DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU Jeudi 22 mars 2007
Cause A/3864/2006, plainte 17 LP formée le 24 octobre 2006 par Monsieur B______ contre la notification des commandements de payer, poursuites n° 05 xxxx84 T et n° 06 xxxx22 J.
Décision communiquée à :
Monsieur B______
Etat de Genève, Département des constructions et des technologies de l'information Rue David-Dufour 5 1211 Genève 8
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx84 T requise par l’Etat de Genève, Département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) contre Monsieur B______, domicilié à la route ______ à Carouge, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié, en date du 7 juillet 2005, un commandement de payer à « M. B______ (lui-même) ».
L’Office n’a pas enregistré d’opposition au commandement de payer.
B. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx22 J, également requise par le DCTI contre Monsieur B______, domicilié à la route ______ à Carouge, l’Office a notifié, en date du 4 avril 2006, un commandement de payer au débiteur, en mains de « Madame P______, sa nièce ».
L’Office n’a pas enregistré d’opposition au commandement de payer.
C. D’après les éditions relatives à ces poursuites, tirées des registres informatisés de l’Office, le DCTI a requis la continuation de ces deux poursuites, respectivement les 28 octobre 2005 et 19 juin 2006.
Dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx84 T, l’Office, après envoi apparemment infructueux de deux avis de saisie les 27 avril et 19 juin 2006, a adressé une convocation le 29 juin 2006 puis une sommation le 15 août 2006 à Monsieur B______, avant (semble-t-il, dans la mesure où cette information n’est pas enregistrée dans la banque de données de l’Office, mais est alléguée par le plaignant) de requérir l’aide de la gendarmerie, qui paraît avoir adressé une invitation à Monsieur B______ de se présenter à l’Office.
D. Par acte du 23 octobre 2006, Monsieur B______ a formé plainte contre la notification des commandements de payer, poursuites n° 05 xxxx84 T et n° 06 xxxx22 J.
Monsieur B______ indique s’être présenté à l’Office le 18 octobre 2006 et y avoir alors appris la notification des deux commandements de payer précités. Il affirme n’avoir eu aucune connaissance de ces deux poursuites avant cette date.
Il explique que, pendant la période de séparation avec son épouse, il a habité chez sa sœur à la rue ______ à Genève tout en ayant une boîte aux lettres chez une dénommée Madame G______ à la route ______ à Carouge, mais que depuis février 2006 il habite rue ______ 71 à Genève.
Il a conclu à l'annulation des notifications des commandements de payer considérés et à la restitution du délai pour former opposition.
E Par ordonnance du 26 octobre 2006, la Commission de céans a d’office accordé l’effet suspensif à la plainte de Monsieur B______ et, le chargeant de mener des investigations sur les domiciles successifs du plaignant, a imparti un délai pour déposer son rapport.
F. Selon le rapport de l’Office du 7 décembre 2006, le commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx84 T, a été notifié le 7 juillet 2005 par le facteur d’ExpressPost, Monsieur M______, lequel a confirmé avoir remis l’acte considéré au destinataire lui-même à la route ______ à Carouge.
Le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx22 J, a été notifié le 4 avril 2006 par la factrice de la Région de distribution du courrier Genève, , à la rue ______ 71 à Genève, en mains d’une dénommée Madame P___, qui s’est dit parente du débiteur. L’Office indique que la susnommée a d’abord refusé l’acte, pour ensuite l’accepter. Il expose encore que le nom de Madame P______ est inconnu du débiteur et du fichier du Contrôle de l’habitant du canton de Genève. La factrice Madame I______ a encore indiqué à l’Office qu’il lui était apparu plus tard que l’appartement du débiteur était sous-loué ou que d’autres personnes occupaient l’appartement.
