DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FEVRIER 2007
Causes jointes A/561/2006, A/578/2006 et A/580/2006, plaintes 17 LP formées respectivement le 13 février 2006 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Alain VEUILLET, avocat à Genève, et le 16 février 2006 par la B______ Ltd en liquidation, Mme K______ et Mme G______ , élisant domicile en l'étude de Me Bernard ZIEGLER, avocat à Genève, contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Alain VEUILLET, avocat Place du Port 1
1204 Genève
domicile élu : Etude de Me Bernard ZIEGLER, avocat Cours des Bastions 14
Case postale 401
1211 Genève 12
domicile élu : Etude de Me Bernard ZIEGLER, avocat Cours des Bastions 14
Case postale 401
1211 Genève 12
-- Mme G______, représentée par Mme K______
domicile élu : Etude de Me Bernard ZIEGLER, avocat Cours des Bastions 14
Case postale 401
1211 Genève 12
domicile élu : Etude de Me Serge FASEL, avocat Rue du 31-Décembre 47
1207 Genève
domicile élu : Etude de Me Pierre Louis MANFRINI, avocat Avenue de Champel 8C
Case postale 385
1211 Genève 12
EN FAIT
A.a. Dans les poursuites n° 02 xxxx04 K de M. E______ et nos 02 xxxx30 A et 01 xxxx15 F de P______ SA, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) avait établi un procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K, qu’il avait envoyé aux parties le 21 octobre 2004 et qu’il avait annulé et remplacé par un autre, le 11 novembre 2004, après le dépôt de deux plaintes A/2264/2004 et A/2292/2004 respectivement de M. G______ (comportant par ailleurs une demande d’expertise des immeubles saisis) et de P______ SA .
Ce procès-verbal de saisie consignait une saisie de gains à l’encontre de M. G______ à hauteur de 3'370 fr. par mois dès le 22 avril 2004 et à 4'780 fr. par mois dès le 24 juin 2004, la saisie mobilière des certificats d'actions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour un total de 25'000 actions au porteur de C______ SA, estimés à 25'000'000 fr., et la saisie de la part de communauté de M. G______ dans la société simple composée de M. D______, Mme C______ et Mme H______. Il comportait par ailleurs la saisie de créances en mains de divers tiers, là où la saisie avait porté, en particulier en mains de Postfinance, A______ SA, C______ SA, N______ SA, SI C______, C______ (qui a annoncé des éléments tout en invoquant des droits préférables sur eux), P______ SA (qui a précisé que les comptes présentaient tous un solde débiteur en faveur de la banque et que cette dernière avait un droit préférable sur les actifs qui lui avaient été remis en garantie), I______ SA. Il faisait aussi mention de saisies immobilières de biens immobiliers situés en Suisse, à savoir des parcelles n° 7xxx, 7yyy et 6xxx du cadastre de Genève, des parcelles n° 2xxx et 2yyy du cadastre de Genève et n° 1xxx du castre de Chêne-Bougeries.
A.b. Dans une décision du 11 août 2005 statuant sur les deux plaintes précitées A/2264/2004 et A/2292/2004 dirigées contre ce procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K (DCSO/446/05), la Commission de céans avait jugé que la demande de nouvelle expertise que comportait la plainte de M. G______ était irrecevable mais que l’Office n’avait pas fait suffisamment diligence dans l’exécution de ces saisies, en particulier que l’Office devait se rendre à nouveau au domicile de M. G______, consigner les déclarations de ce dernier dans le procès-verbal des opérations de la saisie, M. G______ étant quant à lui tenu de produire toutes pièces justificatives utiles et de signer ledit procès-verbal des opérations de la saisie, et que l’Office devait saisir les actions de la SI J______, de la SI C______, de N______ SA, d’O______ SA, d’A______ SA, de N I H______ SA et de N H I______ SA, propriétés de M. G______, et qu’en vue d’estimer la valeur des certificats d’actions saisis précités, il lui fallait sommer C______ SA de produire ses comptes révisés 2004, ce qu’elle a fait le 27 octobre 2005, et nommer une fiduciaire spécialisée en évaluation d’entreprises, membre de la Chambre fiduciaire, en invitant les créanciers à effectuer une avance de frais en couverture d’une telle expertise.
