DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 MARS 2007
Cause A/443/2007, plainte 17 LP formée le 2 février 2007 par D______ SA dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx50 V.
Décision communiquée à :
D______ SA
C______ SA
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par courrier non signé posté le 2 février 2007, D______ SA a formé plainte dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx50 V diligentée à son encontre par C______ SA.
La teneur de sa plainte laisse entendre que D______ SA porte plainte contre une commination de faillite qui lui aurait été notifiée et qu’elle conteste le montant de la créance en poursuite.
B. Par courriers recommandés des 7 février et 1er mars 2007, la Commission de céans a imparti un délai au 19 février 2007, respectivement au 12 mars 2007, à D______ SA pour produire une copie signée de la plainte, compléter la motivation de ladite plainte et produire la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité.
C. Selon les renseignements communiqués par la Poste les 28 février et 14 mars 2007, D______ SA a reçu ces envois en date des 8 février et 5 mars 2007.
D______ SA n’a toutefois pas produit les pièces requises dans les délais impartis.
EN DROIT
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
La plaignante n’ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 2 février 2007 par D______ SA dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx50 V.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Philipp GANZONI et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Greffière : Président :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le