DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 1ER FEVRIER 2007
Cause A/3823/2006, plainte 17 LP formée le 19 octobre 2006 par S______ SA, à Genève.
Décision communiquée à :
S______ SA c/o Régie Z______ SA
M. L______
Office des poursuites
EN FAIT
A. A la requête de S______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné, en date du 16 août 2006, le séquestre du salaire et de tous revenus de M. L______ provenant de son employeur l'Etat de Genève.
Le même jour, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à l'Office du personnel de l'Etat de Genève un avis concernant le séquestre de salaire n° 06 xxxx19 K.
Le 23 août 2006, l'Office, ayant appris que M. L______ travaillait pour le Département de l'instruction publique, a communiqué cet avis à celui-ci.
B. Le 9 octobre 2006, l'Office, qui avait informé en date du 13 septembre 2006 le Département précité que le séquestre était levé, a communiqué à S______ SA le procès-verbal de séquestre à teneur duquel il déclarait M. L______ insaisissable en application de l'art. 93 LP.
Il ressort de cet acte que M. L______ est divorcé et vit seul, que son revenu net est de 4'283 fr. 15 par mois (salaire : 2'464 fr. 25 + rente "Plend" : 1'818 fr. 90) et que ses charges représentent 4'283 fr. 95, soit 935 fr. (entretien de base), 1'752 fr. (loyer), 396 fr. 65 (assurance maladie), 132 fr. (frais de repas), 495 fr. 30 (frais de transport), 573 fr. (pension alimentaire).
C. Par acte posté le 20 octobre 2006, S______ SA, représentée par M. Z______, administrateur de la Régie Z______ SA, a formé plainte contre le procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx19 K qu'elle a reçu le 10 octobre 2006. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de fixer à M. L______ un délai de trente jours pour résilier son bail à la prochaine échéance, et, à défaut de résiliation, de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, d'un loyer mensuel maximum de 1'200 fr, charges comprises. Subsidiairement, S______ SA conclut à ce que l'Office fixe une retenue sur salaire de 500 fr. par mois. La précitée expose que le loyer payé par M. L______, qui vit seul en France, est manifestement trop élevé.
Au terme de son rapport du 27 novembre 2006, l'Office a déclaré maintenir sa décision. Il a notamment produit un courriel daté du 14 septembre 2006 par lequel le Département de l'instruction publique l'informe du fait que M. L______ ne percevra plus de traitement dès le 1er octobre 2006 suite à son départ à la retraite anticipée.
Invité à se déterminer, M. L______ a répondu que, depuis le 1er octobre 2006, il n'était plus employé au service de l'Etat de Genève et qu'il percevait, depuis le 1er novembre 2006, un revenu de 3'190 fr. 95. Il a conclu au rejet de la plainte.
D. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 18 décembre 2006, M. L______ a confirmé qu'il avait mis fin à son activité auprès du Département de l'instruction publique au 30 septembre 2006, que depuis lors il n'exerçait plus d'activité lucrative, que, pour le mois d'octobre 2006, il avait perçu une rente de 3'282 fr. et, pour le mois de novembre 2006, une rente de 3'190 fr. 95.
M. L______ a notamment remis à la Juge déléguée un arrêté du Conseil d'Etat relatif à sa démission pour le 30 septembre 2006 ainsi que deux bordereaux de renseignements au 4 décembre 2006 établis par la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du Canton de Genève (CIA), dont il ressort qu'en octobre et novembre 2006, il a perçu, respectivement, 3'283 fr. et 3'190 fr. 95 au titre de pension de retraite.
M. L______ a, par ailleurs, indiqué que, depuis le 1er décembre 2006, il occupait un appartement de deux pièces à Sète (France) dont le loyer était de 505 euros, plus 120 euros pour les taxes et la consommation d'eau, chauffage non compris, et qu'à la mi-janvier 2007 il emménagerait dans un nouveau logement dont le loyer serait de 725 euros (taxes et consommation d'eau comprises).