B.a. Le 16 novembre 2005, dans les poursuites n° 03 xxxx02 Y de la B______ Ltd en liquidation, n° 03 xxxx83 P et 01 xxxx92 Z de Mme K______ en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille Mme G______, n° 03 xxxx36 E de la C______ et n° 04 xxxx50 V, 04 xxxx63 M et 05 xxxx43 M de P______ SA , l'Office a exécuté une saisie de gains à l’encontre de M. G______ à hauteur de 9'745 fr. par mois dès novembre 2005. Il a retenu que M. G______ réalisait un revenu mensuel de 10'000 fr. comme administrateur sans emploi salarié, plus sa rente AVS de 1'187 fr. et celle de son épouse de 1'187 fr. également, et que les charges du couple étaient de 1'595 fr. (base d'entretien : 1'550 fr.; frais de transport du débiteur : 45 fr.). Dans ces mêmes poursuites, l'Office avait également exécuté, en date du 28 juillet 2005, une saisie mobilière, en mains de Me K______, des certificats d'actions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour un total de 25'000 actions au porteur de C______ SA, estimés à 25'000'000 fr., ainsi qu’une saisie de la part de communauté de M. G______ dans la société simple composée de M. D , Mme C et Mme H______.
B.b. Dans le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y, qu’il a envoyé aux parties le 1er février 2006, l’Office a mentionné qu'une expertise des certificats d'actions saisis pouvait être demandée moyennant le versement d'une avance de frais de 20'000 fr. et que lesdits certificats d'actions faisaient l'objet d'une revendication, pour moitié, de la part de Mme G______, et il a fixé aux parties un délai de dix jours pour qu'elles déclarent par écrit si et dans quelle mesure la revendication était contestée. Il a par ailleurs indiqué que M. G______ possédait, à l’étranger, deux appartements à Cannes, X, avenue Y______, divers lots constitués sur la résidence C______, sise rue Y______ à Annemasse, ainsi que les S______ résidence V______ Ea, Eb, Ec, propriétaires d’un ensemble immobilier à Ferney Voltaire (France), dont M. G______ et son épouse Mme ______ étaient co-gérants. L’Office a encore précisé qu'en application de l’art. 110 al. 3 LP, il renonçait à saisir les biens antérieurement saisis, qui ne couvraient plus les créances antérieures, le procès-verbal regroupant ces dernières ayant été transmis au service des ventes pour exécution. Ce procès-verbal de saisie précise encore que les saisies sont provisoires pour les poursuites n° 03 xxxx02 Y et 03 xxxx36 D de la B______ Ltd en liquidation, ainsi que la poursuite n° 03 xxxx83 P de Mme K______, alors qu’elles sont définitives pour les quatre autres poursuites, et il est muni de la mention, apposée au moyen d’un timbre humide, que vu l’insuffisance de la saisie, il vaut acte de défaut de biens provisoire au sens de l’art. 115 al. 2 LP.
C.a. Le 13 février 2006, M. G______ a porté plainte à la Commission de céans contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y. Sa plainte a été enregistrée sous le n° A/561/2006.
M. G______ déclare que, se fondant sur de précédentes déclarations qu’il avait faites, l'Office a retenu qu'il réalisait un revenu mensuel de 120'000 fr. par an auprès des sociétés A______ SA, N______ SA, P______ SA et H______ SA, mais qu’il a omis de tenir compte du fait que les 101'698 actions de H______ SA dont il était propriétaire ont été vendues dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 01 xxxx99 N, que suite à cette vente, il a quitté le conseil d'administration de P______ SA dont le capital actions était détenu à 100 % par H______ SA, si bien qu’il ne perçoit plus de rémunération de H ______ SA et de P______ SA, ce qui représente une diminution de revenus de 57'500 fr. par an (7'500 fr. pour H______ SA et 50'000 fr. pour P______ SA). Il affirme que ses revenus annuels sont de 60'000 fr., soit 5'000 fr. par mois.
Par ailleurs, M. G______ déclare que l'appartement dans lequel il vit appartient à son épouse, qui est propriétaire des actions de la SI P______. S’il admet ne pas payer de loyer, il reproche en revanche à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, des charges de copropriété de 2'768 fr. par mois assumées par son épouse. Il estime qu'il n'est pas acceptable que l'Office prenne en considération la rente AVS perçue par son épouse, mais qu'il ne tienne pas compte des charges de copropriété du logement qu'ils occupent.
