DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FEVRIER 2007
Causes A/3971/2006 et A/4615/2006, plaintes 17 LP formées respectivement le 30 octobre 2006 par S______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Soli PARDO, avocat, à Genève et le 8 décembre 2006 par M. Y______, élisant domicile en l'étude de Me Marc HASSBERGER, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Soli PARDO, avocat 5, rue Prévost-Martin Case postale 60 1211 Genève 4
domicile élu : Etude de Me Marc HASSBERGER, avocat 4, Av. Krieg Case postale 510 1211 Genève 17
EN FAIT
A. Dans le cadre d'une poursuite n° 04 xxxx39 T dirigée par S______ SA contre M. Y______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un procès-verbal de carence qu'il a communiqué aux parties le 12 octobre 2006.
Il ressort de cet acte, dont l'Office note le caractère provisoire une action en libération de dette étant pendante, que M. Y______ est divorcé et qu'il travaille auprès de C______ SA à 50% en qualité d'administrateur pour un salaire de 2'249 fr. 05 par mois. L'Office a retenu des charges à hauteur de 1'110 fr. (loyer : 930 fr.; frais de repas : 110 fr. ; frais de transport : 70 fr.).
B. Par acte posté le 30 octobre 2006, S______ SA a formé plainte contre ce procès-verbal qu'elle déclare avoir reçu le 19 octobre 2006. Elle demande son annulation et, cela fait, à ce que l'Office soit invité à le compléter. En substance, S______ SA expose que l'Office n'a pas fait preuve de la diligence requise dans l'exécution de la saisie : il ne s'est par rendu au domicile privé de M. Y______, dont on ne sait pas s'il vit seul ou non, pour constater, le cas échéant, la présence d'objets mobiliers saisissables, ni à son domicile professionnel ; il n'a pas demandé les documents comptables de C______ SA et n'a pas cherché à connaître le rôle effectif joué par M. Y______ au sein de cette société, affirmant que ce dernier a toujours été considéré comme étant l'administrateur principal de celle-ci. S______ SA produit notamment le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires et de la réunion du conseil d'administration de la société C______ SA du 6 juillet 2004 ayant pour objet l'augmentation du capital-actions de la société et allègue que ce titre est un faux. Enfin, elle ajoute que les revenus annoncés par ce dernier sont risibles et qu'ils ne lui auraient jamais permis de se voir octroyer par l'Office cantonal de la population un permis de séjour.
Cette plainte a été enregistrée sous A/3971/2006.
Dans son rapport du 20 novembre 2006, l'Office explique que M. Y______ a été interrogé le 19 janvier 2006, qu'il a signé le procès-verbal des opérations de la saisie et produit les pièces justificatives relatives à ses loyer et salaire. Le 11 juillet 2006, l'Office s'est rendu au domicile de M. Y______ et lui a fait signé, à nouveau, un procès-verbal des opérations de la saisie. L'Office précise que le précité habite un studio loué au nom de la société I______ SA et que les biens le garnissant ne représentent aucune valeur en cas de réalisation, raison pour laquelle il n'a pas dressé d'inventaire. Suite à la plainte, M. Y______ a été réinterrogé en date du 6 novembre 2006 et a signé un troisième procès-verbal des opérations de la saisie dont il ressort notamment que le précité a un statut de salarié auprès de la société C______ SA et que la société I______ SA n'a aucune activité depuis le début de l'année 2005. M. Y______ a déclaré être payé, depuis le mois de juillet 2006, sur la base d'un salaire horaire et a produit des bulletins de salaire pour les mois de juillet à octobre 2006, un extrait de son compte auprès du Crédit Suisse lequel laisse apparaître un solde de 12 fr. 66 au 6 novembre 2006, deux déclarations à teneur desquelles il atteste qu'il détient, à titre fiduciaire, une action d'une valeur de 0.05 cts. de la société C______ SA et une action d'une valeur de 0,05 cts. de la société I______ SA dont il ne perçoit aucun revenu en sa qualité d'administrateur ainsi qu'un récépissé postal relatif à un versement de 930 fr. effectué par I______ SA en faveur de B______ SA, gérances. Compte tenu du salaire de M. Y______, soit 2'760 fr. en moyenne par mois, l'Office a décidé d'annuler le procès-verbal de carence et d'opérer une saisie provisoire sur le salaire de toutes sommes supérieures à son minimum vital représentant 2'250 fr. (entretien de base : 1'100 fr. ; loyer : 930 fr. ; frais de repas : 220 fr.). Par pli recommandé du 20 novembre 2006, l'Office a communiqué à l'employeur de M. Y______ un avis concernant la saisie de toutes sommes supérieures à 2'250 fr. par mois revenant au débiteur à n'importe quel titre que ce soit.
