DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FEVRIER 2007
Cause A/206/2007, plainte 17 LP formée le 19 janvier 2007 par G______ Caisse de compensation, à Aarau.
Décision communiquée à :
G______ Caisse de compensation
Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 19 mai 2006 G______ Caisse de compensation a requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx20 E dirigée contre la société en nom collectif A______ en recouvrement de la somme de 4'449 fr. 35.
Par courriers des 15 août, 13 octobre et 15 décembre 2006, G______ Caisse de compensation est intervenue auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) pour lui demander de lui transmettre le procès-verbal de saisie, à défaut de lui faire savoir si et pour quelle raison cette affaire était en suspens. Dans son dernier courrier, la précitée informait l'Office que, sans nouvelles de sa part dans les dix jours, elle déposerait plainte pour retard injustifié.
B. Par acte posté le 19 janvier 2007, G______ Caisse de compensation a formé plainte pour retard injustifié auprès de la Commission de céans. Elle conclut à ce que l'Office soit prié de lui transmettre immédiatement le procès-verbal de la saisie exécutée à l'encontre de la société en nom collectif A______.
Dans son rapport, l'Office indique que la poursuivie a soldé la poursuite n° 06 xxxx20 E le 9 février 2007.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
La plainte est ainsi devenue sans objet ce que la Commission de céans constatera et la cause A/206/2007 sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 19 janvier 2007 par G______ Caisse de compensation dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx20 E.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/20672007 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le