M. G______ indique au surplus que la valeur nominale des actions de C______ SA ne correspond pas à la réalité dans la mesure où cette société est créancière de la Fédération de Russie pour plus de 1'000'000'000 fr. Il relève qu'une estimation de ces actions, saisies dans le cadre de la saisie série n° 02 xxxx04 K est en cours. Il déclare qu'en retenant à nouveau la valeur nominale des actions comme estimation et en indiquant que les créanciers peuvent requérir une expertise, l'Office a fait abstraction des instructions que lui a données la Commission de céans dans sa décision précitée du 11 août 2005 (DCSO/446/05 dans les causes A/2264/2004 et A/2292/2004). Il déclare que le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y doit être modifié en conséquence.
M. G______ demande à la Commission de céans, préalablement, d'accorder l'effet suspensif à sa plainte et, principalement, de réduire la saisie de gains à 1'997 fr. par mois et de dire que la procédure d'estimation des actions de la C______ SA prévue dans le cadre de la saisie série n° 02 xxxx04 K s'applique à la saisie série n° 03 xxxx02 Y, sous réserve d'une contre-expertise ultérieure.
C.b. Par ordonnance du 15 février 2006, la Commission de céans a fixé à titre provisionnel la quotité saisissable à 4'850 fr. par mois.
C.c. Le 22 mars 2006, l'Office a adressé à la Commission de céans son rapport sur la plainte A/561/2006 de M. G______. Il indique que ce dernier s’est présenté à l'Office le 17 mars 2005 et qu'il a été invité à compléter et signer le procès-verbal des opérations de la saisie. L'Office constate que les revenus mensuels de M. G______ étaient de 6'887 fr. nets et se composaient de la somme de 3'000 fr. versée par A______ SA, de 2'000 fr. versée par C______ SA et de sa rente AVS de 1'887 fr. Il dit admettre que M. G______ ne percevait plus de revenus du P______ SA et de H ______ SA et que, suite à la vente aux enchères le 31 janvier 2005 des actions de H ______ SA lui appartenant, il n'était plus inscrit en tant qu'administrateur du P______ SA selon publication dans la FOSC du 9 juin 2005.
L'Office déclare que, lors d’un entretien téléphonique du 21 mars 2006 avec la régie R______, il avait appris que les charges de copropriété des appartements sis rue Y______, occupés par M. G______, étaient impayées depuis deux mois, raison pour laquelle il n'en tenait pas compte. Il indique que les primes d'assurance maladie, auprès de S______, n’étaient pas non plus payées pour les mois de février et mars 2006.
Enfin, l'Office relève que le procès-verbal de saisie n° 03 xxxx02 Y contient une erreur dès lors qu’il avait mandaté la fiduciaire M______ SA pour expertiser les certificats d'actions, que l'estimation des actions saisies dans le cadre de la série n° 02 xxxx04 K vaudrait aussi pour la saisie série n° 03 xxxx02 Y et que le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y serait modifié en conséquence.
C.d. Se déterminant sur la plainte A/561/2006 de M. G______, la B______ Ltd en liquidation, Mme K______ pour le compte de Mme V. G______ qu’elle représente et pour elle-même ont relevé que le train de vie élevé de la famille G______, laisse supposer que ses revenus effectifs sont supérieurs aux 5'000 fr. qu'il déclare percevoir. Elles ont estimé que l'Office aurait dû tenir compte des revenus, tantièmes et jetons de présence que M. G______ perçoit en sa qualité d'actionnaire et administrateur des sociétés A______ SA, C______ SA, N______ SA, SI C______, I______ SA, N I H______ SA, N I H______ SA, P______ & T______ Co Ltd, O______ SA, N______ AD. T______ SA, N______ SA, SI J______, SI L______, SI R______ et SI C______, de ceux qu'il perçoit en tant que propriétaire d'immeubles en Suisse (X, rue C______, X, rue Y______ et X, rue S______ à Genève) et en France et des revenus et de la fortune propres de Mme G______. Elles ont fait valoir que l'Office aurait dû inviter les sociétés susmentionnées à produire leurs comptes ainsi que le compte actionnaire de M. G______ afin de connaître les revenus versés à ce dernier. Elles ont relevé que M. G______ avait produit un bulletin de versement relatif au montant des charges de copropriété du logement qu'il occupe, mais que ce document ne constitue pas un justificatif attestant du paiement régulier de ces charges et que, partant c'est à juste titre que l'Office n'en avait pas tenu compte. Elles estiment qu’en ayant mentionné au bas du procès-verbal de saisie qu'une expertise des certificats d'actions pouvait être demandée par les créanciers moyennant une avance de frais de 20'000 fr., l'Office avait respecté les injonctions que lui avait données la Commission de céans dans le cadre d'une autre procédure. Elles ont conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte.
