DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 8 MARS 2007
Cause A/4749/2006, plainte 17 LP formée le 15 décembre 2006 par C______ Banque SA, à Genève.
Décision communiquée à :
C______ Banque SA
M. B______
Assura caisse maladie et accidents 70, av. C.-F. Ramuz 1009 Pully-Lausanne
Etat de Genève, administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
La Mobilière Suisse Bundesgasse 35 Case postale 3001 Berne
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de diverses poursuites formant la série n° 06 xxxx01 L et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 14 septembre 2006, une saisie de gains en mains du précité à hauteur de 1'580 fr. par mois.
Il ressort du procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 7 décembre 2006, que M. B______ vit en concubinage et a deux enfants à charge, qu'il est indépendant dans le graphisme et que son revenu représente 5'000 fr. en moyenne par mois, et que sa compagne perçoit un salaire de 5'400 fr. L'Office a retenu des charges de 7'098 fr. dont un loyer de 3'000 fr. (charges comprises) et des frais de transport et de repas de, respectivement, 70 fr. et 220 fr. pour M. B______.
B. Par acte posté le 15 décembre 2006, C______Banque SA, qui a requis la poursuite n° 06 xxxx22 Z participant à la série susmentionnée, a porté plainte contre le procès-verbal de saisie qu'il a reçu le 11 décembre 2006. Il expose que le montant de 3'000 fr. par mois pour le loyer est excessif et inadmissible et qu'il doit être réduit à un montant maximum de 1'550 fr.
Dans son rapport du 19 janvier 2007, l'Office déclare que M. B______ occupe avec sa famille un appartement de sept pièces pour un loyer de 3'000 fr. et que ce logement est aussi utilisé par le précité à des fins professionnelles depuis le 6 septembre 2006, ce dont il n'a pas tenu compte dans le calcul du revenu du poursuivi. L'Office indique qu'il a dès lors pris une nouvelle décision, retenant un revenu net de 4'000 fr. pour le poursuivi et un loyer de 2'000 fr. (correspondant au loyer d'un appartement de cinq pièces selon le tableau T 095.4.08 publié par l'Office cantonal de la statistique, soit 1'868 fr. plus 200 fr. au titre de charges), soit des charges totales de 6'098 fr., qu'une nouvelle saisie de gain de 1'400 fr. a été notifiée à M. B______ par courrier du 18 janvier 2007 et qu'un procès-verbal de saisie dûment modifié a été établi et sera communiqué aux parties.
Les poursuivants ainsi que M. B______ ont été invités à présenter leurs observations. L'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, a déclaré qu'il faisait siens les arguments développés par la plaignante et Assura SA s'en est rapportée à justice. M. B______ n'a pas donné suite.
Par courrier du 23 janvier 2007, la Commission de céans a imparti à C______Banque SA, à qui elle a transmis le rapport de l'Office, un délai au 5 février 2007 pour lui indiquer si elle entendait maintenir ou retirer sa plainte et, en cas de maintien, de lui en faire connaître les motifs.
Le 31 janvier 2007, C______Banque SA a répondu qu'elle maintenait sa plainte, relevant que si le poursuivi utilisait une partie de son appartement à des fins professionnelles, les frais de transport et de repas n'étaient plus justifiés.
Par courrier recommandé du 22 février 2007, la Commission de céans a communiqué à M. B______ la réponse de C______Banque SA et lui a imparti un délai au 2 mars 2007 pour présenter ses observations et produire tous justificatifs utiles.
Il ressort des données de la Poste que ce pli a été distribué au domicile de son destinataire le 23 février 2007.
M. B______ n'a pas répondu.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées.
Conformément à l’art. 17 al. 4, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Par ailleurs, l’Office reste compétent pour revoir des saisies de revenus, d’une part pour tenir compte de modifications significatives de la situation du débiteur depuis la prise de décision attaquée (art. 93 al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 140 ss), et d’autre part pour réexaminer une saisie au regard de faits qui ne sont pas nouveaux, mais qui avaient été cachés par le débiteur ou que l’Office, négligeant son devoir en la matière, n’aurait pas établis avec la diligence requise par la loi (ATF 116 III 15 consid. 2a et 2c).
Dans le cas particulier, l'objet de la plainte était limité au montant du loyer retenu à teneur du procès-verbal de saisie.
