DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FÉVRIER 2007
Cause A/3931/2006, plainte 17 LP formée le 27 octobre 2006 par Madame D______, domiciliée à Genève.
Décision communiquée à :
Madame D______
I______ AG
l’Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx18 Y requise par la société I______ AG contre Madame D______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié un commandement de payer à la débitrice, le 9 février 2006. Aucune opposition n’a été enregistrée.
Sur la base de la réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx18 Y, déposée le 9 mai 2006, l’Office a adressé un avis de saisie à Madame D______, le 20 octobre 2006.
B. Par télécopie du 27 octobre 2006 communiquée par porteur, Madame D______ a informé la Commission de céans que « la réquisition de poursuite » avait été enregistrée à son nom par erreur.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2006, la Commission de céans a imparti, sous peine d’irrecevabilité de la plainte, un délai au 6 novembre 2006 à Madame D______ pour lui communiquer la plainte munie de sa signature originale, produire la décision attaquée, compléter sa motivation et prendre des conclusions. Elle a également attiré l’attention de la plaignante sur le fait qu’il ne lui appartenait pas de décider si une prétention était exigée à bon droit ou pas.
Madame D______ a donné suite au courrier précité, le 4 novembre 2006. Elle a indiqué en substance que le contrat à l’origine de la créance en poursuite avait été contracté, à son insu, par Madame B______ qu’elle avait hébergée chez elle durant quelque temps. La plaignante a contesté être débitrice de cette créance et a conclu à ce que la créancière retire la poursuite diligentée à son encontre et la dirige contre la personne concernée.
A l’appui de sa plainte, Madame D______ a notamment produit copie de l’avis de saisie, poursuite n° 06 xxxx18 Y, ainsi que le contrat à l’origine de la créance.
C. Dans son rapport du 17 novembre 2006, l’Office a rappelé la chronologie des faits et a notamment relevé que Madame D______ n’avait ni contesté la notification du commandement de payer, ni formé opposition. Il a précisé avoir interpellé la créancière qui avait répondu qu’elle devait se déterminer sur la question de la qualité de partie au contrat de la plaignante.
L’Office a considéré avoir traité la réquisition de poursuite conformément aux indications de la créancière, étant précisé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite, ni sur la qualité de débitrice de Madame D______.
D. Selon les informations communiquées par l’Office cantonal de la population, Madame B______ était domiciliée chez Madame D______ du 29 janvier 2005 au 10 mars 2006, date à laquelle elle a communiqué son changement d’adresse.
EN DROIT
En l’espèce, la plaignante conteste être débitrice de la créancière qui lui est réclamée par la voie de cette poursuite.
En outre, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n’est établi en l’occurrence.
En application des principes qui précèdent, la plainte sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 27 octobre 2006 par Madame D______ contre l’avis de saisie, poursuite n° 06 xxxx18 Y.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Grégory BOVEY Commise-greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le