C.e. La C______ a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur la plainte A/561/2006 de M. G______.
Invitée à présenter ses observations sur cette plainte, P______ SA a déclaré que les actions de H ______ SA avaient effectivement été vendues, que ces actions n'appartenaient toutefois pas à M. G______ mais à F______ SA, qui était toujours actionnaire de cette société. Pour le surplus, elle déclare s'en rapporter à justice.
D.a. Dans l’intervalle, soit le 16 février 2006, deux autres plaintes ont été formées contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y, respectivement par la B______ Ltd en liquidation (A/578/2006) et par Mme K______, agissant pour elle-même et pour le compte de Mme G______ qu’elle représente (A/580/2006). Sous réserve des données factuelles sur les poursuites considérées, ces deux plaintes sont identiques.
Les plaignantes déclarent que le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y est incomplet, car n'y figurent ni les actions que M. G______ détient ou doit détenir dans de nombreuses sociétés dont lui-même ou des proches sont ou étaient administrateurs, ni les créances que M. G______ détient ou doit détenir contre ces mêmes sociétés, ni les immeubles dont M. G______ est propriétaire, ni les biens meubles lui appartenant.
Elles font en effet valoir que M. G______ est administrateur et certainement tant actionnaire que créancier des sociétés suivantes : A______ SA, C______ SA, N______ SA, SI C______, I______ SA, N I H______ SA, P______ & T______ Co Ltd, O______ SA, N______ AD. T______ SA, N______ SA, SI J______, SI L______. Elles soulignent qu’il était administrateur de la SI R______ et de la SI C______ et qu'il est certainement encore actionnaire et créancier de ces sociétés. Elles indiquent que des proches de M. G______ sont administrateurs de S______ SA, F______ SA, C______ SA et SI L______, qu'il n'est donc pas exclu qu'ils aient exercé leur activité à titre fiduciaire pour M. G______ et que ce dernier soit actionnaire et créancier de ces sociétés.
Les plaignantes font par ailleurs grief à l’Office de ne pas avoir mentionné dans le procès-verbal de saisie attaqué les immeubles sis rue S______, X, rue Y______, X, rue K______ à Genève, dont M. G______ est propriétaire. Elles déclarent au surplus qu'il est de notoriété publique que M. G______ dispose de tableaux de grande valeur, dont le procès-verbal de saisie attaqué ne fait pas mention, pas davantage que du véhicule de M. G______ ainsi que du mobilier se trouvant dans l'appartement qu’il occupe.
Elles déclarent que les biens figurant dans le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K auraient dû être repris dans le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y, pour le cas où un excédent résulterait de leur réalisation, afin que cet excédent soit alors attribué aux créanciers participant à la deuxième série.
Les plaignantes demandent donc à la Commission de céans d'inviter l'Office à saisir les biens mentionnés ci-dessus et à les mentionner dans le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.
D.b. Se déterminant le 8 mars 2006 sur les plaintes A/578/2006 de la B______ Ltd en liquidation et A/580/2006 de Mme K______ et Mme G______, M. G______ déclare que :
A______ SA appartient pour moitié à Mme G______, qui détient 3'900 actions, lui-même en détenant 3'897 et le reste des actions étant en possession des administrateurs ;
C______ SA appartient pour moitié à Mme G______, qui détient 12'500 actions, lui-même en détenant 12'496 et le reste étant en mains des administrateurs ;
N______ SA figure pour mémoire dans son état des titres, M. D______ étant propriétaire à titre fiduciaire d'une action ;
SI C______ appartient pour moitié à Mme G______ ;
I______ SA est intégralement détenue par A______ SA ;
N H I______ SA figure pour mémoire dans son état des titres et appartient pour moitié à Mme G______ ;
N I H______ SA lui appartient à concurrence de 49 actions et à M. D______ pour une action ;
P______ & T______ Co Ltd a été vendue pour éviter les frais de dissolution et ne figure plus dans l'état de ses titres depuis 2003 ;
N______ I.A.D. T______ SA appartient à Mme H______, Mme G______, Mme C______ et Mme G______, qui ont cédé une partie de leurs actions à un tiers ;
SI J______ figure pour mémoire à l'état de ses titres et qu’il est débiteur de cette société ;
SI L______ A appartient à Mme H______ ;
SI L______ B appartient à M. D ______ ;
SI L______ D appartient à Mme C______ ;
S______ SA appartient à Mme G______ ;
F______ SA appartient à Mme G______, qui détient 99 actions, lui-même n'en détenant qu'une ;
C______ SA a été vendue et ne figure plus à l'état de ses titres depuis 2003 ;
SI R______ appartient à Mme H______, Mme C______ et Mme G______, lui-même étant débiteur de cette société ;
SI C______ appartient à Mme G______, qui a vendu ses actions à un tiers.
