DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 7 MARS 2007
Cause A/4266/2006, plainte 17 LP formée le 16 novembre 2006 par Monsieur P______, domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
Monsieur P______
Madame et Monsieur A______ P.O. Inkasso Med AG c/o Jean-Marc SCHLAEPPI Agent d'affaires breveté 8, rue du Nant Case postale 6216 1211 Genève 6
Etat de Genève Service des contraventions 5, ch. de la Gravière Case postale 104 1211 Genève 8
Etat de Genève Administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
Service des automobiles et de la navigation 86, rte de Veyrier 1227 Carouge
Assurance G_______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx46 E diligentées par l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC), Madame et Monsieur A______ P.O. Inkasso Med AG, l’assurance G______, le Service des contraventions et le Service des automobiles et de la navigation, contre Monsieur P______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé, par lettre-signature du 13 novembre 2006, un avis concernant la saisie de salaire à l’employeur du débiteur, fixant la saisie à 1'870 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratification et/ou treizième salaire net en intégralité.
B. Par acte du 16 novembre 2006, Monsieur P______ a formé plainte, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre le montant de la saisie de salaire fixé par l’Office.
Monsieur P______ a indiqué que l’Office l’avait interrogé à son domicile, le 11 septembre 2006. A cette occasion, il avait expliqué qu’il ne formait plus, depuis le mois de juin 2006, une communauté domestique durable avec Madame R______. Il continuait toutefois à partager le même domicile avec cette dernière et sa fille, en attendant de trouver un nouvel appartement. Malgré cela, l’Office avait exigé de connaître les revenus et charges de ces dernières.
Le plaignant a également indiqué qu’il avait informé l’Office dans le courant du mois d’octobre 2006, qu’après avoir été placé à l'école d'horticulture de Lullier dans le cadre des mesures cantonales contre le chômage, il faisait un essai chez un employeur en qualité de peintre en bâtiment jusqu'à fin octobre 2006. Il avait également communiqué le détail de son revenu mensuel, de l'ordre de 3'660 fr. net. Par la suite, l’Office l’avait à nouveau convoqué pour une mise à jour de son dossier, le 6 novembre 2006, et lui avait remis pour information un courrier daté du même jour ainsi que des bulletins de versement lui permettant de payer une "saisie de gains" de 1'870 fr. par mois, dès novembre 2006, le procès-verbal de saisie devant lui parvenir à l'échéance du délai de participation.
A cet égard, le plaignant a indiqué que ses charges mensuelles incompressibles étaient de 2'422 fr. 25, et comprenaient la moitié des charges communes qui subsistaient entre lui et Madame R______, à savoir : entretien de base : 775 fr. ; loyer : 863 fr. 50 ; Services industriels : 120 fr. ; mensualité de remboursement d'un crédit à la Banque C______ : 260 fr. Il y avait également ses propres charges, soit : prime d'assurance maladie : 382 fr. ; place de parking : 147 fr. ; assurance voiture : 100 fr. ; impôt voiture : 20 fr. ; frais de téléphone : 130 fr. ; frais de dentiste : 200 fr. et frais de repas : 200 fr.
Le plaignant a allégué que son véhicule était nécessaire à son activité professionnelle car il devait se déplacer dans tout le canton. S’agissant des frais de téléphone portable, il a indiqué qu’il devait joindre les clients ainsi que son patron sur les chantiers.
En ce qui concerne les frais dentaires, il a affirmé avoir versé un montant de 5'900 fr. en trente mensualités pour deux appareils dentaires. Il s’était acquitté de la dernière mensualité depuis peu.
Il ne lui restait ainsi qu’un solde disponible de 1'237,75 fr. par mois pour vivre, l’Office ayant à tort tenu compte des revenus de Madame R______ pour déterminer son minimum vital et sa quotité saisissable.
C. Par ordonnance du 17 novembre 2006, la Commission de céans a fixé, à titre de mesure provisionnelle, le montant de la saisie sur le salaire de Monsieur P______ à 1'600 fr. par mois.
D. Interpellé par la Commission de céans, le Service des contraventions a indiqué par courrier du 27 novembre 2006 qu’il n’avait pas de remarque à formuler sur la plainte.
E. Il ressort du rapport du 6 décembre 2006 que suite à la présente plainte, l’Office s’est rendu une nouvelle fois au domicile de Monsieur P______, le 27 novembre 2006. Il a alors constaté qu’ils ne formaient plus une communauté domestique. L’Office a relevé à cet égard que malgré le fait que le débiteur ait déclaré « vivre séparé » depuis le début du mois de juin 2006, la situation n’était pas apparue aussi évidente lors du premier passage au domicile, le 11 septembre 2006. Sur la base des déclarations faites par le débiteur, le 27 novembre 2006, l’Office a pris une nouvelle décision en application de l’art. 17 al. 4 LP. Il a fixé la saisie sur le salaire du débiteur à 1'306 fr. par mois et en a avisé son employeur. L’Office a précisé que le procès-verbal de saisie, série n° 06 705.346.E, serait expédié aux parties à l’échéance du délai de participation.