Monsieur B______ a déclaré à l’Office qu’il ne comprenait pas pourquoi les commandements de payer en cause lui ont été notifiés à la route ______ à Carouge alors qu’il n’y habitait pas. Il a expliqué que ce sont ses enfants qui habitaient à cette adresse, et qu’il leur rendait visite régulièrement, restant parfois la journée à cet endroit. Monsieur B______ a indiqué à l’Office qu’il vit actuellement chez sa sœur à la rue ______ et qu’il avait utilisé pendant un certain temps l’adresse de la route ______ aux fins d’acheminement de son courrier. Il a enfin indiqué qu’il ne connaît pas de Madame P______ et a contesté avoir reçu l’un des commandements de payer en mains propres.
L’Office a encore auditionné Madame G______, qui est la mère des enfants du débiteur. Cette dernière a indiqué habiter depuis le 1er août 2005 à la rue D______ 5 (recte : 9) à Genève. Dès cette date, elle indique avoir sous-loué son ancien appartement sis à la route ______ à Carouge à la famille P______ jusqu’à la fin du bail, soit durant trois mois. Madame G______ ne se souvient pas qu’on lui ait remis un acte de poursuite pour Monsieur B______ à son ancien domicile. Elle indique que le nom du débiteur figurait tant sur la boîte aux lettres de son ancien domicile carougeois que sur celle de son actuel domicile. Enfin, Madame G______ a indiqué à l’Office qu’elle ne connaissait pas la dénommée Madame P______.
Selon le rapport de l’Office, Monsieur B______ n’a jamais signalé officiellement à la régie qu’il sous-louait l’appartement sis rue ______ à Genève. Seul figure son nom sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte de l’appartement.
L’Office est d’avis que la notification en mains de Monsieur B______ du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx84 T, était possible, dans la mesure où le susnommé était souvent à cette adresse pour voir ses enfants et qu’il y restait parfois la journée entière.
S’agissant du deuxième commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx22 J, l’Office est dans l’incapacité de se prononcer sur sa validité, dans la mesure où la prétendue nièce du débiteur a communiqué un faux nom à la factrice et qu’elle n’a pu être identifiée.
G. A l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes tenue le 9 mars 2007 devant la Commission de céans, Monsieur B______ a en substance indiqué qu’il avait en 2005 une adresse postale à la route , là où habitait son amie, Madame G et ses trois enfants. Monsieur B______ a affirmé qu’après 2005, son adresse était rue ______ à Genève, où il loue un appartement dans lequel il vit seul. Il a indiqué ne pas connaître de dénommée Madame P______. Il a enfin confirmé la teneur de sa plainte, et notamment qu’il n’a eu connaissance des poursuites intentées contre lui qu’il y a une année environ lors d’une visite à l’Office.
Entendu en qualité de témoin, Monsieur M______ a confirmé avoir procédé à la notification du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx84 T en date du 7 juillet 2005. Il a indiqué avoir remis le commandement de payer à la personne qui se trouvait à l’adresse de notification, sans pouvoir confirmer qu’il s’agissait bien de Monsieur B______, dont le visage lui « dit quelque chose ».
Également entendue en qualité de témoin, Madame I______ a confirmé avoir procédé à la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx22 J. Elle a indiqué avoir remis ledit commandement de payer à la personne qui se trouvait dans l’appartement de Monsieur B______ et qui s’est présentée comme étant sa nièce. Madame I______ a affirmé n’avoir jamais vu Monsieur B______.
H. Selon les données résultant de la banque de données de l’Office cantonal de la population, Monsieur B______ est enregistré comme ayant habité rue ______ à Genève chez Monsieur F______ du 23 mars 1999 au 18 mars 2003, puis à la route ______ chez Madame G______ du 18 mars 2003 au 1er février 2006, puis à la rue ______ à Genève dès le 1er février 2006.
Quant à Madame G______, elle est enregistrée comme ayant habité route ______ à Carouge du 1er octobre 2002 au 1er août 2005, puis à la rue D______ à Genève dès le 1er août 2005.
Aucune personne dénommée Madame P______ ne figure dans la banque de données précitée.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. a et 13 la LP). Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP).
