DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 25 JANVIER 2007
Cause A/3997/2006, plainte 17 LP formée le 30 octobre 2006 par Madame F______.
Décision communiquée à :
Madame F______
Assurance A______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par acte du 30 octobre 2006, Madame F______ se plaint de la notification, sans opposition, des commandements de payer, poursuites nos 06 xxxx79 B et 06 xxxx78 C à l’adresse de son ex-mari indiquée par la créancière.
B. Le 10 novembre 2006, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a rendu deux décisions d’annulation des commandements de payer, poursuites nos 06 xxxx79 B et 06 xxxx78 C ainsi que tous les actes subséquents à la notification, en particulier des avis de saisie envoyés le 23 octobre 2006.
C. Les réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite correspondantes ont été rejetées.
D. Les décisions de l’Office du 10 novembre 2006 ont été notifiées à la débitrice, Madame F______ et à la créancière, l’assurance A______.
E. Elles n’ont pas fait l’objet de plainte si bien qu’elles sont devenues définitives.
EN DROIT
La présente plainte a été interjetée en temps utile (art. 17 al. 2 LP), et elle satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.
Les actes de poursuites contre lesquels la plainte est dirigée ont été annulés.
La procédure dont est saisie la Commission de surveillance devient ainsi sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 30 octobre 2006 par Madame F______ contre les avis de saisie dans les poursuites n° 06 xxxx78 C et 06 xxxx79 B intentées par l’Assurance A______ SA.
Au fond :
Constate qu’elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/3997/2006 du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Serge FASEL, président suppléant ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Serge FASEL Commise-greffière : Président suppléant :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le