DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 8 MARS 2007
Cause A/388/2007, plainte 17 LP formée le 1er février 2007 par M. H______.
Décision communiquée à :
M. H______
Office des faillites (2002 xxxx23 J / OFA7)
EN FAIT
A. Par courrier daté du 1er février 2007, M. H______ s'est adressé à la Commission de céans. Il se réfère à la faillite de Pharmacie B______ SA (n° 2002 xxxx23 J/OFA 7), à un courrier qu'il a adressé à l'Office des faillites le 25 janvier 2007 et à la réponse de ce dernier en date du 29 janvier 2007. Il déclare vouloir porter plainte contre l'Office des faillites qui aurait dû, de lui-même, écarter la créance de C. H______ en raison des éléments en sa possession.
B. Par courrier recommandé du 2 février 2007, la Commission de céans a écrit à M. H______ pour lui faire savoir que la teneur de son courrier ne lui permettait pas de déterminer l'acte contre lequel il entendait porter plainte. Un délai au 12 février 2007 était imparti au précité pour produire l'acte attaqué et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité.
C. Selon les renseignements communiqués par la Poste, M. H______ a été avisé de cet envoi le 5 février 2007 et l'a retiré en date du 8 février 2007.
Il n'a toutefois pas produit les pièces requises.
EN DROIT
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Le plaignant n'ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée par M. H______ le 1er février 2007 dans le cadre de la faillite de Pharmacie B______ SA (n° 2002 xxxx23 J/OFA 7).
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le