DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FÉVRIER 2007
Cause A/4378/2006, plainte 17 LP formée le 24 novembre 2006 par Mme E. T______, représentée par sa mère Mme T. T______, à Genève.
Décision communiquée à :
Mme E. T______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx24.K requise par D______ SA contre Mme E. T______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer à cette dernière, le 14 novembre 2006, en mains de « M. I. T______ (son frère) ».
B. Par acte déposé le 24 novembre 2006, Mme E. T______, représentée par sa mère Mme T. T______, a porté plainte contre la notification dudit commandement de payer.
Dans sa plainte, Mme E. T______ indique qu'elle est née le 15 août 1993 et que son frère M. S______ est né le 26 mai 1992.
La plaignante reproche à l'Office d’avoir établi un commandement de payer à son encontre alors qu'elle est mineure et d'avoir notifié l'acte de poursuite en mains de son frère, également mineur.
Selon les renseignements communiqués par l'Office cantonal de la population, Mme E. T______, née le 15 août 1993, et M. S______, né le 26 mai 1992, sont tous deux les enfants de Mme T. T______.
C. Par décision du 13 décembre 2006, communiquée aux parties et à la Commission de céans, l'Office a indiqué qu'il annulait la notification du commandement payer intervenue le 14 novembre 2006 dans la poursuite n° 06 xxxx24 K, qu'il considérait la poursuite comme nulle et de nul effet et qu'il rejetait la réquisition de poursuite datée du 27 septembre 2006 et enregistrée à l'Office le 29 septembre 2006.
EN DROIT
Dans le cas particulier, la plaignante est représentée par sa mère.
Il y a donc lieu de considérer que la présente plainte a été formée en temps utile auprès de l'autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Elle est donc recevable.
Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.
En l'espèce, l'Office a fait usage de cette faculté et a, par décision du 13 décembre 2006, pris une nouvelle mesure qu'il a notifiée aux parties et communiquée à la Commission de céans.
La nouvelle décision de l'Office, annulant la notification du commandement de payer litigieux, considérant la poursuite comme nulle et rejetant la réquisition de poursuite considérée, a rendu la plainte sans objet en cours de procédure. Partant, la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 novembre 2006 par Mme T______ contre la notification du commandement de payer intervenue le 14 novembre 2006 dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx24.K.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/4378/2006 du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Grégory BOVEY Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le