DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 7 MARS 2007
Cause A/4792/2006, plainte 17 LP formée le 21 décembre 2007 par N______ Inc., élisant domicile en l'étude de Me Pascal JUNOD, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Pascal JUNOD, avocat 6, rue de la Rôtisserie 1211 Genève 3
domicile élu : Etude de Me Bernard ZIEGLER, avocat 14, Cours des Bastions Case postale 401 1211 Genève 12
M. H______ 146, ch. des Hauts-Crêts 1253 Vandoeuvres
Office des poursuites
EN FAIT
A. M. H______ et Mme H______ sont copropriétaires de la parcelle n° xxx, plan 45, de la commune de Genève.
Dans le cadre d'une poursuite n° 00 xxxx70 T dirigée par Banque A______ Ltd, en liquidation, contre M. H______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a saisi la part de copropriété du précité.
Suite à la réquisition de vente formée par Banque A______ Ltd, en liquidation, le 16 juin 2004, l'Office a publié, dans la FAO du 8 juin 2005, l'avis de sommation prescrit à l'art. 73a ORFI.
Par pli du 6 octobre 2005, l'Office a communiqué à Banque A______ Ltd, en liquidation, l'état de charges concernant la parcelle n° xxxx. Il a estimé la valeur de la part de copropriété pour une moitié de M. H______ à 355'000 fr.
Cet état de charges mentionnait deux cédules hypothécaires au porteur, en premier rang, inscrites au Registre foncier le 31 mai 1988 sous Pj AXXXX, pour une valeur chacune de 1'546'027 fr. Le premier créancier était N______ Inc. (ch. 1), société ayant son siège dans les Iles Vierges Britanniques, le second La société U______ (ch. 1bis). Banque A______ Ltd figurait comme seule créancière saisissante, le montant de sa créance représentant, en capital, intérêts et frais au 6 octobre 2005, à 120'768'472 fr. 05.
B. Par courrier du 11 octobre 2005 à l'Office, Banque A______ Ltd, en liquidation, a contesté le montant total des créances garanties par gages, au motif que celles-ci représentaient une seule et même créance qui ne saurait donc être comptabilisée à double.
Le 14 octobre 2005, La société U______ a contesté l'état de charges, soit la créance produite par N______ Inc.
Par pli recommandé du 4 novembre 2005, l'Office a fixé à N______ Inc. un délai de vingt jours pour ouvrir, devant le juge compétent, action en constatation de son droit.
Le 28 novembre 2005, N______ Inc. a formé, devant le Tribunal de première instance, une action en constatation de son droit dirigée contre Banque A______ Ltd, en liquidation et La société U______.
Le 13 décembre 2005, La société U______ a retiré sa production.
Par jugement du 31 janvier 2006 (cause C/27135/2005 ; JTPI/1533/2006) le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande formée le 28 novembre 2005 par N______ Inc., en raison du non paiement de l'émolument de mise au rôle dans le délai imparti.
Ce jugement a été notifié le 21 septembre 2006 à N______ Inc. p.a. N______ SA, case postale xxxx, 1211 Genève.
C. Le 11 décembre 2006, l'Office a communiqué à M. H______, avec copie à Banque A______ Ltd, en liquidation, une décision datée du 8 décembre 2005. Retenant notamment que la prétention de N______ Inc. ne peut être prise en considération conformément à l'art. 107 al. 5 LP de sorte que l'état des charges doit être modifié, l'Office constate, en particulier, que les prétentions de N______ Inc.. ne sont pas dues et que la production de La société U______ a été retirée de sorte que les créances figurant au ch. 1 et 1bis de la page 4 de l'état des charges du 6 octobre 2005 sont radiées et que la créance garantie par la cédule hypothécaire (Pj AXXXX) est éteinte, et ordonne que dite cédule lui soit remise précisant qu'elle sera radiée du Registre foncier une fois l'adjudicataire inscrit conformément à l'art. 68 al. 1 ORFI.
D. Par acte formé le 21 décembre 2006, N______ Inc. a porté plainte contre la décision de l'Office du 8 décembre 2006 qu'elle déclare ne pas avoir reçue avant le 11 décembre 2006. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation. Préalablement, elle demande à ce que le Tribunal de première instance soit invité à produire tous les documents relatifs à la notification du jugement le 21 septembre 2006 et à ce qu'elle soit autorisée à compléter son écriture sur la base de ceux-ci. N______ Inc. déclare qu'elle est une société avec siège aux British Virgin Islands et que le jugement du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006 déclarant irrecevable sa demande formée le 28 novembre 2005 ne lui a jamais été notifié, partant que c'est à tort que l'Office a retenu que sa prétention ne pouvait être prise en considération et a modifié l'état de collocation. La précitée fait également valoir qu'elle a obtenu la cession de la créance appartenant à La société U______ laquelle a retiré sa production et qu'elle est donc légitimée à obtenir son remboursement préalablement à toute répartition du produit d'adjudication.