Or, suite à la plainte, l'Office, faisant usage de la faculté qui lui est réservée à l'art. précité, a procédé à un nouvel examen de la situation et, tenant compte du fait que le poursuivi utilisait aussi le logement familial à des fins professionnelles, a pris une nouvelle décision. Il a fixé le revenu du poursuivi à 4'000 fr. (5'000 fr. - 1'000 fr.), la charge du loyer à 2'000 fr., se basant pour ce faire sur les statistiques officielles du canton de Genève, et a procédé en conséquence à une saisie de gain à hauteur de 1'400 fr. par mois.
Interpellée par la Commission de céans, la plaignante a fait valoir que si le poursuivi utilisait son logement aussi à des fins professionnelles, l'Office ne pouvait plus prendre en considération, dans le calcul du minimum vital, les frais de repas et de transport et a déclaré maintenir sa plainte.
5.a. La Commission de céans, qui retient que la nouvelle décision de l'Office crée une situation juridique sensiblement différente, examinera les griefs soulevés par la plaignante -sur lesquels le poursuivi, dûment interpellé, ne s'est pas déterminé- dans le cadre de la présente instance, selon le principe de l'économie de procédure (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 17 n° 263).
5.b. Selon les normes d’insaisissabilité pour l’année 2006 (E 3 60.04), pour le calcul du minimum vital, en vigueur lors de l'exécution de la saisie considérée, étant rappelé que ces normes n'ont pas été modifiées pour l'année 2007, il convient d’ajouter à la base mensuelle (ch. I) les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (pour autant que l'employeur ne les assume pas directement), soit en particulier les dépenses pour les repas pris hors du domicile (si les dépenses supplémentaires sont justifiées pour un repas pris hors du domicile : 8 fr. à 10 fr. par repas principal) et les déplacements jusqu'au lieu de travail (en cas d'utilisation des transports publics : le coût effectif) (ch. II.4.b et c).
En l'espèce, il appert que le poursuivi exerce son activité professionnelle à son domicile privé. Partant, il ne se justifie pas de tenir compte, dans le calcul de son minimum vital, des frais de repas et de déplacement. Il sied, par ailleurs, de relever que si de tels frais constituent des frais professionnels pour un indépendant dans la mesure où ils sont indispensables à l'obtention du revenu, ce qui doit être démontré, le poursuivi -qui n'a pas présenté d'observations- n'a pas allégué ni à fortiori prouvé qu'ils n'auraient pas déjà été déduits de son revenu brut et qu'ils devraient en conséquence être ajoutés à son minimum vital.
Les charges du poursuivi seront donc fixées à 5'808 fr. (6'098 fr. - 290 fr.).
5.c. Dans la mesure où il est établi que deux concubins font ménage commun et qu'ils ont des enfants communs, les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du minimum vital de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage. Le minimum vital et la quotité saisissable doivent en conséquence être calculés selon les mêmes principes que pour un couple marié : le minimum vital inclut la base mensuelle d'entretien pour un couple, celle prévue pour le ou les enfants communs, le loyer et toutes les charges des membres de la communauté domestique ; ce minimum vital est pris en charge par chacun des partenaires dans une mesure proportionnée à leurs revenus (Michel Ochsner, Commentaire romand ad art. 93 n° 92 ss ; ATF 106 III 11 ; JdT 1981 II 145 ; DCSO/17/2007 du 18 janvier 2007 ; DCSO/71/2003 du 6 mars 2003).
Tel est le cas en l'espèce, le poursuivi vit en concubinage et a deux enfants à charge.
La quotité saisissable s'établit donc comme suit :
4'000 fr. (revenu du poursuivi) : 9'400 fr. (revenu du couple) x 5'808 fr. (minimum vital du couple) = 2'471 fr. 48, soit la part du poursuivi au minimum vital.
4'000 fr. - 2'471 fr. 48 = 1'528 fr. 52, arrondis à 1'520 fr.
La Commission de céans fixera en conséquence la saisie de gains à 1'520 fr., étant rappelé que les décisions de la Commission de céans modifiant la quotité saisissable n’ont d’effet rétroactif qu’en faveur du débiteur (SJ 2000 II 211).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 15 décembre 2006 par C______Banque SA contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx01 L, communiqué le 7 décembre 2006.
Au fond :
L'admet en tant qu'elle conserve un objet suite à la décision de l'Office des poursuites du 18 janvier 2007 prise en application de l'art. 17 al. 4 LP.
Fixe la saisie de gains à l'encontre de M. B______ à 1'520 fr. à compter de la notification de la présente décision.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le