DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FÉVRIER 2007
Cause A/4040/2006, plainte 17 LP formée le 2 novembre 2006 par Madame R______, élisant domicile en l'étude de Me Doris LEUENBERGER, avocate, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Doris LEUENBERGER, avocat Rue Micheli-du-Crest 4
1205 Genève
Monsieur P_____
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 04 xxxx23 S requise par Madame R______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi et expédié, le 18 octobre 2006, un acte de défaut de biens à l’encontre de Monsieur P______.
Selon l’acte de défaut de biens, poursuite n° 04 xxxx23 S, Monsieur P______ perçoit des indemnités de chômage de 4'238 fr. 06 net par mois. Il est marié et a deux enfants : C______, née en 1992 et M______, née en 1994. Son épouse n’exerce aucune activité et ne réalise aucun revenu. S’agissant des charges mensuelles, l’Office a retenu : loyer : 900 fr. ; frais de transport pour le couple : 140 fr. ; pension alimentaire en faveur des enfants : 1'500 fr. ; frais de recherche d’emploi : 80 fr. ; assurance-maladie : impayée. L’Office a également indiqué que le débiteur loue un appartement de 3 pièces en Valais, dont le loyer est de 500 fr. par mois, pour accueillir ses enfants. L’Office a par ailleurs renoncé à saisir le véhicule de marque Ford Escort de 1994 (180'000 km) au motif qu’il est sans valeur en cas de réalisation forcée.
B. Par acte du 2 novembre 2006, Madame R______ a formé plainte contre l’acte de défaut de biens, poursuite n° 04 xxxx23 S, reçu le 23 octobre 2006.
Madame R______ a indiqué que Monsieur P______ était séparé de son épouse et a reproché en substance à l’Office d’avoir retenu dans le calcul de ses charges mensuelles, en violation de l’art. 93 LP, de la jurisprudence et des normes d’insaisissabilité, des frais de recherche d’emploi et de transport ainsi que le loyer de l’appartement en Valais.
La plaignante a considéré que, sous réserve de la preuve du paiement de la pension alimentaire, les charges mensuelles du débiteur étaient de 3'500 fr. par mois, soit : entretien de base pour une personne seule : 1'100 fr. ; loyer : 900 fr. ; pension alimentaire : 1'500 fr. et que la quotité saisissable devait être fixée à 738 fr. (4'238 fr. - 3'500 fr.) par mois.
C. Interpellé par la Commission de céans, Monsieur P______ a présenté ses observations sur la plainte, par courrier du 23 novembre 2006.
Le débiteur a indiqué percevoir des indemnités de chômage d’environ 4'200 fr. par mois, montant qui ne couvrait pas la totalité de ses frais. Il a également confirmé qu’il était séparé de son épouse qui vivait en Valais avec leurs deux enfants dont elle avait la garde.
Par ailleurs, il a affirmé s’acquitter du montant de la pension alimentaire en faveur de ses filles, précisant qu’il assumait également d’autres frais, soit 14 repas par mois, plus 150 repas au cours des sept semaines de vacances par année qu’elles passaient avec lui et cela, sans compter les loisirs et les vacances qu’il leur offrait une année sur deux.
S’agissant de la location de l’appartement en Valais, il a indiqué que ce logement se trouvait à une dizaine de kilomètres du domicile de son ex-épouse et qu’il y accueillait ses filles. Il a soutenu que ces dernières, âgées de 13 et 15 ans, ne pouvaient pas prendre un train de nuit pour lui rendre visite à Genève en raison de l’éloignement et de l’insécurité. De plus, elles pratiquaient diverses activités durant les week-ends, telles que la gymnastique et la danse, qui les empêchaient de se déplacer. Monsieur P______ a considéré que la nécessité de cette location s’imposait.
Il a enfin affirmé que les frais de transport de 140 fr. par mois retenus par l’Office était bien en-dessous de la réalité, dès lors qu’il parcourrait environ 1'000 km par mois.
A l’appui de sa plainte, le débiteur a produit une attestation établie le 21 novembre 2006 par Madame P______, confirmant que son ex-époux, Monsieur P______, verse une contribution de 1'500 fr. par mois pour l’entretien des enfants. Elle a également précisé que le débiteur louait un appartement en Valais afin de recevoir leurs filles un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et ce, afin de leur permettre de pratiquer leurs activités sportives et extrascolaires dans les meilleures conditions possibles.