Dans son rapport, l'Office expose que les courriers qu'il a communiqués à N______ Inc., en particulier la lettre du 4 novembre 2005 lui impartissant un délai pour ouvrir action en constatation de son droit et les plis des 1er et 15 décembre 2005 lui réclamant la preuve du dépôt de l'action dans le délai, l'ont été à l'adresse de N______ SA, case postale xxxx, 1211 Genève 11. Cette adresse lui avait été transmise téléphoniquement par un certain Monsieur G______, interlocuteur de la société, et les courriers susmentionnés sont bien parvenus à leur destinataire puisque cette dernière y a répondu (pièces n° 3 et 5 chargé de l'Office). L'Office produit également un courriel du Tribunal de première instance daté du 2 novembre 2006 confirmant que le jugement d'irrecevabilité pour non paiement de l'émolument d'introduction à été notifié à N______ Inc. le 21 septembre 2006 et qu'aucune voie de recours cantonale n'est ouverte contre ce jugement.
Banque A______ Ltd, en liquidation et M. H______ ont été invités à présenter leurs observations.
La première conclut, avec suite dépens, au rejet de la plainte et demande à ce que N______ Inc. soit condamnée à une amende pour emploi abusif des procédures et en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son avocat. Elle produit sous pièce n° 12 de son chargé un accusé de réception certifié conforme par le Tribunal de première instance selon lequel le jugement d'irrecevabilité du 31 janvier 2006 a été notifié à N______ Inc. P.A. N______ SA, Case postale xxxx, 1211 Genève 11 le 21 septembre 2006 et déclare que cette décision judiciaire, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, est entrée en force et a mis fin au processus de revendication de la prétendue créance de la précitée de sorte que l'Office a écarté à juste titre sa production.
M. H______ a demandé à pouvoir consulter les pièces relatives à la notification du jugement du 31 janvier 2006 afin de pouvoir compléter son écriture et, confirmant avoir cédé la cédule hypothécaire grevant la parcelle n° xxxx, a déclaré appuyer les conclusions de N______ Inc.
Par courrier du 5 février 2006, la Commission de céans a transmis à N______ Inc. et à M. H______ le rapport de l'Office ainsi que les observations des autres parties et leur a imparti un délai pour répliquer, précisant que les pièces transmises par le Tribunal de première instance était à leur disposition auprès de son greffe pour consultation.
N______ Inc. n'a pas donné suite.
M. H______ a fait valoir que la précitée n'avait, à sa connaissance, jamais fait élection de domicile chez la société N______ SA et a conclu à ce que le dossier soit renvoyé au Tribunal de première instance afin qu'il notifie à nouveau ces actes, soit l'invitation à payer l'émolument et le jugement d'irrecevabilité.
Il ressort de pièces produites par le Tribunal de première instance à la demande de la Commission de céans que cette juridiction a tenté dans un premier temps, mais sans succès, de faire notifier son jugement du 31 janvier 2006 au siège de N______ Inc. Par courrier du 9 novembre 2006, dit Tribunal a informé l'Office fédéral de la justice qu'une adresse de domiciliation lui avait été communiquée à Genève, que son document avait pu y être notifié le 21 septembre 2006 et qu'il retirait en conséquence sa demande de notification aux Iles Vierges Britanniques.
EN DROIT
1.a. La Commission de céans est compétente pour statuer en instance unique sur les plaintes en matière d'exécution forcée lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 17 al. 1 LP).
1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.c. En l'espèce, il appert que la décision objet de la plainte n'a pas été communiquée par l'Office à la plaignante. Cette dernière n'a pu toutefois en avoir eu connaissance avant le 12 décembre 2006, date à laquelle elle a été notifiée à M. H______.
Formée le 21 décembre 2006 dans les formes prescrites (at. 13 al. 1 LaLP), elle sera donc déclarée recevable.
2.a. La plaignante fait valoir que le jugement du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006 déclarant sa demande en constatation de droit irrecevable ne lui a pas été notifié et que l'Office ne pouvait donc décider que sa prétention ne serait pas prise en considération et modifier en conséquence l'état de collocation.
2.b. A teneur de l'art. 75 al. 3 LPC, toute partie qui n'est domiciliée ni dans le canton, ni dans un canton partie au concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile doit, d'entrée de cause, élire domicile dans le canton. A défaut, le juge fixe à la partie un délai pour élire domicile en la prévenant que faute par elle d'y satisfaire, toutes les significations, notifications ou communications sont tenues à sa disposition au greffe ; toutefois, les jugements lui seront notifiés.
L'élection de domicile est la déclaration par laquelle une partie manifeste sa volonté que les actes de procédures relatifs à une contestation lui parviennent en un lieu distinct de son domicile, de son siège, de sa demeure ou de l'endroit où elle exerce habituellement sa profession (Bertossa-Gaillard-Guyet-Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, I, ad art. 75 § 1).
2.c. En l'espèce, la plaignante a fait mention, dans sa demande en constatation de droit formée auprès du Tribunal de première instance le 28 novembre 2005, de l'adresse de son siège social suivi de p.a. P.O. Box 6398, 1211 Genève 6.