1.b. En l’espèce, le plaignant affirme dans sa plainte du 23 octobre 2006 avoir eu connaissance des poursuites considérées lors de l’entretien qu’il a eu à l’Office avec l’huissière en date du 18 octobre 2006. Lors de l’audience de comparution personnelle du 9 mars 2007, le plaignant a indiqué avoir eu connaissance des dites poursuites « il y a environ une année » lorsqu’il s’est présenté à l’Office pour obtenir une attestation de non-poursuite.
Bien qu’il existe un doute, au vu des déclarations contradictoires du plaignant, quant au point de départ du délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP, la Commission de céans retiendra la date du 18 octobre 2006 et considérera que la plainte a été déposée en temps utile.
L’on relèvera qu’il y aurait lieu d’entrer en matière même si l’on devait considérer que la plainte a été formée au-delà du délai de dix jours fixé par l’art. 17 al. 2 LP. En effet, le vice invoqué peut, selon les cas, entraîner la nullité de la poursuite, les règles sur la notification, si elles ne sont pas édictées dans un intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure (art. 22 LP), étant impératives et cette nullité peut et doit être constatée en tout temps (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64-66 n° 29 ; ATF 110 III 9, JdT 1987 II 29). Par ailleurs, la nullité de la notification du commandement de payer, si elle est constatée, implique que les actes subséquents soient annulés faute d’avoir été établis sur une poursuite valable.
2.a. Tant un commandement de payer qu’une commination de faillite sont des actes de poursuite devant faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains de l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, de l’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 consid. 3b ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204 ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Les actes de poursuites peuvent également être notifiés à leur destinataire ou à son représentant, parlant à sa personne, en n’importe quel lieu que ce soit, pourvu que l’agent notificateur soit à même de l’identifier. La demeure du destinataire, le lieu où il exerce habituellement sa profession, le bureau du représentant ne sont, en effet, que des éléments propres à identifier le destinataire ou la personne habilitée à recevoir l’acte de poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 9 et les jurisprudences citées).
L’art. 64 LP stipule que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession et que, s’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par demeure, il faut entendre le lieu où le poursuivi réside effectivement, quand bien même ce lieu ne coïnciderait pas avec celui du domicile au sens de l’art. 23 CC et une personne fait partie du ménage du poursuivi lorsqu’elle fait partie de la même communauté domestique (Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 12 et 24).
2.b. Selon l’art. 72 LP, la notification est opérée par le préposé, par un employé de l’Office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (al. 2). Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.
2.c. La violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside pas forcément dans la nullité des notifications viciées. Tel est cependant le cas lorsqu’il n’est pas établi qu’un commandement de payer ou une commination de faillite est néanmoins parvenue en mains du poursuivi ou d’une personne de remplacement désignée par la loi. Si, malgré une notification viciée, l’acte parvient en mains du poursuivi ou de la personne compétente pour recevoir la notification ou encore si le destinataire participe ultérieurement à des actes de poursuites dont il pouvait déduire le contenu de l’acte mal notifié, les irrégularités de la notification n’entraîne, en principe, ni la nullité de celle-ci, ni la nullité du commandement de payer, respectivement de la commination de faillite (cf. ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; BISchK 2002 51 ss et 2003 116 ss). Par ailleurs, l’annulation, sur plainte, de la notification irrégulière suppose en outre que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d'opposition.
Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. Une nouvelle notification ne donnerait, en effet, au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Dans un tel cas cependant, le point de départ du délai pour former opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d'être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50 ; 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 ; 104 III 12, JdT 1979 II 123).
2.d. C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits. Le procès-verbal de notification sert en règle générale de preuve, mais la preuve contraire n’est liée à aucune forme particulière (art. 8 al. 2 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 72 n° 18 ss et les références citées ; ATF 117 III 10 consid. 5c, JdT 1993 II 130 ; ATF 107 III 1 consid. 1, JdT 1983 II 39).