M. G______ déclare que l'immeuble sis sur la parcelle n° 7xxx de la commune de Genève, section C______, X, rue C______, X, rue Y______ et X, rue S______ est grevé de plusieurs cédules hypothécaires et que la Fondation B______ a engagé une poursuite en réalisation de ces gages immobiliers pour 95'000'000 fr.
S'agissant des tableaux de grande valeur dont il disposerait, M. G______ déclare que les plaignantes font sans doute allusion aux toiles exposées à la Fondation G______, dont C______ SA avait obtenu la saisie au mois de novembre 2005.
M. G______ rappelle que la valeur des actions de C______ SA est supérieure à leur valeur nominale, que la moitié des sociétés visées dans les plaintes appartiennent intégralement à des tiers et que plusieurs appartiennent pour partie à des tiers. Il demande à la Commission de céans de constater qu'il n'est pas actionnaire des sociétés I______ SA, P______ & T______ Co Ltd, N______ SA, SI L______A, SI L______, SI L______D, S______ SA, C______ SA, SI R______ et SI C______, de constater qu'il ne détient qu'une participation dans A______ SA, C______ SA, N______ SA, SI C______, N H I______ SA, NI H______ SA, F______ SA et de débouter les plaignantes de toutes leurs conclusions.
D.c. Se déterminant sur ces mêmes plaintes, P______ SA déclare que le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y est incomplet mais ajoute que certains actifs dont les plaignantes demandent la saisie ont déjà été saisis dans le cadre du procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K. Il s'agit du capital-actions de C______ SA, des créances de M. G______ en mains d'A______ SA, de N______ SA et de SI C______ ainsi que de la part de communauté dans la société simple G______ et consorts et des immeubles, à savoir les parcelles n° 7xxx et 7yyy du cadastre de Genève, n° 6xxx du cadastre de Genève et n° 1xxx du cadastre de Chêne-Bougeries.
P______ SA déclare qu'elle revendique d'ores et déjà un droit préférable sur certains des actifs dont les plaignantes réclament la saisie, notamment le capital-actions des SI L______ A, SI L______ B et SI L______ D ainsi que les créances de M. G______ à l'encontre de ces sociétés qui lui ont été cédées à titre de garantie. Elle relève que les saisies concernant le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K ne sont pas closes, que ce procès-verbal n'est pas finalisé à ce jour et qu'en l'absence d'estimation des actifs saisis on ignore si ceux-ci suffiront à couvrir les créances de la série n° 02 xxxx04 K. P______ SA déclare que tous les actifs supplémentaires de M. G______ qui pourraient être saisis consécutivement aux plaintes devront être portés en complément au procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K et subsidiairement au procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.
D.d. La C______ a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
D.e. Le 10 mars 2006, l'Office a établi un rapport intermédiaire sur les plaintes A/578/2006 et A/580/2006, dans lequel il indique que, suite au prononcé de la décision précitée de la Commission de surveillance du 11 août 2005 (DCSO/446/05 dans les causes A/2264/2004 et A/2292/2004) concernant le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K, il a saisi et pris sous sa garde les actions de la SI J______, de la SI C______, de N______ SA et de N I H______ SA. Il indique que les actions d'A______ SA, de N H I______ SA et d'O______ SA sont introuvables selon les déclarations du mandataire de M. G______. L'Office indique qu'il a interpellé le procureur général afin de savoir s'il détenait ces actions dans le cadre de procédures pénales mais qu'il n'a pas reçu de réponse à ce jour.
