DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 MARS 2007
Cause A/4804/2006, plainte 17 LP formée le 22 décembre 2006 par Madame B______, contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx20 U, communiqué le 14 décembre 2006.
Décision communiquée à :
Madame B______
Monsieur E______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite formant la série n° 05 xxxx20 U et dirigée par Monsieur E______ contre Madame B______, l’Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 16 octobre 2006 une saisie de rente à l’encontre de la précitée à hauteur de 900 fr. par mois. L’Office a retenu des revenus mensuels de 5'067 fr. 40 et des charges mensuelles de 4'143 fr. 80 (entretien de base pour un débiteur seul avec obligation de soutien : 1'250 fr. ; loyer : 1’366 fr. ; assurance maladie pour le débiteur et son enfant : 777 fr. 20 ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 45 fr. ; frais médicaux : 200 fr. ; cotisations AVS : 285 fr. 60). Le procès-verbal des opérations de la saisie est daté du 29 août 2006 et a dûment été signé par Madame B______.
La créance en poursuite s’élève à 1'524 fr. 90 plus intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2004.
Le délai de participation a été fixé au 15 novembre 2006 et le procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties le 14 décembre 2006.
B. Par acte posté le 22 décembre 2006, Madame B______ a formé plainte contre la saisie considérée. A l’appui de sa plainte, Madame B______ se plaint principalement de la manière dont l’exécution de la saisie s’est déroulée. Elle expose (i) n’avoir pas été reçue par la société D______ lors de l’établissement du procès-verbal des opérations de la saisie, (ii) avoir dû attendre pour recevoir le calcul de son minimum vital, (iii) n’avoir pas vu sa proposition de payer des mensualités pour régler sa dette prise en compte, (iv) de ne pas avoir été informée qu’un avis serait envoyé au tiers débiteur, soit la Caisse de pensions Poste, (v) d’avoir appris l’existence de la saisie par la caisse de pension précitée et non par l’Office, (vi) de ne pas avoir été informée de la durée de la saisie, (vii) de n’avoir reçu le procès-verbal de saisie que le 15 décembre 2006, et (viii) que ledit procès-verbal de saisie comporte une erreur de plume en ce sens qu’il est indiqué sous divers « rente complémentaire AI déduite de l’entretien de l’enfant alors que cette somme est versée par [sa] rente maladie 2ème pilier et non pas par l’AI ».
Madame B______ estime que « la façon de procéder de l’Office relève de l’abus de pouvoir », ce dernier « ne respect[ant] pas les délais, ne [l’] inform[ant] pas alors [qu’elle est] directement concernée et pass[ant] outre une proposition de règlement en dix mensualités ».
C. Dans son rapport du 10 janvier 2007, l’Office expose que Madame B______ a été reçue par Madame A______ du secteur 5, « secteur de Monsieur Z______ », afin de compléter le procès-verbal des opérations de la saisie. L’Office estime que le fait que Madame B______ n’ait pas été entendue par Madame R______ n’est pas pertinent. S’agissant du paiement par mensualités, l’Office explique qu’il a été fait allusion, lors de l’entretien avec Madame A______, aux conditions de l’art. 123 LP, qui permet qu’il soit suris à la réalisation si le débiteur rend vraisemblable qu’il peut acquitter sa dette par acomptes. En ce qui concerne l’avis au tiers débiteur, l’Office rappelle qu’il s’agit d’une mesure de sûreté qui n’implique pas une communication au débiteur. L’Office relève encore que Madame B______ a bien été informée de la saisie par sa caisse de pension et que s’agissant de sa durée, elle devait se douter qu’elle durerait jusqu’à ce que la poursuite soit éteinte. S’agissant, enfin, de l’erreur de plume alléguée par Madame B______, l’Office indique qu’il a purement et simplement retranscrit le libellé utilisé par la caisse de pension et que l’Office n’a jamais prétendu que la somme considérée était versée par l’AI.
D. Invité à se déterminer, Monsieur E______ a indiqué que les observations de Madame B______ sont « irrelevantes » et que, pour le surplus, l’Office a respecté les dispositions de la LP sur la saisie.
E. Il résulte de l’édition de la poursuite n° 05 xxxx20 U que celle-ci a été soldée en date du 18 décembre 2006.
EN DROIT
1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 LaLP).
1.a. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140).
Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités).
1.c. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la poursuite considérée a été soldée le 18 décembre 2006. Au moment du dépôt de la plainte, le 22 décembre 2006, la plaignante n’avait donc aucun intérêt digne de protection à agir par cette voie.
En conséquence, sa plainte doit être déclarée irrecevable.
2.a. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il eut fallu entrer en matière, force aurait été de débouter la plaignante des fins de sa plainte.
