DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FEVRIER 2007
Cause A/30/2207, plainte 17 LP formée le 5 janvier 2007 par G______ Caisse de compensation, à Aarau.
Décision communiquée à :
G______ Caisse de compensation
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de trois poursuites, n° 06 xxxx36 H, 06 xxxx30 U et 06 xxxx16 J, dirigées par G______ Caisse de compensation (ci-après : G______) contre B______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré trois réquisitions de continuer la poursuite, respectivement les 5 mai et 6 juin 2006.
G______ a relancé à trois reprises l'Office afin qu'il lui communique les procès-verbaux de saisie, à défaut, qu'il lui fasse savoir si et pour quelle raison ces dossiers étaient en suspens. Dans ses derniers courriers datés du 24 novembre 2006, la poursuivante a informé l'Office que sans nouvelle de sa part dans les dix jours, elle serait dans l'obligation de déposer plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié.
B. Par acte posté le 5 janvier 2007, G______ a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement les procès-verbaux de saisie relatifs aux poursuites considérées.
Dans son rapport du 15 janvier 2007, l'Office expose qu'il a adressé à B______ SA un avis de saisie pour le 28 août 2006 et que par téléphone du 31 août 2006, la précitée lui a demandé un délai de paiement jusqu'au 30 septembre 2006. Suite à la plainte, il a informé B______ SA qu'une exécution de saisie ainsi qu'un inventaire seraient effectués le 11 janvier 2007. Ce jour-là, l'administrateur et le comptable de la société se sont présentés à l'Office et se sont acquittés de la totalité des créances objets des poursuites. L'Office ajoute que G______ est d'ores et déjà informée de ce paiement.
Interpellée par la Commission de céans, G______ a indiqué, par courrier du 19 janvier 2007, qu'elle maintenait sa plainte.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
En l'espèce, les réquisitions de continuer la poursuite ont été enregistrées respectivement les 5 mai et 6 juin 2006 et l'Office a adressé à la poursuivie un avis pour l'exécution de la saisie fixée au 28 août 2006. A la demande de la précitée, l'Office lui a accordé un délai de paiement au 30 septembre 2006 qui n'a pas été respecté. Suite à la plainte, l'Office a fixé la saisie pour le 11 janvier 2007 et la poursuivie s'est acquittée, le même jour, de la totalité de la créance, ce dont la plaignante a été informée.
Force est donc d'admettre, d'une part que l'Office a tardé à traiter les réquisitions de continuer la poursuite, et d'autre part qu'il devait informer la poursuivante du délai de paiement sollicité par la poursuivie, qu'il ne lui appartenait pas d'accorder unilatéralement. L'Office devait aussi assurer un suivi de ces dossiers et ne pas attendre le dépôt de la présente plainte, déposée trois mois après l'échéance du délai, pour constater qu'aucun paiement n'avait été effectué.
Cela étant, il appert que la poursuivie s'est acquittée, en date du 11 janvier 2007, de la totalité des sommes réclamées dans le cadre des poursuites n° 06 xxxx36 H, 06 xxxx30 U et 06 xxxx16 J.
La plainte est ainsi devenue sans objet en cours de procédure.
La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/30/2007 du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 5 janvier 2007 par G______ Caisse de compensation dans le cadre des poursuites n° 06 xxxx36 H, 06 xxxx30 U et 06 xxxx16 J.
Au fond :
L'admet.
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/30/2007 du rôle.
Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le