DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 1ER FEVRIER 2007
Cause A/4475/2006, plainte 17 LP formée le 27 novembre 2006 par M. T______, à Genève.
Décision communiquée à :
M. T______
Confédération Suisse p.a. Administration fiscale cantonale IFD 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
Etat de Genève, administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de deux poursuites n° 06 xxxx56 N et 06 xxxx71 F dirigées respectivement par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale et la Confédération Suisse contre S______ Sàrl en liquidation, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, en date du 22 novembre 2006, deux commandements de payer à M. T______, en mains de son épouse, Mme T______.
B. Par acte posté le 27 novembre 2006, M. T______ a formé plainte contre les notifications des deux commandements de payer, auxquels il a formé opposition le même jour, et conclu à leur annulation. Il expose que les créances réclamées par les deux poursuivants sont dues par S______ Sàrl, que cette société a été mise en liquidation le 5 février 2003 et qu'un liquidateur, en la personne de M. D______ aujourd'hui décédé, a été désigné par devant notaire et inscrit au Registre du commerce en cette qualité. Il affirme que les actes litigieux auraient dû être notifiés à la masse successorale de M. D______.
Dans son rapport du 8 décembre 2006, l'Office déclare que M. T______ est toujours inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé, qu'en application de l'art. 811 al. 1 CO il exerce la gestion et la représentation de la société et que c'est donc à juste titre que le commandement lui a été notifié. L'Office conclut au rejet de la plainte.
Les poursuivants, invités à se déterminer, ont déclaré s'en rapporter à justice quant à l'annulabilité de la notification des commandements de payer, ajoutant que les poursuites sont bien dirigées contre S______ Sàrl et qu'il n'est pas dans leurs intentions de s'en prendre au patrimoine de M. T______.
Il ressort des données du Registre du commerce, situation au 23 janvier 2007, que M. D______ et M. T______ étaient associés gérants, pour une part de respectivement 1'000 fr. et 19'000 fr., avec signature individuelle, de S______ Sàrl. Suite à la dissolution de la société, par décision de l'assemblée générale du 24 janvier 2003, M. D______ a été inscrit en qualité de liquidateur avec signature individuelle et les pouvoirs de gérant de M. T______ ont été radiés.
Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. D______ est décédé le 6 juin 2005.
EN DROIT
Elle est donc recevable.
La Commission de surveillance relèvera, par ailleurs, que le plaignant invoque un vice dans la notification des commandements de payer lequel peut, selon les cas, entraîner la nullité des poursuites, les règles sur la notification, si elles ne sont pas édictées dans un intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas, ou pas encore, parties à la procédure (art. 22 LP), étant impératives et cette nullité peut et doit être constatée en tout temps et les actes subséquents annulés faute d'avoir été établis sur une poursuite valable (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64-66 n° 29 ; ATF 110 III 9, JdT 1987 II 29).
2.a. Un commandement de payer -tout comme une commination de faillite- est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204 ; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.).
2.b. Les actes de poursuite dirigés contre une société à responsabilité limitée sont notifiés à un représentant de celle-ci, soit à un membre de l’administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP) ; lorsqu'ils ne peuvent être atteints dans les locaux où ils exercent habituellement leur activité pour le compte de la société, la notification peut soit être faite à un autre fonctionnaire ou employé (art. 65 al. 2 LP), travaillant dans le même bureau (ATF 96 III 6 ; ATF 88 III 16), soit l'être au domicile du représentant ou à l'endroit où il exerce sa profession (ATF 72 III 72). S'il est inatteignable à cet endroit, la notification peut alors se faire à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP ; ATF 72 III 72). Lorsque la société poursuivie n'a pas de bureaux, la notification doit être faite à l'un de ses représentants au sens de l'art. 65 al. 1 LP, en appliquant les règles de l'art. 64 LP (arrêts non publiés Société de financement immobilier S.A., du 15 juillet 1966, consid. 1, et F. Baillod S.A., du 20 juillet 1971). Le débiteur peut aussi conférer à un tiers les pouvoirs pour recevoir des actes de poursuite (ATF 45 III 125, 43 III 22-23 : arrêt non publié Garrini, du 30 novembre 1973, consid. 1) ; dans ce cas, la notification à ce tiers est valable (SJ 1976 p. 504).
Selon l'art. 740 al. 1 CO applicable par analogie (art. 823 CO), la liquidation d'une société à responsabilité limitée a lieu par les soins des gérants, à moins que les statuts ou l'assemblée des associés désignent d'autres liquidateurs. Les liquidateurs représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation, ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations (art. 743 al. 3 LP). Les liquidateurs sont désignés par les associés à la majorité des voix émises (art. 808 al. 3 CO). Les gérants non liquidateurs et restés en fonction après la dissolution de la société conservent leurs fonctions de gestion et de représentation de la société pour les affaires courantes relevant de la liquidation de la société (Pascal Montavon, Droit et Pratique de la SARL, § 18 let. A p. 393/394).
En l'espèce, les poursuites considérées sont dirigées contre une société à responsabilité limitée constituée de deux associés qui a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 24 janvier 2003 (art. 736 ch. 2 CO). Un des associés a été désigné liquidateur (art. 740 al. 1 et 823 CO) et les pouvoirs de gérant de l'autre associé, en l'occurrence le plaignant, ont été radiés sur le Registre du commerce.
Le précité a ainsi perdu ses fonctions de gestion et de représentation de la société (art. 811 al. 1 CO) pour les affaires courantes relevant de la liquidation de la société.
Il s'ensuit que le plaignant n'étant ni un membre de l'administration ou du comité, ni un directeur ou un fondé de pouvoir de la société poursuivie au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 1 LP, un commandement de payer dirigé contre celle-ci ne pouvait lui être notifié.
Le liquidateur étant décédé -étant rappelé que le pouvoir de représentation n'est pas transmissible par succession- il appartiendra, le cas échéant, aux poursuivants de s'adresser à l'autorité tutélaire pour qu'elle désigne un curateur à la société conformément à l'art. 393 ch. 4 CCS (ATF 69 III 20-23, JdT 1943 II 117).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 27 novembre 2006 par M. T______ contre la notification des commandements de payer, poursuites n° 06 xxxx56 N et 06 xxxx71 F.
Au fond :
L'admet.
Annule la notification des commandements de payer, poursuites n° 06 xxxx56 N et 06 xxxx71 F.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le