A l'issue de l'audience, un délai au 15 janvier 2007 a été imparti à M. L______ pour produire copie de son nouveau bail ainsi qu'une estimation établie par le propriétaire de l'appartement des frais de chauffage et eau chaude, à l'exclusion des frais d'éclairage, à charge du locataire sur un an.
Par courrier du 16 janvier 2007, le précité a informé la Commission de céans qu'il ne pourrait pas transmettre le document précité avant le 20 février 2007, les travaux de l'appartement dans lequel il devait emménager n'étant achevés qu'aux alentours du 15-20 février 2007.
EN DROIT
1.a. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre un procès-verbal de séquestre qui constitue une mesure sujette à plainte. En tant que séquestrant le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
1.b. La question de la qualité pour représenter la plaignante de M. Z______, administrateur de la Régie Z______ SA, ne se pose pas puisqu'il ressort du Registre du commerce qu'il est également administrateur, avec signature individuelle, de la précitée.
1.c. La plainte sera en conséquence déclarée recevable.
2.a. L'ordonnance de séquestre est un titre exécutoire ; il contient un ordre auquel le préposé est en principe tenu de déférer. Cette obligation n'est toutefois pas absolue, en particulier le préposé refusera de mettre sous mains de justice les biens désignés par l'autorité de séquestre s'ils sont insaisissables par nature ou effet de la loi. L'art. 275 LP renvoyant, pour l'exécution du séquestre, aux règles prévues pour la saisie aux art. 91 à 109 LP, le préposé doit respecter toutes les normes qui s'imposeraient à lui s'il devait procéder à la saisie (ATF 106 III 106 ; 76 III 34). De même, il ne peut franchir les limites ordinaires de sa compétence territoriale et, de ce fait, séquestrer des biens situés hors de son ressort (ATF 80 III 126 ; 75 26 consid. 1). Lorsque la mise sous mains de justice des biens visés est impossible, se heurte à une cause de nullité ou consacrerait un abus manifeste de droit, le préposé peut et doit refuser son concours à l'exécution de la mesure. On ne saurait, de toute évidence, le contraindre à séquestrer les biens désignés dans l'ordonnance s'il s'avère qu'ils n'existent pas (ATF 105 III 141 ; 80 III 87).
2.b. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause qu'au jour du séquestre le 16 août 2006 le poursuivi exerçait une activité lucrative lui procurant un salaire de 2'464 fr. 25 et percevait une pension au titre de retraite partielle de 1'818 fr. 90 versée par la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du Canton de Genève (CIA), soit un revenu global de 4'283 fr. 15. Depuis le mois d'octobre 2006, le précité, qui a mis fin à son activité professionnelle au 30 septembre 2006, ne perçoit plus de salaire mais une pension de retraite, soit 3'282 fr. en octobre 2006 et 3'190 fr. 95 dès novembre 2006, qui lui est versée par la susdite Caisse.
Il s'ensuit que le séquestre du salaire et de tous revenus du poursuivi provenant de son employeur l'Etat de Genève est devenu impossible à compter du mois d'octobre 2006.
En vertu de son devoir d'établir les faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP) et de tenir compte des nova, admissibles en procédure genevoise de plainte LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 15 ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung un Konkurs, ad. art. 18 n° 9 ; art. 68 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP), la Commission de céans doit prendre en considération cette nouvelle situation, et partant, rejeter la plainte, les biens visés dans l'ordonnance de séquestre n'existant plus depuis le 1er octobre 2006.
Vu la présente décision, la Commission de céans renoncera à attendre la production des pièces requises à l'issue de l'audience de comparution personnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme
Déclare recevable la plainte formée le 19 octobre 2006 par S______ SA contre le procès-verbal de séquestre n° 06 xxxx19 K dirigé contre M. L______.
Au fond
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le