DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 1ER FEVRIER 2007
Cause A/4781/2006, plainte 17 LP formée le 20 décembre 2006 par M. F______, élisant domicile en l'étude de Me Nadia MARQUEZ, avocate, à Genève.
Décision communiquée à :
M. F______
Faillite de la succession répudiée de Mme V______ (2006 000509 E/OFA2) c/o Office des faillites 13, ch. de la Marbrerie Case postale 1856 1227 Carouge
EN FAIT
A. Par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture de la liquidation de la succession répudiée de Mme V______, décédée le 25 février 2006.
L'Office des faillites (ci-après : l'Office) a dressé l'inventaire le 21 juillet 2005 et estimé les biens à 52'002 fr. 50, soit, 302 fr. pour les objets mobiliers et 51'700 fr. d'argent comptant.
Trois créanciers ont été admis à l'état de collocation qui a été déposé le 8 novembre 2006 pour un montant total de 6'729 fr. 60.
Il ressort de cet acte que M. F______ a produit une créance de 12'267 fr. 15 au titre de loyer mensuel, chauffage et provisions et une créance de 7'297 fr. 05 au titre de loyer septembre et octobre 2006, ramonage de la cheminée (cinq jours et demi de travail à deux personnes, soit quatre-vingt-huit heures à 35 fr. selon tarif des entreprises de nettoyage). L'Office a admis la première en gage mobilier pour 6'282 fr. 05, le solde étant écarté car postérieur à la date de mise en faillite. La seconde production a été écartée pour le même motif.
Par pli recommandé du 8 novembre 2006, l'Office a avisé M. F______ du dépôt de l'état de collocation.
B. Le 21 novembre 2006, la mandataire de M. F______, qui était lié à la défunte par un contrat de bail, a écrit à l'Office pour le prier de prendre en considération comme dettes de masse, les montants suivants : 9'677 fr. 95 au titre des loyers impayés depuis le mois de juin au mois d'octobre 2006, 227 fr. 05 au titre de ramonage de la cheminée et 3'080 fr. au titre des frais de travaux de nettoyage, soit un total de 12'985 fr. Elle exposait en substance que le contrat précité n'avait pas été résilié, que l'appartement n'avait pas pu être reloué avant le mois de novembre 2006 et que la masse en faillite était donc contractuellement liée jusqu'au 31 octobre 2006.
L'Office a répondu le 30 novembre 2006 que M. F______ avait lui-même résilié le bail en date du 10 mars 2006 pour le 30 juin 2006, qu'il contestait une reprise par la masse en faillite du contrat de bail et que la liquidation de la faillite irait de l'avant sans tenir compte de ses prétentions.
Le 6 décembre 2006, M. F______, par l'entremise de sa mandataire, a informé l'Office qu'il maintenait sa position et l'a sommé d'inscrire le montant de 12'985 fr. comme dettes de masse en sa faveur.
Par courrier du 14 décembre 2006, l'Office a donné suite au courrier précité en déclarant que les termes de sa lettre du 30 novembre 2006 étaient intégralement maintenus, les prétentions de M. F______ étant infondées.
C. Par acte posté le 20 décembre 2006, M. F______ a porté plainte contre la décision de l'Office du 14 décembre 2006. Il conclut à son annulation et à ce que l'Office soit condamné à prendre en considération, comme dettes de masse, les montants de 9'677 fr. 95, 227 fr. 05 et 3'080 fr. au titre, respectivement, des loyers impayés depuis le mois de juin 2006 au mois d'octobre 2006, de frais de ramonage de la cheminée et de frais de travaux de nettoyage. A l'appui de sa plainte, il reprend les motifs invoqués dans son courrier du 21 novembre 2006.
Dans son rapport du 5 janvier 2006, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte. Il fait valoir que son courrier du 14 décembre 2006 ne constitue pas une mesure susceptible d'être attaquée par cette voie et que la Commission de céans est incompétente ratione materiae pour trancher du présent litige.
EN DROIT
La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Les dettes occasionnées par la liquidation de la faillite, appelées dettes de la masse, sont soumises à un régime distinct des dettes du failli au moment de l’ouverture de la faillite. Elles sont en effet payées par un prélèvement opéré directement sur les actifs, avant toute distribution en faveur des créanciers de la faillite (art. 262 al. 1 LP). Les dettes de la masse se composent des frais de procédure visés à l’art. 262 al. 1 LP ainsi que d’autres créances acceptées comme telles par l’administration ou par les créanciers (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 10 n° 67 ss ; Matthias Staehelin, in SchKG III, ad art. 262 n° 4 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 262 n° 11 ss).
Les dettes de la masse ne font pas partie de la masse passive ; elles ne doivent pas être produites et ne sont pas colloquées. Si l’administration conteste la qualité de dette de la masse à une créance, le créancier qui ne serait pas au bénéfice d’un titre de mainlevée à leur propos doit ouvrir action devant le juge, pour pouvoir en poursuivre le paiement par le biais d’une poursuite par voie de saisie dirigée contre la masse elle-même (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 10 n° 73).
Il n’appartient en effet pas aux autorités de surveillance de trancher les litiges qui portent sur la qualification d’une dette comme obligation de la masse ou obligation du failli, même si cette dette n’est pas contestée quant à son existence et/ou son montant. Le réclamant doit obtenir contre la masse un jugement rendu par un juge civil ou une décision rendue par une autorité ou une juridiction administrative, suivant la nature du contentieux (SJ 2006 I 365 ; ATF 125 III 293 consid. 2 ; 113 III 148 consid. 1 ; 106 III 118 consid. 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 262 n° 22 ss ; Matthias Staehelin, in SchKG III, ad art. 262 n° 33).
Le juge civil statue sur les questions relatives aux dettes de la masse indépendamment de la procédure de collocation, ce même dans l’hypothèse où une telle créance a été portée à l’état de collocation. Lorsque l’administration porte à tort une dette de la masse à l’état de collocation, cette inscription devient sans objet et tombe sans autre dès qu’elle est reconnue comme une dette de la masse (Hierholzer, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs ad art. 245 n° 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ada art. 250 n° 26).
Or, au vu des considérants rappelés ci-dessus, la question de savoir si les dettes alléguées constituent des dettes de masse ne relève pas de la Commission de céans mais du juge civil compétent pour statuer sur le fond de la prétention en cause, soit en l'occurrence du Tribunal des baux et loyers (art. 56M lit. a LOJ).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 20 novembre 2006 par M. F______ dans le cadre de la faillite de la succession répudiée de Mme V______.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le