Invité à présenter ses observations, M. Y______ a conclu au rejet pur et simple de la plainte. Il conteste être l'animateur principal de C______ SA et déclare réserver ses droits s'agissant de la suite à donner à l'accusation de faux dans les titres.
Invité à se déterminer suite à la décision de l'Office, S______ SA a déclaré maintenir sa plainte. Elle déclare que l'Office devait interroger M. Y______ sur l'augmentation de capital de la société C______ SA, sur son emploi du temps lorsqu'il n'agit pas en qualité d'administrateur de cette société, question susceptible d'être partiellement éclaircie par la prise de connaissance du dossier remis par l'intéressé à l'Office cantonal de la population. S______ SA ajoute que l'Office aurait dû se procurer le contrat de bail à loyer de M. Y______ et s'adresser aux établissements bancaires principaux de la place. Elle allègue que ce dernier est plus que jamais actif dans le domaine de la téléphonie et qu'il semblerait qu'il se soit récemment porté acquéreur d'une plate-forme pour un montant de l'ordre de 150'000 fr. et qu'il aurait acheté une nouvelle coquille, P______ SA, il y a environ un an, "ce certainement en vue de poursuivre ses encaissements et son enrichissement, en faisant abstraction totale des dettes qu'il contracte, pour très certainement, tout bientôt, abandonner cette nouvelle "coquille" en état de faillite, à l'instar des précédentes" et de citer Ph______ SA, en liquidation et la société W______ en liquidation et C______ SA.
C. Par acte posté le 8 décembre 2006, M. Y______ a porté plainte contre la décision de saisie de salaire prise à son encontre par l'Office et sollicite l'effet suspensif. Il déclare que cette décision ne lui a jamais été notifiée et que son conseil l'a fortuitement découverte le 28 novembre 2006 en consultant le dossier auprès de la Commission de céans. Il affirme que les conditions d'une saisie provisoire ne sont pas réalisées et que celle-ci porte atteinte à son minimum vital. Préalablement, il conclut à ce qu'il soit autorisé à compléter sa plainte après avoir pris connaissance de la décision qui lui aura été formellement notifiée ainsi que des explications de l'Office et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui permettre l'accès à l'intégralité du dossier le concernant. Sur le fond, il conclut, avec suite de dépens, à son annulation. M. Y______ expose que l'Office n'a pas tenu compte, dans son minimum vital, des primes de l'assurance maladie (213 fr.), des cotisations AVS (500 fr.) et des frais de déplacement jusqu'à son lieu de travail (70 fr.).
Cette plainte a été enregistrée sous A/4615/2006.
Par ordonnance du 11 décembre 2006, la Commission de céans a fixé, à titre de mesure provisionnelle, la saisie sur salaire de M. Y______ à toutes sommes supérieures à 2'320 fr. tenant compte d'un montant de 70 fr. au titre de frais de transport.
Dans ses observations à la plainte datées du 22 décembre 2006, S______ SA conclut préalablement à la jonction des causes A/3971/2006 et A/4615/2006 et, principalement, au rejet de la plainte.
Dans son rapport du 21 décembre 2006, l'Office se réfère à son rapport du 20 novembre 2006 et produit l'avis concernant la saisie de salaire qu'il a communiqué à l'employeur de M. Y______ suite à l'ordonnance de la Commission de céans du 11 décembre 2006, fixant la saisie à toutes sommes supérieures à 2'320 fr. par mois revenant au débiteur à n'importe quel titre que ce soit.
EN DROIT
Considérant que les plaintes n° A/3971/2006 et A/4615/2006 concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, la Commission de surveillance décidera de les joindre en une même procédure (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP).
Les deux plaintes ont été formées auprès de la Commission de céans qui est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d’exécution forcée lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 17 al. 1 LP).
Les plaintes A/3971/2006 et A/4615/2006 ont pour objet, respectivement, le procès-verbal de saisie, série n° 02 247439 T, déclarant le poursuivi insaisissable qui a été communiqué aux parties le 12 octobre 2006 et l'exécution de la saisie qui s'est traduite par la mesure de sûreté prise par l'Office en date du 20 novembre 2006 et consistant à prévenir le tiers débiteur, c'est-à-dire l'employeur du débiteur, que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP), sans attendre que le procès-verbal de saisie soit établi et communiqué aux parties à l'échéance du délai de participation de trente jours (art. 114 LP).
Ces deux mesures sont susceptibles d'être attaquées par la voie de la plainte.
La plainte A/3971/2006 a été formée dans le délai prescrit (art. 17 al. al. 2 LP).