L'Office indique qu'il a mandaté la fiduciaire M______ SA afin qu'elle procède à l'estimation des actions de C______ SA et qu’il attend les résultats de cette expertise pour compléter et modifier le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K. Il ajoute qu'il n'a pas terminé l'instruction du procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K, et qu'en conséquence il ne pourra se déterminer sur la saisie série n° 03 xxxx02 Y que lorsqu'il connaîtra le montant de l'estimation des actions de C______ SA. Il indique que si la valeur de ces actions n'est pas suffisante pour couvrir la saisie série n° 02 xxxx04 K, il demandera l'estimation de toutes les autres actions saisies et complètera le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K en conséquence. Si les créances objets de ce procès-verbal sont couvertes, le surplus sera inclus dans le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.
Enfin, l'Office indique qu'il renonce à saisir les parcelles n° 7xxx et 7xxx du cadastre de Genève, sises X, rue C______, X, rue Y______ et X, rue S______, déjà saisies au bénéfice des créanciers formant la série n° 02 xxxx04 K et surhypothéqués. Il expose que lors de l'exécution de la saisie série n° 03 xxxx02 Y, il a renoncé plus généralement à saisir les biens figurant aux pages 3 à 33 du procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K en application de l'art. 110 al. 3 LP.
Par la suite, l’Office a déclaré s’en rapporter à la décision de la Commission de céans.
E. A la demande de la Commission de céans, l'administration fiscale cantonale a produit la copie des bordereaux de taxation de M. et Mme G______ pour les années 1999 à 2002 ainsi que les avis de taxation pour les années 1997 à 2001-B.
F.a. Par courrier du 6 mars 2006 adressé à l'Office, dont elle a transmis une copie à la Commission de céans, la C______ a informé l'Office que l'hôtel N______ à Cannes, propriété de M. G______, avait été vendu pour la somme de 130 millions. Elle a demandé à l'Office de réinterroger M. G______ sur cette propriété, sa vente et ses résultats. Elle a relevé que se posait la question de savoir si M. G______ n'avait pas enfreint l'art. 323 ch. 2 et 3 CP.
Suite à ce courrier, la B______ Ltd (en liquidation) a demandé à la Commission de céans de procéder à l'audition de M. G______.
F.b. Interpellé par la Commission de céans au sujet de la vente de l’hôtel N______ à Cannes, M. G______ a indiqué par courrier du 14 août 2006 qu’à la requête de P______ SA, les murs de l’hôtel avaient été vendus aux enchères publiques le 9 février 2006 et acquis par la société S______ au prix de 84'500'000 euros. Par décision du 25 juillet 2006 du Tribunal de Grand Instance de Grasse, la répartition du prix de vente s’était faite de la manière suivante : 49'797'991, 27 euros, plus intérêts, à P______ SA , 8'318'477, 55 euros, plus intérêts, à la Banque G______. Le solde du prix de vente a été déposé auprès de la Caisse de consignation, étant précisé que la société O______ SA est au bénéfice d’une inscription hypothécaire en 3e rang de 44'822'572, 21 euros et que l’Etat français détient une créance prioritaire d’environ 1'850'000 euros.
S’agissant de ses relations avec les sociétés mentionnées par les autres parties, il a repris en substance les explications données dans sa détermination du 8 mars 2006 sur les plaintes A/578/2006 et A/580/2006, en apportant toutefois les précisions suivantes :
A______ SA, la SI C______ et N H I______ SA ont été acquises au moyen des avoirs des deux époux qui n’ont signé aucun contrat, l’art. 248 CC étant applicable. M. G______ a remis les 25 actions de la SI C______ lui appartenant à l’Office, le 9 novembre 2005. Les actions de N H I______ SA ne figurent que pour mémoire dans la déclaration fiscale. La société a fait récemment l’objet de deux requêtes en faillite et a déposé une demande de sursis concordataire.
Mme G______ détient la moitié des actions de la C______ SA saisies en main de Me K______ et dont elle a revendiqué la propriété. L’ouverture de la procédure de revendication dépend toutefois de la décision du Tribunal fédéral qui déterminera la partie qui doit engager l’action.
P______ & T______ Co Ltd avait pour seul actif une créance de 26'007 fr. 48 contre son actionnaire, au moment de sa vente, et les comptes enregistraient une perte reportée de 248'023 fr. 69.
N______ SA, précédemment dénommée I______ SA, puis N______ SA appartient depuis de nombreuses années à Mme H______, Mme G______, Mme C______ et Mme G______, qui ont vendu une participation de 40 % à la société O______ Ltd, le 28 février 2006.