Pour fixer le montant de cette saisie, l’Office a retenu les postes suivants dans les charges mensuelles du débiteur : entretien de base : 1'100 fr. ; loyer : 863 fr. 50 ; parking : 147 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 70 fr., soit un total de 2'400 fr. 50. L’Office n’a pas tenu compte de la prime d’assurance-maladie qui est impayée.
F. Dans ses observations du 7 décembre 2006, l’AFC s’en est notamment rapporté à la décision de la Commission de céans quant à la détermination du montant de l’entretien de base ainsi que du caractère indispensable d’un véhicule et des frais s’y rapportant. Elle a par ailleurs considéré qu’il convenait d’écarter les frais relatifs aux Services industriels, compris dans le montant mensuel de base, ainsi que les frais de crédit bancaire, de téléphone et de dentiste, afin de ne pas favoriser certains créanciers. S’agissant des frais de repas, l’AFC a indiqué que seul un montant de 200 fr. pouvait être pris en compte.
G. Selon l’édition de la poursuite, le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx46 E, a été expédié aux parties le 29 janvier 2007 et n’a pas fait l’objet de plainte de la part des créanciers.
EN DROIT
1.a. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre le montant de la saisie sur salaire, soit une mesure sujette à plainte. En tant que débiteur, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Elle est donc recevable.
1.b. Selon l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s’il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de surveillance. Cette dérogation à l’effet dévolutif de la plainte vaut jusqu’au dépôt d’une duplique qui serait ordonnée par la Commission de céans (DCSO/250/05 consid. 2.a du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259), et donc a fortiori aussi lorsque l’Office n’a présenté que des rapports intermédiaires et se voit impartir un délai pour présenter son rapport définitif sur une plainte et actualiser sa position ou ne s’est pas encore déterminé sur la plainte. Même l’effet suspensif attribué le cas échéant à une plainte ne prive pas l’Office du pouvoir de reconsidérer la mesure attaquée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 262). Si l'Office a reconsidéré sa décision, l'autorité de surveillance doit examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet.
En l'espèce, l'Office faisant usage de cette faculté, a pris une nouvelle décision et a ramené le montant de la saisie sur le salaire du débiteur de 1'870 fr. à 1'306 fr. par mois.
La plainte a toutefois conservé un objet dans la mesure où l’Office n’a pas pris en compte les charges suivantes alléguées par le débiteur dans sa plainte : l’assurance-maladie, le remboursement du crédit, les Services industriels, le dentiste et les frais relatifs à la voiture et au téléphone. La Commission de céans se limitera à l’examen de ces seules charges, les créanciers n’ayant pas formé plainte contre la nouvelle décision de l’Office.
2.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existantes lors de l’exécution de la saisie ou du séquestre, est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’autorité de surveillance pour le canton de Genève et en vigueur au jour de l’exécution de la saisie.
Selon les normes d’insaisissabilité pour l’année 2006 (E 3 60.04), pour le calcul du minimum vital, il convient d’ajouter à la base mensuelle (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Il en va de même pour les cotisations d’assurance maladie (ch. II.3) et pour les dépenses pour soins médicaux non couvertes par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Il en va de même des frais de téléphone.
2.b. Par ailleurs, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, Commentaire romand, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut tant pour les contributions d'entretien que pour les primes d'assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b p. 23; 120 III 16 consid. 2c, p. 17, JdT 1996 II 179, 181).
2.c. En outre, la saisie tend à contraindre le débiteur à s’acquitter des créances qui lui sont réclamées par la voie d’une procédure d’exécution forcée. Eu égard au but d’une telle mesure, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n'a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n'est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17).
En application des principes qui précèdent, force est de constater que c’est à bon droit que l’Office a écarté du calcul du minimum vital du débiteur les frais relatifs aux Services industriels qui sont inclus dans la base mensuelle, la prime d’assurance-maladie qui est impayée et le remboursement du crédit afin de ne pas favoriser un créancier non poursuivant.
Selon le ch. II.8 des normes d’insaisissabilité, il convient, lorsque le débiteur doit assumer des frais importants immédiatement au moment de la saisie pour des soins médicaux, de lui accorder, pour un temps, une augmentation appropriée de son minimum vital.
Il ne saurait cependant être tenu compte de frais médicaux liés à un traitement médical antérieur à la saisie, lesquels doivent être traités comme des créances ordinaires (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84 ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, p. 67 n° 129).
En l'espèce, compte tenu des trente mensualités dont le débiteur allègue s’être acquitté et en l’absence de tout justificatif, la Commission de céans considère que les frais dentaires qu’il a encourus concernent un traitement antérieur à la saisie et qu’il n’y a ainsi pas lieu de retenir cette charge dans le calcul de son minimum vital.
Or, le débiteur n’a pas apporté la preuve du caractère indispensable de son véhicule, ni des frais de téléphone, à l’exercice de sa profession. Il n’a pas non plus produit de justificatif quant aux montants allégués. Partant, c’est à bon droit que l’Office n’en a pas tenu compte dans le calcul de ses charges.
La nouvelle décision de l’Office n’étant pas critiquable sous l’angle des griefs invoqués par le plaignant, la plainte sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 16 novembre 2006 par Monsieur P______ contre le montant de la saisie de salaire fixé dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx46 E.
Au fond :
La rejette.
Invite l’Office à procéder, le cas échéant, au sens du considérant 6.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le