La plainte A/4615/2006 est également recevable dans la mesure où le poursuivi invoque une violation de son minimum vital, constitutive de nullité (art. 22 LP ; ATF 114 III 51, 110 III 30 consid. 2, 108 III 60 consid. 3, 105 III 49), étant observé que celui-ci ne saurait, de bonne foi, prétendre qu'il n'a pas eu connaissance de la mesure de sûreté pris par l'Office qui a été communiquée par pli recommandé à la société dont il est l'administrateur.
Tant le poursuivant que le poursuivi ont qualité pour agir et les plaintes respectent les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elles seront en conséquence déclarées recevables.
2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.
Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).
L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).
Quant à eux, le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18).
Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d’indiquer la composition de son patrimoine, « c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss).
Ces diverses obligations se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible, à certaines conditions, de constituer des infractions pénales, que l’Office est le cas échéant tenu de dénoncer.
2.b. En l'espèce, l'Office a interrogé le poursuivi qui lui a remis un récépissé postal -qui fait apparaître que le versement a été effectué par I______ SA- pour justifier du paiement de son loyer, une fiche de salaire de décembre 2005 ainsi qu'un certificat de salaire pour l'année 2005. Il a rempli le procès-verbal des opérations de la saisie que ce dernier a signé le 19 janvier 2006. Le 11 juillet 2006, l'Office s'est rendu à son domicile, X, avenue de X______, et a constaté l'absence de biens saisissables au sens de l'art. 92 al. 2 LP.
Suite à la plainte, l'Office a interrogé à nouveau le poursuivi, qui a confirmé qu'il était salarié de C______ SA et qu'il ne percevait aucune indemnité au titre d'administrateur de cette société ou de I______ SA dont il détenait, à titre fiduciaire pour chacune d'elle, une seule action d'une valeur de 0,05 cts. et lui a fait signer un procès-verbal des opérations de la saisie.
Si l'Office, au vu des fiches salaire du poursuivi pour les mois de juillet à octobre 2006, a décidé d'exécuter une saisie de salaire, force est cependant de constater qu'il n'a pas vérifié les informations qui lui étaient données par ce dernier et n'a pas fait preuve d'un comportement actif ni adopté une position critique dans l'exécution de la saisie concernant un débiteur qui est administrateur de plusieurs sociétés dont il prétend ne percevoir aucune indemnité ni prestation de quelque type que ce soit et qui déclare vivre avec un revenu singulièrement bas, dont le nom ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur les portes palières de l'immeuble à l'adresse duquel il est officiellement domicilié et où il occupe un studio dénué de tout bien saisissable. Le justificatif du paiement du loyer produit par le poursuivi devait aussi interpeller l'Office, cette pièce faisant apparaître que cette charge est payée par une société dont l'intéressé est administrateur, étant en outre relevé que la régie qui gère cet appartement -qui n'est pas celle figurant sur le récépissé- a déclaré à l'Office ne pas connaître ce dernier. Enfin, si l'Office ne doit pas systématiquement, dans tous les dossiers de saisie, s'adresser aux principaux établissements bancaires de la place, il appert, qu'en l'espèce, cette investigation s'imposait, le fait que le poursuivi, compte tenu de ses activités professionnelles ne soit titulaire que d'un seul compte bancaire présentant un solde créditeur de 12 fr. 66 au 6 novembre 2006 paraissant insolite.
Aussi, la Commission de céans renverra-t-elle la cause à l'Office qui devra se rendre au domicile professionnel du poursuivi, soit au siège des sociétés dont il est administrateur, et inventorier, le cas échéant, les biens lui appartenant. L'Office demandera au précité les états financiers pour les années 2005 et 2006 et les rapports de révision des sociétés I______ SA et C______ SA, ainsi que le détail des salaires et autres avantages versés avec le nom des bénéficiaires, et le détail des loyers versés et encaissés relatifs à l'appartement sis à l'avenue Miremont 13 dont la production du bail sera ordonnée. S'agissant de la société P______ SA, dont la poursuivante fait état et dont le poursuivi serait propriétaire, l'Office demandera à son administratrice de le renseigner sur la question de savoir si le précité est actionnaire de la société, dans l'affirmative, si des dividendes lui ont été versés en 2005 et 2006 et de quel montant, et si, pour la même période, il a bénéficié de prestations de quelque type que ce soit. L'Office procèdera aussi à des investigations auprès des principaux établissements bancaires de la place.
2.c. La plainte A/3971/2006 sera par conséquent admise.
Afin de ne pas léser les droits de la poursuivante, la Commission de céans n'annulera pas la saisie de salaire exécutée le 20 novembre 2006 qui sera maintenue jusqu'à nouvelle décision de l'Office portant sur les biens, les revenus et la charge de loyer du poursuivi, ainsi que sur la détermination de son minimum vital.