En effet, l’Office a en l’espèce respecté les principes régissant l’exécution de la saisie (art. 89 ss LP). Au vu des pièces produites, l’on ne voit en particulier pas que l’Office ait tardé dans l’exécution de la saisie considérée ou ait fait preuve d’un quelconque manque de diligence. A cet égard, les griefs de la plaignante tombent à faux et n’auraient pu qu’être rejetés.
Par ailleurs, les critiques articulées par la plaignante sous chiffres 1 (soit qu’elle n’a pas été reçue par la société D______ lors de l’établissement du procès-verbal des opérations de la saisie), 4 et 5 (soit qu’elle n’a pas été informée de l’avis communiqué au tiers débiteur et de la durée de la saisie), et 7 (soit qu’elle aurait reçu tardivement copie du procès-verbal, lequel ne serait pas exact dans le libellé de l’un de ces points), n’auraient pas été de nature à remettre en cause la validité de la saisie considérée.
Il est bien évident que l’Office n’a pas à attribuer à un huissier particulier, qui serait « réservé » au débiteur considéré, la tâche d’établir le procès-verbal des opérations de la saisie. Le débiteur ne peut donc pas exiger d’être reçu par tel huissier de son choix. Il est donc tout à fait possible que le procès-verbal de saisie soit établi par un autre huissier que celui qui s’est chargé du procès-verbal des opérations de la saisie. Le grief est donc dénué de toute pertinence et aurait dû être rejeté.
S’agissant de l’avis envoyé au tiers débiteur, soit en l’occurrence la Caisse de pensions Poste, la Commission de céans rappellera que cet avis est une mesure de sûreté et qu’il n’est pas un élément essentiel de la saisie, mais une précaution qui s’ajoute à l’exécution de la saisie. C’est donc à tort que la plaignante reproche à l’Office de ne pas l’avoir informée de cette saisie dont l’exécution doit être consignée dans le procès-verbal de saisie, une copie de cet acte étant communiquée, sans retard à l’expiration du délai de participation, aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). Pour le surplus, la durée d’une saisie de gains résulte de la loi (art. 93 al. 2 LP), que nul n’est censé ignorer. On ne voit, quoi qu’il en soit, pas quelle incidence l’absence d’information à ce sujet pourrait avoir sur la validité de la saisie considérée. Ce d’autant que la créance en poursuite ne s’élèvait qu’à 1'524 fr. 90 plus intérêts et qu’en conséquence deux mois de saisie à hauteur de 900 fr. suffisaient largement à la couvrir, ce dont la plaignante était parfaitement en mesure de se rendre compte.
2.b. S’agissant du procès-verbal de saisie proprement dit, il y a tout d’abord lieu de relever que la plaignante ne remet aucunement en cause le calcul du minimum vital tel qu’arrêté par l’Office. La plaignante ne conteste que le libellé de l’un des postes. Elle estime qu’en page 3 du procès-verbal, il aurait dû être indiqué que les 349 fr. 95 par mois de rente complémentaire déduite de l’entretien de l’enfant était payée par sa « rente maladie 2ème pilier » et non pas par l’AI. Or, il s’avère que l’Office n’a fait que reprendre textuellement le libellé utilisé par la Caisse de pensions Poste sur un justificatif pour la déclaration d’impôt versé au dossier. Le grief apparaît là également dénué de toute pertinence et aurait dû être rejeté s’il avait fallu entrer en matière sur la plainte.
2.c. En outre, il sera rappelé qu’au stade de la poursuite visée par la plainte, un arrangement de paiement se négocie non pas avec l’Office, mais avec le créancier poursuivant. Dès lors, la plaignante aurait dû faire sa proposition de remboursement échelonné de sa dette directement à son créancier. L’Office n’avait pas à entrer en matière. La seule hypothèse où l’Office est habilité à considérer une demande d’un poursuivi qui entend éteindre sa dette par acomptes est celle offerte, au stade de la réalisation, par l’art. 123 LP. Au reste, il semble bien que c’est ce qui a été expliqué par l’Office à la plaignante. Son grief tombe à faux et n’aurait pu, là aussi, qu’être rejeté.
2.d. Enfin, s’agissant des frais, qui, selon la plaignante, auraient été mis indûment à sa charge, force est de constater qu’elle n’en allègue ni n’en prouve le montant.
Il sera donc simplement rappelé que l’émolument pour la copie du procès-verbal qui a été communiquée à la plaignante est fixé selon l’art. 9 al. 1 OELP (art. 24 OELP), auquel s’ajoute les taxes postales (art. 13 al. 1 OELP).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 22 décembre 2006 par Madame B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx20 U communiqué le 14 décembre 2006.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
La greffière : Le président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le