D. Selon le rapport de l’Office du 30 novembre 2006, Monsieur P______ s’est remarié le 8 décembre 2005 avec Madame B______. Il a par ailleurs produit la preuve du versement de la pension alimentaire de 1'500 fr. par mois en faveur de ses deux filles qui vivent en Valais avec leur mère. L’Office a expliqué avoir retenu un montant de 140 fr. au titre de frais de transport pour le couple, soit 70 fr. chacun, au motif que le débiteur devait se déplacer pour effectuer ses recherches d’emploi. S’agissant de son épouse, il a indiqué « frais nécessaires à la recherche d’un emploi, malgré qu’elle soit sans emploi actuellement et sans aucun revenu ». En outre, l’Office a indiqué avoir retenu un montant de 80 fr. au titre de frais de recherche d’emploi, conformément à la jurisprudence constante en la matière. L’Office a également précisé avoir mentionné le loyer de l’appartement en Valais dans l’acte de défaut de biens, mais ne pas en avoir tenu compte dans le calcul des charges du débiteur. Il a enfin indiqué qu’il avait calculé les frais relatifs à l’exercice du droit de visite au prorata, soit 500 fr. par enfant / 30 jours x 4 jours = 66 fr. 66 par enfants x 2 = 133 fr. 33 par mois.
Au vu de ce qui précède, l’Office a maintenu sa décision.
E. Selon les renseignements fournis par l’Office cantonal de la population, Monsieur P______ s’est marié, le 8 décembre 2005 avec Madame B______.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3).
Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 1 et 2 LP). Si durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).
4.a Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’autorité de surveillance pour le canton de Genève et en vigueur au jour de l’exécution de la saisie.
Selon les normes d’insaisissabilité pour l’année 2006 (E 3 60.04), pour le calcul du minimum vital, il convient d’ajouter à la base mensuelle (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Il en va de même pour les cotisations d’assurance maladie (ch. II.3) et pour les dépenses pour soins médicaux non couvertes par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Il en va de même des frais de téléphone.
4.b. Lorsque le débiteur est au chômage, il y a lieu de tenir compte d’un montant forfaitaire pour ses frais de recherche d’emploi (SJ 2000 II 215). Conformément à la pratique de la Commission de céans, il se justifie de lui octroyer un montant de 80 fr. afin de lui permettre d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la recherche d’un emploi.
4.c. La Commission de céans considère également que les frais de déplacement d'un débiteur au chômage, correspondant au montant de l'abonnement de bus, doivent être inclus dans ses charges (DCSO/611/05).
4.d. Dans le cadre de l’exercice du droit de visite dont bénéficie le parent qui n’a pas la garde de l’enfant, il est justifié de tenir compte dans son minimum vital d’un montant au titre de l’entretien de l’enfant pendant les jours où le débiteur exerce son droit de visite. Ce montant est en principe calculé en fonction de la base mensuelle d’entretien prévue pour l’enfant et du nombre de jours pendant lesquels le droit de visite est exercé, la Commission de céans disposant, par ailleurs, d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (SJ 2000 II 214).
En l’espèce, le débiteur exerce son droit de visite sur ses filles âgées de 13 et 15 ans, un week-end sur deux (4 jours par mois), et la moitié des vacances scolaires (environ 45 jours par année, soit 3, 75 jours par mois), soit un total d’environ 7, 75 jours par mois. L’entretien de base est de 500 fr. par mois (30, 4 jours) au-delà de douze ans (Norme I.4). Partant, il convient de retenir un montant de 127 fr. 46 fr., arrondi à 127 fr. 50 par mois et par enfant dans les charges du débiteur, soit 255 fr.
L’instruction du dossier a démontré que le débiteur s’est remarié le 8 décembre 2005 et qu’il s’acquitte du paiement de la pension alimentaire de 1'500 fr. par mois, en faveur de ses filles. Par ailleurs, en application des principes qui précèdent, il apparaît que c’est à bon droit que l’Office a pris en compte, dans le calcul des charges mensuelles du débiteur, un montant de 80 fr. pour ses frais de recherche d’emploi et un montant de 70 fr. pour ses frais de transport. S’agissant de son épouse, l’Office n’aurait pas dû tenir compte des frais de transport, dès lors qu’elle ne travaille pas et n’est pas à la recherche d’un emploi.
Ainsi, le minimum vital du débiteur, calculé en application des Normes d’insaisissabilité pour l’année 2006, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, s’établit comme suit :
Entretien de base du couple (Norme I.3) 1'550 fr.
Loyer (Norme II.1) 900 fr.
Entretien des enfants durant le droit de visite 255 fr.
Pension alimentaire (Norme II.5) 1'500 fr.
Frais de recherche d’emploi 80 fr.
Frais de transport 70 fr.
Total : 4'355 fr.
Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2006 par Madame R______ contre l’acte de défaut de biens, poursuite n° 04 xxxx23 S.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Grégory BOVEY Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le