Les SI L______ A, B et C appartiennent respectivement à ses enfants, Mme H______, M. G______ et Mme C______. Les actions de ces trois sociétés ont été réalisées aux enchères, le 23 mai 2006, vente qui a fait l’objet d’une plainte auprès de la Commission de céans.
S______ SA appartient à Mme G______ et figure pour mémoire dans l’état de ses charges. F______ SA appartient à Mme G______, qui détient 99 actions, lui-même n'en détenant qu'une seule. Il est par ailleurs débiteur de la société pour un montant de l’ordre de 100'000 fr. Du fait du rapport de confiance, aucun contrat n’a été signé entre les époux.
Au moment de la vente de la société C______ SA, la société avait pour seul actif une créance de 100'000 fr. contre son actionnaire.
Les actions de la SI R______ ont été vendues à Mme H_____, Mme C______ et Mme G______ par convention du 16 janvier 2003.
Mme R. G______ a vendu les actions de la SI C______ à un tiers. M. G______ a sollicité un délai complémentaire pour fournir davantage d’explications à ce propos.
G.a. En date du 13 septembre 2006, la B______ Ltd en liquidation et Mme K______, agissant pour elle-même et pour le compte de Mme G______, fille, ont présenté leurs observations, dont le contenu est quasiment identique, sur les écritures de M. G______ du 14 août 2006.
S’agissant de la vente de l’hôtel à Cannes, elles ont considéré qu’il était indispensable que les documents sociaux ainsi que les indications relatives aux actionnaires d’O______ SA soient communiquées à la Commission de céans afin qu’elle s’assure que les montants recouvrés par cette société ne reviennent pas directement ou indirectement dans le patrimoine de M. G______, ce qui constituerait des gains en capital ou des revenus déterminants pour la détermination de la quotité saisissable.
En ce qui concerne les sociétés qui - selon M. G______ - appartiendraient en tout ou pour partie à son épouse, elles ont indiqué que le débiteur n’avait pas apporté la preuve de ses allégations. Au demeurant, en cas de réels transferts d’actions en faveur de Mme G______ et/ou de tiers, ces derniers étaient intervenus dans les délais de l’art. 285ss LP et étaient sujets à révocation.
Par ailleurs, elles ont affirmé que les informations fournies par M. G______ au sujet d’A______ SA et N I H______ SA étaient en contradiction manifeste avec ses déclarations faites dans le cadre d’autres procédures au cours desquelles il avait déclaré être propriétaire de ces sociétés. Elles ont ainsi considéré qu’il y avait lieu d’écarter les affirmations du débiteur quant au fait que Mme G______ serait propriétaire de la moitié des actions d’A______ SA qui détient 100 % des actions d’I______ SA et qui détenait 100 % des actions de C______ SA, et de N H I ______ SA. Les créancières ont également relevé que M. G______ n’avait fourni aucun renseignement concernant O______ SA.
Elles ont également indiqué avoir appris avec stupéfaction, à l’examen des documents remis par l’Administration fiscale cantonale, que M. G______ déduisait systématiquement de ses revenus les intérêts de la dette qui leur était due, alors qu’elles n’avaient jamais touché ces intérêts. Partant, les sommes déduites à ce titre par le débiteur devaient être additionnées aux revenus déterminants pour fixer la quotité saisissable. Elles ont enfin réitéré leur demande visant à la comparution personnelle du débiteur et à son audition et ont persisté dans toutes les conclusions prises précédemment dans les trois causes considérées.
G.b. En date du 13 septembre 2006, P______ SA a présenté sa détermination sur les écritures de M. G______ du 14 août 2006.
Elle a d’abord relevé que M. G______ n’avait pas fourni toutes les pièces justificatives requises par la Commission de céans, attestant des cessions ou transferts d’actifs. A cet égard, lors d’une procédure par-devant le Tribunal de première instance, le débiteur avait déclaré en date du 9 novembre 2004 être lui-même propriétaire de N H I______ SA, N I H______ SA, N______ SA et A______ SA.
P______ SA a également souligné que ce n’était que dans le cadre de la déclaration d’impôt 2003, établie alors que la procédure de saisie à l’encontre de M. G______ était bien avancée, que Mme G______ était subitement apparue comme propriétaire d’une grande partie des actifs mobiliers du couple.