3.a. Dans le cas particulier, il ressort de l’instruction de la cause que le plaignant conteste la notification en ses mains, le 7 juillet 2005, du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx84 T. Il affirme qu’il n’a eu connaissance de cet acte qu’à la suite du rendez-vous qu’il a eu à l’Office en date du 18 octobre 2006 (selon l’acte de plainte du 23 octobre 2006), respectivement à la suite d’une visite qu’il a effectuée à l’Office il y a environ une année (selon les déclarations données à l’audience du 9 mars 2007). Quant à l’Office, il a auditionné l’agent notificateur, qui lui a certifié avoir remis le commandement de payer considéré au débiteur lui-même à la route ______ à Carouge. Entendu par la Commission de céans, ledit agent notificateur a indiqué qu’il avait remis le commandement de payer en mains de la personne qui se trouvait à l’adresse de notification.
Au vu des déclarations de l’agent notificateur et du fait que le plaignant a indiqué qu’il avait en 2005 son adresse à la route ______ à Carouge, lieu où il rendait souvent visite à ses enfants qui y habitaient avec leur mère, la Commission de céans considère que la notification du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx84 T est valablement intervenue.
Aucune preuve probante n’est venue infirmer l’attestation de notification (art. 72 al. 2 LP), qui, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC (art. 8 al. 2 LP), a pleine valeur de preuve pour son contenu (ATF 120 III 117 consid. 2, JdT 1997 II 54 ; ATF 117 III 10 consid. 5c, JdT 1993 II 130 et les références citées). Cette attestation mentionne que l’acte considéré a été notifié au poursuivi et rien en l’espèce ne permet de renverser la présomption d’exactitude de cette mention. Le fait que confronté au plaignant, l’agent notificateur ait uniquement pu dire que son visage « lui disait quelque chose » se comprend aisément au vu, notamment, de l’ancienneté de la notification et ne saurait remettre en cause la validité de la notification considérée.
La plainte, en tant qu’elle est dirigée contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx84 T doit en conséquence être rejetée.
La Commission de céans signale au plaignant que la LP comprend deux possibilités exceptionnelles auxquelles le débiteur peut recourir même si les délais pour faire opposition n’ont pas été respectés ou que l’opposition a été écartée en procédure de mainlevée. Le débiteur poursuivi peut en effet requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 85 LP) ou pour faire constater par le juge que la dette n’existe pas ou plus (art. 85a LP). Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, par voie de procédure sommaire pour l’action prévue par l’art. 85 LP (art. 20 al. 1 let. c LaLP) et par voie de procédure accélérée pour l’action prévue par l’art. 85a LP (art. 10 let. e LaLP).
3.b. S’agissant du deuxième commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx22 J, force est d’admettre que celui-ci n’a pas été valablement notifié. Les éléments de preuve réunis tendent à démontrer que l’acte considéré n’a pas été remis à l’une des personnes visées par l’art. 64 LP. En tous les cas, il existe de très grands doutes quant à l’exactitude de la mention apposée sur le commandement de payer relativement à la personne à qui l’acte considéré a été notifié. L’Office a été dans l’incapacité d’identifier la dénommée Madame P______, laquelle ne figure pas aux registres de l’Office cantonal de la population et n’est pas connue du plaignant. L’audition de l’agent notificateur n’a pas non plus permis d’éclaircir le point de savoir à qui le commandement de payer a été remis. Dans ces circonstances, il s’impose de constater la nullité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx22 J.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 octobre 2006 par Monsieur B______ contre la notification des commandements de payer, poursuites n° 05 xxxx84 T et n° 06 xxxx22 J.
Au fond :
Rejette la plainte en tant qu’elle est dirigée contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx84 T, notifié le 7 juillet 2005.
Admet la plainte en tant qu’elle est dirigée contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx22 J, notifié le 4 avril 2006.
Déclare nulle la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx22 J.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
La greffière : Le président :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le