DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU LUNDI 19 MARS 2007
Cause A/914/2007, plainte 17 LP formée le 6 mars 2007 par P______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx11 F intentée par l’assurance A______ contre Monsieur M______.
Décision communiquée à :
P______ SA
Assurance A______
Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 4 janvier 2007, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié à Monsieur M______ un commandement de payer, dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx11 F dirigée contre lui par l’assurance A______ (ci-après : l’assurance A______).
B. En date du 23 février 2007, l’Office a communiqué un avis de saisie à Monsieur M______, convoquant ce dernier pour le 13 mars 2007.
C. Par acte posté le 6 mars 2007, la société P______ SA a formé plainte contre l’avis de saisie communiqué à Monsieur M______ le 23 février 2007.
A l’appui de sa plainte, P______ SA a exposé, en substance, s’opposer à cette saisie, « du fait que l’assurance A______ ne peut ignorer le litige existant ». P______ SA exposait que la procédure judiciaire consécutive a un accident ayant conduit à l’invalidité partielle de Monsieur M______ était toujours en cours. Monsieur M______ attend en particulier « de la part d’un expert judiciaire à la Cour de Cassation une convocation afin de chiffrer son invalidité totale (neurologique, psychique et motrice) ». P______ SA indiquait encore que Monsieur M______ avait saisi « la commission de surveillances des Assurances à Paris près du Ministère de la Santé et Social (sic) afin de connaître les effets de l’indemnisation issus des accords bilatéraux ».
La plainte était par ailleurs assortie d’une demande d’effet suspensif.
D. Constatant que la décision attaquée n’était pas jointe à la plainte et que P______ SA ne justifiait d’aucun pouvoir de représentation de Monsieur M______, la Commission de céans a fait application de l’art. 13 LaLP et a, par courrier recommandé du 8 mars 2007, invité P______ SA à produire la décision attaquée et à indiquer en quelle qualité elle agissait, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.
Il était en outre indiqué dans ce courrier, d’une part, que la Commission de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur le fondement de la créance et, d’autre part, que la demande d’effet suspensif serait examinée au terme du délai fixé pour produire les documents et informations requis.
E. Par courrier du 14 mars 2007, signé « A M______ », P______ SA a produit l’avis de saisie contesté et a indiqué être « représentée par Monsieur M______ ». P______ SA a au surplus complété la motivation de sa plainte, en alléguant que « Monsieur M______ et la Société P______ ne sont pas redevable (sic) auprès de l’assurance A______ d’une somme quelconque, au contraire, il s’agit de l’assurance A______ qui serait redevable envers Monsieur M______ de prestations ». P______ SA rappelait que Monsieur M______ avait été victime d’un accident de la route en France en 1999, alors qu’il était son employé et qu’un expert de l’assurance A______ avait retenu une « incapacité de 10% ». L’on comprend du courrier de P______ SA du 14 mars 2007 que le taux d’invalidité retenu par l’assurance A______ fait l’objet d’une procédure judiciaire en France, laquelle est toujours pendante. A cet égard, P______ SA indique que « très prochainement un expert indépendant et de surcroît Professeur de Médecine viendra démontrer les séquelles dont Monsieur M______ est atteint ». Enfin, P______ SA « demande un effet suspensif temporaire à cette saisie ».
F. Interpellé par la Commission de céans, l’Office a indiqué que Monsieur M______ n’avait pas déféré à la convocation de se présenter en ses locaux en date du 13 mars 2007.
G. Il résulte de l’extrait du Registre du commerce relatif à P______ SA que Monsieur M______ ne figure pas au nombre des membres du conseil d’administration de ladite société, respectivement des personnes ayant qualité pour signer pour elle.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Les cantons règlent la procédure de plainte (art. 20a al. 3 LP). Selon l’art. 13 al. 1 LaLP, les plaintes à la Commission de surveillance doivent être formulées par écrit et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. La LPA s’applique d’ailleurs aux procédures relatives aux plaintes instruites par la Commission de surveillance (art. 13 al. 5 LaLP) ; l’art. 65 al. 1 et 2 LPA prévoit que l’acte de recours (soit en l’occurrence la plainte) doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (soit en l’occurrence du plaignant), et contenir également l’exposé de ses motifs et de ses moyens de preuve, les pièces dont il dispose devant être jointes à l’acte de recours.
Selon l’art. 13 al. 2 LaLP, de même d’ailleurs que selon l’art. 65 al. 2 LPA, un bref délai doit être imparti, sous peine d’irrecevabilité, au plaignant dont la plainte ne satisfait pas à ces exigences.
1.b. En l’espèce, la plaignante a été invitée, par courrier recommandé de la Commission de céans du 8 mars 2007, à produire la décision attaquée et à indiquer en quelle qualité elle agissait, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.
La plaignante a produit la décision attaquée dans le délai imparti et a indiqué être « représentée par Monsieur M______ ».
La Commission de céans n’examinera toutefois pas la question de la recevabilité de la plainte sous l’angle de la qualité pour porter plainte de la plaignante et de ses pouvoirs de représentation de Monsieur M______ (art. 27 LP ; art. 1 de la loi réglementant la profession d’agent d’affaires (E 6 20 - LPAA)), ni sous l’angle du respect du délai, la plainte étant irrecevable pour un autre motif.
1.c. En effet, sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48, JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l’annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires.
En l’espèce, la plaignante conteste que Monsieur M______ et elle-même soient redevables de l’assurance A______ de la créance en poursuite et, ce faisant, invoque dans sa plainte des arguments qui relèvent de l’existence de la créance. Or, en application des principes qui précèdent, il n’appartient pas à la Commission de céans de se prononcer sur le bien-fondé d’une créance.
La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable. Vu le sort de la plainte, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’effet suspensif.
Elle doit néanmoins être communiquée à la poursuivante et à l’Office.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 6 mars 2007 par P______ SA contre l’avis de saisie communiqué le 23 février 2007 dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx11 F intentée par l’assurance A______ à l’encontre de Monsieur M______.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; Mmes Florence Castella et Magali Orsini, juges assesseures.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
La greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le