A propos des sociétés dont le statut est litigieux, elle a indiqué en substance qu’aucun élément ne venait appuyer les allégations de M. G______ selon lesquelles elles appartiendraient en partie ou en totalité à Mme G______.
P______ SA a considéré, qu’en application de l’art. 95 LP, le dossier devait être renvoyé à l’Office afin qu’il saisisse l’intégralité des actifs en question et qu’il se les fasse remettre.
EN DROIT
Elle sont donc recevables.
Or, une saisie de gains a une durée de validité maximale d’une année (art. 93 al. 2 LP), à l’expiration de laquelle, à défaut d’extinction des dettes faisant l’objet des poursuites considérées, l’Office délivre des actes de défaut de biens aux créanciers saisissants (art. 149 al. 1 LP), qui, s’ils sont des actes de défaut de biens délivrés après une première saisie, permettent aux poursuivants de requérir une saisie de revenus complémentaire pour une année supplémentaire sans avoir à entamer une nouvelle poursuite (art. 115 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 42 s. et 74 ss).
Compte tenu du temps qu’il a fallu à l’Office pour expédier le procès-verbal de saisie, puis à la Commission de céans pour instruire les causes jointes, le délai d’une année de validité de la saisie attaquée est à ce jour largement expiré.
La Commission de céans ne peut donc que constater que la plainte A/561/2006 est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.
3.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.
Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, les locaux où il entrepose ses marchandises ou matériaux, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).
3.b. L’Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP), en faisant en règle générale porter la saisie au premier chef sur les biens mobiliers, y compris les créances, puis sur les immeubles, puis encore, en dernier lieu, sur les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 LP).
3.c. En l'espèce, la Commission de céans ne peut que constater, au vu notamment des rapports établis par l'Office les 10 et 22 mars 2006 ainsi que des récentes indications qui lui ont été fournies sur interpellation, que l'instruction des procès-verbaux de saisie série n° 02 xxxx04 K et n° 03 xxxx02 Y n'est en l'état pas terminée.
L'Office attend en effet le rapport d'expertise portant sur l'estimation de la valeur nominale des actions de C______ SA pour compléter et modifier lesdits procès-verbaux.
A cet égard, la Commission de céans invite l’Office à faire diligence et à entreprendre toutes démarches utiles afin que l’expertise soit établie dans les plus brefs délais.
Dans ces circonstances, la Commission de céans ne peut que renvoyer le dossier à l'Office en l'invitant à compléter et modifier les procès-verbaux de saisie séries n° 02 xxxx04 K et n° 03 xxxx02 Y en fonction du rapport d'expertise susvisé. L'Office sera par ailleurs invité à procéder à l'estimation de toutes les autres actions saisies et à compléter le procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K dans l'hypothèse où la valeur estimée des actions de C______ SA n'est pas suffisante pour couvrir la saisie série n° 02 xxxx04 K. Au cas où les créances objets du procès-verbal de saisie série n° 02 xxxx04 K sont couvertes, il conviendra que l'Office inclue le surplus dans le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.
Cela étant, force est d'admettre que les investigations entreprises à ce jour ne sont pas suffisantes pour permettre à la Commission de céans de statuer sur les plaintes A/578/2006 et A/580/2006. L'Office sera donc invité, de manière générale, à poursuivre son instruction tendant à déterminer si les actifs supplémentaires de M. G______ allégués dans les plaintes A/578/2006 et A/580/2006 doivent être saisis et, le cas échéant, portés en complément aux procès-verbaux de saisie séries n° 02 xxxx04 K et n° 03 xxxx02 Y. Dans le cadre de cette instruction complémentaire, la Commission de céans estime que l'Office ne peut faire autrement que de procéder à un nouvel interrogatoire de M. G______. Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, d'ordonner la comparution personnelle du susnommé devant la Commission de céans.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/561/2006 formée le 13 février 2006 par M. G______ contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.
Dit qu’elle est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.
Déclare recevables les plaintes A/578/2006 et A/580/2006 formées respectivement le 16 février 2006 par la B______ Ltd (en liquidation),et Mme K______ et Mme G______ contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx02 Y.
Au fond :
Admet, dans la mesure où elle a conservé un objet, la plainte A/561/2006 formée le 13 février 2006 par M. G______.
Admet les plaintes A/578/2006 et A/580/2006 formées respectivement le 16 février 2006 par la B______ Ltd (en liquidation),et Mme K______ et Mme G______ .
Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens du considérant 3c.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le