagée et en a informé la Commission de céans par courrier du 4 décembre 2006.
D. Par lettre-circulaire expédiée par recommandé le 4 décembre 2006, l’Office a consulté les créanciers de la masse en faillite de E______ Sàrl notamment au sujet de la vente de gré à gré considérée. L’Office a indiqué qu’il considérait qu’accepter l’offre de M. D______ constituait la mesure économiquement la plus appropriée à préserver l’intérêt des créanciers. Un délai au 19 décembre 2006 était imparti aux créanciers pour formuler d’éventuelles offres supérieures au prix de vente envisagé de 8'000 fr.
E. Par courrier recommandé posté le 19 décembre 2006, Mme S______ a formé plainte contre la décision de l’Office, notifiée par lettre-circulaire du 4 décembre 2006, de vendre de gré à gré à M. D______, les « biens de la masse résultant de la faillite de E______ SARL ».
A l’appui de sa plainte, Mme S______ expose que M. D______ était gérant de fait de la société faillie, ce qui aurait dû être pris en compte par l’Office. Elle relève encore que le susnommé avait au départ fait une offre de rachat supérieure à celle qui a été finalement retenue par l’Office, à tort selon elle. Mme S______ estime enfin que les actifs en cause devraient être vendus aux enchères et non de gré à gré.
Il ressort des informations d’acheminement de La Poste que la lettre-circulaire recommandée de l’Office a été déposée le 4 décembre 2006, distribuée au domicile de Mme S______ le 7 décembre 2006 et retirée par cette dernière le 8 décembre 2006.
Dans son rapport du 31 janvier 2007, l’Office conclut, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte de Mme S______ et, subsidiairement, à son rejet.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
1.b. A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
Les délais de plainte exprimés en jours ne comprennent pas le dies a quo, mais ils comprennent le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Si le dies a quo ne compte pas dans la computation du délai de l’art. 17 al. 2 LP, ledit délai est compté dès le lendemain même s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour férié (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 189 s. et 206 et les réf. citées). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.)
Le délai de plainte ne cesse pas de courir pendant les féries et suspensions (art. 63 LP). Seule la fin du délai est influencée par les féries ou les suspensions de poursuites (art. 56 LP), en ce sens que si un délai est censé prendre fin durant les féries ou durant une suspension, il est prolongé jusqu’au troisième jour utile après la fin des féries ou de la suspension (art. 63 LP ; Bénédict Foëx / Nicolas Jeandin, in CR-LP, n° 4 ad art. 63 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 209).
Selon la jurisprudence, un certain nombre de décisions et de communications de l’Office ne sont pas considérées comme des actes de poursuites visés par l’interdiction de procéder de l’art. 56 LP. Il s’agit en particulier des décisions, mesures et communications de l’Office des faillites ou de l’administration de la faillite (ATF 96 III 77, JdT 1971 II 5). Or, si l’art. 56 LP ne trouve pas application, il n’y a plus de base à l'application de l’art. 63 LP (ATF 117 III 4 consid. 2, JdT 1993 II 47). En d’autres termes, en présence d’une plainte contre un acte de poursuite non visé par l’art. 56 LP, le dies ad quem du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP qui tomberait pendant les féries ne bénéficie pas de la prolongation prévue à l’art. 63 LP.
1.c. En l’espèce, la décision notifiée par l’Office des faillites le 4 décembre 2006, dans le cadre de l’administration de la faillite de la société E_____ Sàrl, ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP. Partant, les féries de Noël, qui courent du 18 décembre (inclus) au 1er janvier (inclus), ne sauraient avoir une quelconque influence sur le cours du délai de plainte de l’art. 17 al. 2 LP.
Or, en l’occurrence, la plaignante a eu connaissance de la décision de l’Office le 8 décembre 2006. Le délai de plainte venait ainsi à échéance le 18 décembre 2006, à minuit. Sa plainte, déposée le 19 décembre 2006, est par conséquent tardive et doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 19 décembre 2006 par Mme S______ dans le cadre de la faillite 2005 xxxx15 U / OFA8
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
La greffière : Le président :
Marisa BATISTA Grégory Bovey
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le