DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 1ER FEVRIER 2007
Cause A/4437/2006, plainte 17 LP formée le 24 novembre 2006 par G______ Caisse de compensation, à Aarau.
Décision communiquée à :
G______ Caisse de compensation Caisse de compensation
Office des poursuites
EN FAIT
A. En date du 14 novembre 2005, G______ Caisse de compensation a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx59 E dirigée contre N______ SA.
Les 13 mars et 12 mai 2006, G______ Caisse de compensation a écrit à l'Office pour lui demander de lui transmettre le procès-verbal de saisie, à défaut de lui faire savoir si et pour quelle raison cette affaire était en suspens.
Le 11 juillet 2006, la précitée a relancé l'Office l'informant que sans nouvelle de sa part elle déposerait plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié.
B. En date du 13 décembre 2005, G______ Caisse de compensation a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx22 Y dirigée contre N______ SA.
Les 12 mai et 15 août 2006, G______ Caisse de compensation a écrit à l'Office pour lui demander de lui transmettre le procès-verbal de saisie, à défaut de lui faire savoir si et pour quelle raison cette affaire était en suspens.
C. En date du 19 janvier 2006, G______ Caisse de compensation a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx97 L dirigée contre N______ SA.
Les 17 mai et 12 juillet 2006, G______ Caisse de compensation a écrit à l'Office pour lui demander de lui transmettre le procès-verbal de saisie, à défaut de lui faire savoir si et pour quelle raison cette affaire était en suspens.
D. En date du 17 février 2006, G______ Caisse de compensation a adressé à l'Office une réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx16 F dirigée contre N______ SA.
Les 16 juin et 14 septembre 2006, G______ Caisse de compensation a écrit à l'Office pour lui demander de lui transmettre le procès-verbal de saisie, à défaut de lui faire savoir si et pour quelle raison cette affaire était en suspens.
E. Le 17 novembre 2006, la précitée a relancé l'Office l'informant que sans nouvelle de sa part au sujet des réquisitions de continuer les poursuites n° 05 xxxx22 Y, 05 xxxx97 L et 05 xxxx16 F elle déposerait plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié.
F. En date des 23 mars et 18 avril 2006, G______ Caisse de compensation a adressé à l'Office des réquisitions de continuer les poursuites n° 06 xxxx46 X et n° 06 xxxx25 Z dirigées contre N______ SA.
Les 12 juillet et 8 septembre 2006, G______ Caisse de compensation a écrit à l'Office pour lui demander de lui transmettre les procès-verbaux de saisie, à défaut de lui faire savoir si et pour quelle raison ces affaires étaient en suspens.
G. En date des 3 et 22 mai 2006, G______ Caisse de compensation a adressé à l'Office deux réquisitions de continuer les poursuites n° 06 xxxx97 Z et 06 xxxx69 C dirigées contre N______ SA.
Respectivement les 13 et 25 septembre 2006, G______ Caisse de compensation a écrit à l'Office pour lui demander de lui transmettre les procès-verbaux de saisie.
H. Par acte posté le 24 novembre 2006, G______ Caisse de compensation a formé plainte pour retard injustifié dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites susmentionnées.
Dans son rapport du 19 décembre 2006, l'Office explique qu'en date du 4 septembre 2006, il a reçu la secrétaire de la société poursuivie et qu'il s'est rendu sur place afin de contrôler les biens et les évaluer. Il ajoute qu'il a gardé le procès-verbal de saisie en attente d'expédition jusqu'à ce jour "vu le retard de notre service du registre, retard absorbé aujourd'hui".
Dans un courrier du 28 décembre 2006, G______ Caisse de compensation a informé la Commission de céans qu'elle avait reçu les procès-verbaux de saisie en date du 21 décembre 2006 mais qu'elle maintenait sa plainte.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.b. En l'espèce, les réquisitions de continuer la poursuite tendant au recouvrement de cotisations AVS-AI-APG (art. 43 ch. 1 LP) ont été adressées à l'Office les 14 novembre 2005, 13 décembre 2005, 19 janvier 2006, 17 février 2006, 23 mars 2006, 18 avril 2006 et 3 mai 2006 et l'Office n'a exécuté la saisie que le 4 septembre 2006, soit dix mois après la première réquisition et 4 mois après la dernière.
De plus, l'Office n'a communiqué les procès-verbaux de saisie que le 19 décembre 2006, soit plus de trois mois après l'exécution de la saisie, alors qu'il lui incombe de notifier ces actes sans retard à l'expiration du délai de participation de trente jours (art. 110 et 114 LP), la locution "sans délai" devant s'interpréter de la même manière que rappelé ci-dessus. L'Office explique de manière fort peu convaincante avoir, vu le retard de son service du registre, gardé ces actes en attente d'expédition.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'Office a tardé de manière injustifiée à traiter ces réquisitions de continuer les poursuites et qu'il en est résulté un retard injustifié.
Cela étant, l'Office a finalement dressé les procès-verbaux de saisie et les a communiqués à la plaignante si bien que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. La Commission de céans constatera néanmoins le retard injustifié mis par l’Office à traiter les réquisitions de poursuite considérées.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 24 novembre 2006 par G______ Caisse de compensation, dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx59 E, 05 239322 Y, 05 xxxx97 L, 05 xxxx16 F, 06 xxxx46 X, 06 xxxx25 Z, 06 xxxx97 Z et 06 xxxx69 C.
Au fond :
Constate le retard apporté par l'Office des poursuites dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites n° 05 xxxx59 E, 05 239322 Y, 05 xxxx97 L, 05 xxxx16 F, 06 xxxx46 X, 06 xxxx25 Z, 06 xxxx97 Z et 06 xxxx69 C.
Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause n° A/4437/2006 du rôle.
Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le