Le 31 janvier 2006, le Tribunal de première instance a rendu un jugement déclarant irrecevable la demande de la plaignante en raison du non paiement de l'émolument de mise au rôle dans le délai imparti (art. 3 al. 1 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile ; E 3 05.10).
Il ressort des pièces produites par le Tribunal de première instance, que cette juridiction a tenté, sans succès, de procéder à une notification dudit jugement par voie diplomatique. Début septembre 2006, dite juridiction a interpellé l'Office qui lui a répondu qu'en notifiant à la plaignante, p.a. N______ SA, case postale xxxx, 1211 Genève, le courrier était acheminé (cf. pièce n° 5 du Tribunal de première instance).
En effet, les courriers adressés par l'Office à la plaignante, p.a. N____ SA, case postale xxxx, 1211 Genève les 4 novembre 2005, 1er décembre 2005 et 15 décembre 2005 (cf. pièces n° 1, 2 et 4, chargé de l'Office), adresse que lui avait communiquée l'interlocuteur de la précitée, lui sont bien parvenus puisque celle-ci y a répondu (cf. pièces n° 3 et 5 chargé de l'Office). Ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés.
Il sied, en outre, de relever que les courriers envoyés par l'Office à la case postale 6398 lui avaient précédemment été retourné par la Poste avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
2.d. Le 21 septembre 2006, le Tribunal de première instance à notifié à la plaignante le jugement rendu le 31 janvier 2006 à l'adresse que lui avait communiquée l'Office et ce document a été retiré pas sa destinataire le 21 septembre 2006.
Faute par la plaignante, qui invoque aujourd'hui une violation des dispositions de la LPC relatives à la notification des jugements, d'avoir interjeté appel contre cette décision judiciaire, celle-ci est entrée en force.
C'est donc à bon droit que l'Office, en application de l'art. 107 al. 5 seconde phr. LP, a décidé que la prétention de la plaignante ne serait pas prise en considération et a modifié en conséquence l'état de charges.
4.a. Selon l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP -nouveau texte modifié par la LTF en vigueur dès le 1er janvier 2007- dont la teneur est identique à l’ancien art. 20a al. 1 LP, les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.
Le principe de la gratuité de la procédure devant les autorités cantonales (art. 20a al. 2 LP) n'a pas été supprimé par la LTF et les art. 60 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, en tant qu'ils visent la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, à l'exclusion de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 65, 66 et 67 LTF), continuent à s'appliquer.
Il s'ensuit que l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, disposition de droit fédéral, prime l'art. 88 de la loi sur la procédure administrative genevoise (cf. art. 13 al. 5 LaLP) qui prescrit en son al. 2 qu'une amende n'excédent pas 5'000 fr. peut être prononcée à l'égard de celui dont le recours est jugé téméraire ou constitutif d'un emploi abusif des procédures. Si l'al. 3 de l'art. 20a LP fait une réserve expresse en faveur du droit cantonal pour régler le reste de la procédure, la sanction prévue par ce droit ne saurait, en effet, contredire le droit fédéral.
Par ailleurs, aucun dépens ne saurait être alloué dans la procédure de plainte devant la Commission de céans (art. 62 al. 2 OELP).
4.b. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi, op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss).
En l'espèce, la Commission de céans retient que la plaignante, en alléguant n'avoir pas reçu le jugement du Tribunal de première instance, fait preuve de mauvaise foi et agit à des fins purement dilatoires. Il sied ici de rappeler que la précitée a pris des conclusions préalables tendant à ce que le Tribunal de première instance soit invité à produire à la Commission de céans tous les documents relatifs à la notification de son jugement et à ce qu'elle soit autorisée à compléter sa plainte sur la base de ces nouveaux documents. Par courrier du 5 février 2006, la Commisison de céans lui a transmis copie du rapport de l'Office et des observations de l'intimée et lui a imparti un délai pour répliquer, l'informant que les pièces, en particulier celles transmises par le Tribunal de première instance qu'elle avait requises, étaient à sa disposition pour consultation auprès de son greffe. Or, la plaignante n'est pas venue consulter ces pièces et n'a pas présenter d'observations. Cette attitude conduit la Commission de céans à considérer que la plaignante, qui n'a pas même pris la peine de prendre connaissance, en particulier de l'avis de retrait de l'acte en date du 21 septembre 2006, a prétendu faussement que le jugement considéré ne lui aurait pas été notifié.
La Commission de céans condamnera par conséquent la plaignante au paiement d’une amende dont le montant sera fixé à 1'000 fr.
Aucun dépens ne sera en revanche mis à sa charge (art. 62 al. 2 OELP ; consid. 4.a.).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2006 par N______ Inc. contre la décision de l'Office des poursuites du 8 décembre 2006, rendue dans le cadre de la poursuite n° 00 xxxx70 T, en tant qu'elle constate que les prétentions de la précitée ne sont pas dues de sorte que la créance figurant au ch. 1 de la page 4 de l'état des charges du 6 octobre 2005, au montant de 1'546'027 fr. est radiée dudit état des charges.
Au fond :
La rejette.
Condamne N______ Inc. à une amende de 1'000 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le