DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 22 FEVRIER 2007
Cause A/19/2007, plainte 17 LP formée le 3 janvier 2007 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Raymond COURVOISIER, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Raymond COURVOISIER, avocat 17, Boulevard des Philosophes 1205 Genève
EN FAIT
A. En date du 11 juillet 2006, M. D______ a requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx03 D dirigée contre M. D C______.
Le 25 septembre 2006, M. D______ a écrit à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) pour le prier de lui indiquer quelles démarches avaient été entreprises.
Le 9 octobre 2006, la précitée a relancé l'Office qui lui a répondu, en date du 27 octobre 2006, qu'un procès-verbal de saisie était en cours de rédaction et qu'il lui parviendrait prochainement.
Par courrier du 4 décembre 2006, M. D______ a sommé l'Office de lui indiquer d'ici le 13 du même mois où en était cette affaire, précisant qu'à défaut de réponse de sa part, elle saisirait l'autorité de surveillance.
B. Par acte posté le 3 janvier 2007, M. D______ a porté plainte pour retard injustifié.
Dans son rapport du 22 janvier 2007, l'Office explique qu'il a exécuté une saisie le 2 novembre 2006, date à laquelle il a communiqué au tiers saisi un avis concernant la saisie de rente. Ayant toutefois constaté que les versements d'une saisie antérieure en mains de la SUVA, valable jusqu'au 29 mars 2007, n'étaient plus respectés -le dernier versement remontait au 16 novembre 2006-, il a convoqué le poursuivi, par courrier du 22 janvier 2007 pour le 31 du même mois afin de procéder à un nouvel examen de sa situation. Interpellé par la Commission de céans, l'Office a répondu, par courriel du 2 février 2007, que le débiteur s'était présenté et avait déclaré qu'il ne percevait plus de rente de la SUVA, qu'il s'était inscrit à la Caisse de chômage du SIT et qu'une demande serait faite auprès de cet organisme pour déterminer son nouveau revenu. Par télécopie du 6 février 2007, l'Office a communiqué à la Commission de céans la réponse de la Caisse de chômage ainsi que la fiche de calcul qu'il avait établi pour déterminer le minimum vital et la quotité saisissable. Par télécopie du 9 février 2007, l'Office lui a transmis le nouveau procès-verbal de saisie qu'il avait établi.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
Force est donc d'admettre que l'Office a tardé, de manière injustifiée, à traiter la réquisition de continuer la poursuite.
A l'échéance du délai de participation, soit le 4 décembre 2006, l'Office devait, par ailleurs, adresser sans retard une copie du procès-verbal de saisie à la plaignante et au poursuivi (art. 110 et 114 LP), étant rappelé que la locution "sans retard" doit s'interpréter de la même manière que rappelé ci-dessus (consid. 2.).
Or ce n'est qu'au début du mois de janvier 2007, après avoir contrôlé les versements opérés dans le cadre d'une saisie antérieure, que l'Office a constaté que le dernier versement du tiers saisi avait été effectué le 16 novembre 2006. Partant, l'Office n'a pas communiqué le procès-verbal de saisie à la plaignante.
Cela étant, il appert que, postérieurement au dépôt de la plainte, l'Office a convoqué le poursuivi afin de l'interroger sur sa nouvelle situation et qu'il a dressé un nouveau procès-verbal de saisie, fixant la quotité saisissable à 860 fr. par mois.
La Commission de céans, qui constatera le retard injustifié, invitera en conséquence l'Office à communiquer sans retard à la plaignante le procès-verbal de saisie à l'expiration du délai de participation de trente jours, fixé au 12 mars 2007.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 3 janvier 2007 par M. D______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx03 D.
Au fond :
L'admet.
Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx03 D.
Invite l'Office des poursuites à communiquer sans retard à la plaignante le procès-verbal de saisie à l'expiration du délai de participation de trente jours.
Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le