3.a. Dans sa plainte A/4615/2006, le poursuivi prend des conclusions préalables tendant à ce qu'il soit autorisé à compléter son acte après avoir pris connaissance de la décision qui lui aura été formellement notifiée ainsi que des explications de l'Office et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui permettre l'accès à l'intégralité du dossier le concernant.
En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de la mesure de sûreté prise par l'Office et qui est l'objet de sa plainte (cf. consid. 2) et le rapport de l'Office du 21 décembre 2006, qui ne justifiait pas d'autoriser une réplique et une duplique, lui a été communiqué (art. 74 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). Enfin, le plaignant ne prétend pas que l'Office aurait refusé de lui permettre de consulter les pièces de son dossier.
Le précité sera en conséquence débouté de ses conclusions préalables.
3.b. Le poursuivi fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul du minimum vital, des primes de l'assurance maladie, des cotisations AVS et de ses frais de déplacement.
Il sied ici de rappeler que seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s.). Ce principe vaut tant pour les contributions d'entretien que pour les primes d'assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b p. 23 ; 120 III 16 consid. 2c, p. 17 ; JdT 1996 II 179, 181).
En outre, la saisie tend à contraindre le débiteur à s’acquitter des créances qui lui sont réclamées par la voie d’une procédure d’exécution forcée. Eu égard au but d’une telle mesure, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n'a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n'est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 ; ATF 102 III 17 ; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49).
3.c. En l'occurrence, le poursuivi, qui se contente de produire une communication des primes 2007 de son assurance, ne justifie pas du paiement de la prime d'assurance maladie. Partant, cette charge ne peut être retenue.
S'agissant des cotisations AVS, le poursuivi produit une décision de la caisse FER CIAM relative à l'octroi d'un sursis au paiement au sens de l'art. 34a RAVS concernant la société W______ SA, société dont il était administrateur et qui a été radiée d'office conformément à l'art. 66 al. 2 ORC. Or ces cotisations ne font pas partie de celles visées au ch. II. 3 des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de céans pour le canton de Genève mais constituent des dettes ordinaires qui n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du minimum vital du plaignant.
Quant aux frais de déplacement, il y a lieu, dans la mesure où il n'est pas allégué, ni à fortiori démontré, que l'utilisation d'une automobile soit indispensable au poursuivi pour l'exercice de sa profession, de tenir compte du coût effectif de l'abonnement mensuel auprès des Transports publics genevois, soit 70 fr. (norme d'insaisissabilité II. 4), étant, par ailleurs, relevé que cette charge, qui est mentionnée dans le procès-verbal de saisie, n'a pas été contestée par la poursuivante.
3.d. Le plaignant fait également valoir que les conditions d'une saisie provisoire ne seraient pas réunies. Il est dans l'erreur. La saisie provisoire, qui est une mesure conservatoire provisionnelle, doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive. Peuvent donc être saisies les prétentions périodiques à futur du poursuivi, comme son salaire pour une année au plus (art. 93 al. 2 LP). La saisie ainsi pratiquée restera provisoire jusqu'à droit jugé dans l'action en libération de dette ; le poursuivant ne pourra pas requérir la réalisation ou participer à la distribution des deniers avant que l'action en libération de dette n'ait été rejetée par un jugement passé en force de chose jugée, alors que si cette action est admise, la poursuite devient caduque (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 83 n° 26 ; André Schmidt, Commentaire romand ad art. 83 n° 6 ; ATF 83 III 19, JdT 1957 II 43).
3.e. La plainte A/4615/2006 sera par conséquent très partiellement admise, l'Office étant invité à tenir compte, dans le calcul du minimum vital qu'il devra établir (cf. consid. 2. c.), des frais de déplacements à concurrence de 70 fr., sauf s'il devait s'avérer que le poursuivi réside en réalité à son lieu de travail.
Pour le surplus, le plaignant sera débouté de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Préalablement:
Joint les plaintes n° A/3971/2006 et A/4615/2006 formées respectivement par S______ SA le 30 octobre 2006 contre le procès-verbal de saisie, série n° 04 xxxx39 T, et par M. Y______ en date du 8 décembre 2006 contre la saisie exécutée à son encontre par l'Office des poursuites le 20 novembre 2006, dans le cadre de la même série.
A la forme :
Les déclare recevables.
Au fond :
Admet la plainte A/3971/2006.
Admet très partiellement la plainte A/4615/2006.
Renvoie la cause à l'Office des poursuites pour nouvelle décision portant sur les biens, les revenus et la charge de loyer du poursuivi, ainsi que sur la détermination de son minimum vital, dans le sens des considérants 2.b., 2.c. et 3.d.
Dit que la saisie sur le salaire de M. Y______ à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'320 fr. lui revenant à quel titre que ce soit est maintenue jusqu'à nouvelle décision de l'Office des poursuites.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le