DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 1ER FEVRIER 2007
Cause A/4448/2006, plainte 17 LP formée le 24 novembre 2006 par M. W______ à Genève.
Décision communiquée à :
M. W______ p.a. Mme W______
Etat de Genève, administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de diverses poursuites formant la série n° 06 xxxx56 W et dirigées par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, contre M. W______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 17 octobre 2006, une saisie de rente à l'encontre du précité à hauteur de 6'000 fr. par mois. L'Office a retenu des revenus de 15'054 fr. 10 et des charges de 5'478 fr. (entretien de base pour un couple : 1'550 fr. ; loyer : 2'201 fr. ; assurance maladie pour le couple : 1'637 fr. ; frais de transport : 90 fr.).
B. Par acte posté le 24 novembre 2006, M. W______, représenté par son épouse Mme W______, a formé plainte contre la saisie dont il a eu connaissance le 15 novembre 2006, la banque l'ayant informé que la pension qui lui est versée par la Caisse des pensions Publica à Berne sur son compte avait été amputée de 6'000 fr. Mme W______ explique qu'après trois mois d'hospitalisation, M. W______, âgé de nonante ans et gravement handicapé, a dû être transféré le 5 octobre 2006 dans un établissement médico-social (ci-après : EMS). Elle produit une attestation dudit établissement, B______, datée du 15 novembre 2006, confirmant que M. W______ est pensionnaire depuis le 5 octobre 2006 et que le prix de la pension à sa charge est de 185 fr. par jour. Elle affirme en conséquence que la saisie exécutée par l'Office ne leur permet plus de faire face à cette charge et demande l'effet suspensif.
Par ordonnance du 29 novembre 2006, la Commission de céans a fixé, à titre de mesure provisionnelle, le montant de la saisie à 4'750 fr. par mois, après avoir déterminé la part de M. W______ au minimum vital compte tenu des rentes respectives de chacun des conjoints et de l'insaisissabilité des rentes AVS. Elle a retenu qu'il se justifiait de prendre en compte dans le calcul du minimum vital, l'entretien pour une personne seule (Mme W______), 1'100 fr., le loyer de 2'201 fr., les primes d'assurance maladie de base du couple de 828 fr. (414 fr. x 2), les frais de transport pour Mme W______ de 45 fr. et les frais d'EMS de M. W______ de 5'627 fr. (185 fr. x 365 / 12), soit un montant total de 9'801 fr. par mois.
Dans son rapport du 29 novembre 2006, l'Office a indiqué qu'au vu des pièces en sa possession et de l'attestation de l'EMS du 28 novembre 2006, il rejoignait la décision de la Commission de céans. Il a ainsi procédé à la diminution de la saisie et communiqué au tiers débiteur un avis de modification de celle-ci. Par courrier du 3 janvier 2006, il a transmis à la Commission de céans copie du procès-verbal de saisie fixant la quotité saisissable à 4'750 fr. et lui a confirmé, par courriel du 26 janvier 2007, que cet acte avait été expédié aux parties le 10 du même mois.
Invité à se déterminer, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a déclaré qu'il s'en rapportait à justice en ce qui concerne le calcul de la quotité saisissable.
EN DROIT
Une saisie de revenus est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie, dans le délai prescrit, et même en tout temps s’il fait valoir une atteinte flagrante à son minimum vital, constitutive de nullité (art. 22 LP ; ATF 114 III 51, 110 III 30 consid. 2, 108 III 60 consid. 3, 105 III 49).
En l'espèce, force est de retenir, à teneur de la plainte, que le poursuivi, qui allègue qu'il n'est plus en mesure de payer les frais de pension de l'EMS auprès de laquelle il a dû être placé, fait valoir une telle atteinte.
La plainte sera en conséquence déclarée recevable, étant précisé que le plaignant est valablement représenté par son épouse (art. 9 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP ; DCSO/150/2005 du 17 mars 2005).
2.a. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA et art. 13 al. 5 LaLP).
L'effet suspensif attribué à une plainte par l'autorité cantonale de surveillance (art. 36 LP) ne prive pas l'autorité de poursuite du pouvoir de reconsidérer l'acte de poursuite attaqué (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 17 n° 244 ss et ad art. 36 n° 27).
En l'espèce, l'Office, au vu des pièces produites par le plaignant, en particulier de l'attestation de l'EMS du 28 novembre 2006 à teneur de laquelle cet établissement confirme qu'il est pensionnaire depuis le 5 octobre 2006, que ce placement est définitif et qu'il est fondé sur des indications médicales, a modifié la saisie, la ramenant à 4'750 fr. par mois, tenant compte en particulier, dans le calcul du minimum vital, des frais de pension du poursuivi, de l'entretien de base pour une personne seule s'agissant de son épouse dont il vit séparé (SJ 2000 II 213/214) et des primes de l'assurance maladie obligatoire, qui selon les renseignements obtenus de la caisse d'assurance sont de 414 fr. pour chacun des époux.
La plainte est ainsi devenue sans objet, ce que la Commission de céans constatera dans la présente décision.
La cause n° A/4448/2006 sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 24 novembre 2006 par M. W______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx56 W.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause n° A/4448/2006 du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le