DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 1ER FEVRIER 2007
Cause A/4204/2006 17 LP formée le 13 novembre 2006 par Banque G______ à Bussigny.
Décision communiquée à :
Banque G______
M. A______
Confédération Suisse p.a. Billag AG Service d'enc. juridique 3, av. Tivoli Case postale 169 1701 Fribourg
Etat de Genève, DIP Clinique dentaire de la jeunesse 11, rue des Glacis-de-Rive Case postale 3111 1211 Genève 3
M. M______
Mme S______
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 04 xxxx85 T et dirigées contre M. A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi, en date du 3 août 2006, un procès-verbal de saisie dont il ressort que le précité, sans activité lucrative, perçoit 1'700 fr. par mois de l'AI ainsi que 2'200 fr. par mois de rente AI, 2ème pilier, et que ses revenus sont déclarés insaisissables en application de l'art. 92 LP. L'Office a procédé à la saisie d'une part de communauté.
B. Par acte posté le 13 novembre 2006, l'un des poursuivants, Banque G______, a formé plainte contre le procès-verbal de saisie qui lui a été communiqué le 6 novembre 2006. Elle expose qu'une rente du 2ème pilier est partiellement saisissable et demande à ce qu'il soit ordonné à l'Office de modifier l'acte attaqué en opérant une saisie sur les revenus de M. A______.
Dans son rapport du 5 décembre 2006, l'Office affirme que la rente invalidité versée au précité par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois est insaisissable dans la mesure où il s'agit d'une prestation due en vertu de l'assurance invalidité.
Les autres poursuivants ont été invités à se déterminer. Seul l'un d'eux a donné suite, concluant à l'admission de la plainte.
M. A______ n'a pas présenté d'observations.
Il ressort des pièces produites par l'Office que M. A______, qui vit séparé de son épouse, perçoit, par mois, une rente simple de l'assurance invalidité de 1'736 fr. et une rente invalidité versée par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois de 1'590 fr. 45 ainsi que des rentes pour enfants de 636 fr. 15. Selon les données de l'Office cantonal de la population, les deux enfants du couple, nés respectivement les 29 novembre 1990 et 10 juillet 1995, vivent avec leur mère.
A teneur du procès-verbal des opérations de la saisie établi le 7 décembre 2006 et signé par M. A______ le même jour, les charges du précité, qui vit seul, se composent du loyer (990 fr.), de la prime d'assurance maladie de 348 fr. 60 -prime de l'assurance de base, comme l'a confirmé l'Office à la Commission de céans- et des frais de transport (70 fr.).
EN DROIT
Elle est donc recevable.
2.a. Selon l'article 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie, elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF non publié du 21 juin 2002, 7B.77/2002 ; ATF108 III 60 consid. 3). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
2.b. A teneur de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes au sens de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité sont insaisissables. Tel n’est, en revanche, pas le cas des rentes viagères allouées par une institution de prévoyance professionnelle, qu’elles soient perçues en raison de l’âge, pour cause de mort ou d’invalidité, lesquelles sont relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP) (ATF 120 III 71 ; JdT 1997 II 18).
En l'espèce, la rente de 1'735 fr. versée par l'AI au poursuivi est insaisissable. En revanche, la rente invalidité de 1'590 fr. 45 versée par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois est un revenu relativement saisissable, à l'exclusion toutefois des rentes pour enfants versées par dite Fondation en mains du poursuivi lesquelles sont des prestations pour l'entretien de ceux-ci destinées à couvrir leurs besoins et qui ne peuvent être affectées à l'entretien du débiteur (art. 289 al. 1 CC).
Il s'ensuit que c'est à tort que l'Office a considéré que la rente de 1'590 fr. 45 était insaisissable.
3.a. Selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche une rente insaisissable est saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par la rente. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire, et non de la rente, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP (ATF 104 III 40, JdT 1980 II 17 ; ATF 97 III 16, JdT 1971 II 101 ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, § 372).
3.b. Dans le cas particulier, le minimum vital du poursuivi, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie et déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit les normes de l'année 2006 -étant relevé que celles-ci n'ont pas été modifiées pour l'année 2007- s'établit comme suit :
Entretien de base pour un débiteur vivant seul : 1'100 fr. (ch. I.1.)
Loyer : 990 fr. (ch. II.)
Prime d'assurance maladie : 348 fr.60 (ch. II. 3.)
Soit un total de 2'438 fr. 60 (il ressort des pièces du dossier que les charges précitées sont effectivement payées), étant rappelé que seuls les frais de transport indispensables à l'exercice d'une activité lucrative peuvent être compris dans le calcul du minimum vital ( ch. II. 4.), ce qui n'est pas le cas du poursuivi.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le calcul de la quotité saisissable se détermine de la manière suivante : 2'438 fr. 60 (minimum vital) - 1'736 fr. (revenu insaisissable) = 702 fr. 60 ; 1'590 fr. 45 (revenu saisissable) - 702 fr. 60 = 887 fr.85, arrondis à 880 fr.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 13 novembre 2006, par Banque G______contre le procès-verbal de saisie établi dans le cadre des poursuites formant la série n° 04 xxxx85 T.
Au fond :
L'admet.
Fixe la quotité saisissable à 880 fr. par mois.
Invite l'Office des poursuites à communiquer sans délai à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois l'avis prescrit à l'art. 99 LP.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le