DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/4569/2006, requête de nouvelle expertise du 4 décembre 2006 formée par A______SA, domiciliée à Genève.
Décision communiquée à :
A______SA
l’Office des poursuites
EN FAIT
A. Faisant suite à un courrier recommandé du 24 novembre 2006, reçu le 28 novembre 2006, A______SA a contesté, en date du 4 décembre 2006, la valeur des parcelles retenue par l’Office des poursuites dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx65 S et n° 06 xxxx32 W (sic).
La plaignante a considéré qu’il était préférable que son administrateur s’entretienne avec la personne ayant établi l’expertise. Elle a également rappelé que les parcelles considérées avaient été estimées à 404'000 fr., le 21 décembre 2005.
B. Par courrier recommandé du 7 décembre 2006, la Commission de céans a imparti un délai au 18 décembre 2006 à A______SA pour produire la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité de sa requête.
C. Par courrier recommandé du 13 décembre 2006, portant le tampon postal du 18 décembre 2006, A______SA a prié la Commission de céans de « trouver ci-joint une copie de l’expertise faite par l’Office des Poursuites ».
Au bas de ce courrier figurait également l’indication suivante : « Ann. ment. ».
Malgré ces indications, la décision contestée n’avait pas été jointe.
D. Le 19 décembre 2006, à réception du courrier précité, le greffe de la Commission de céans a contacté par téléphone A______SA, afin de réclamer une nouvelle fois la décision attaquée. Sans nouvelle, A______SA a été relancé par téléphone, aux alentours du 23 décembre 2006.
E. Par pli recommandé du 16 janvier 2007, reçu le 17 janvier 2007, A______SA a informé la Commission de céans qu’elle lui avait bien adressé l’expertise, en date du 18 décembre 2006.
A l’appui de son allégation, elle a produit copie d’un carnet postal attestant qu’un envoi avait été adressé à la Commission de céans, le 18 décembre 2006.
EN DROIT
2.a. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
2.b. Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Ces règles s’appliquent par analogie aux requêtes de nouvelle expertise.
Or, si la requérante a donné suite à l’injonction précitée, par courrier du 13 décembre 2006, posté le 18 décembre 2006, elle a en revanche omis d’annexer la décision attaquée.
Relancée téléphoniquement à plusieurs reprises par le greffe de la Commission de céans, la requérante n’a pas produit la décision attaquée. Elle a toutefois expédié un courrier que la Commission de céans a reçu le 17 janvier 2007, affirmant qu’elle lui avait adressé le document requis. Elle a également produit copie de la preuve d’un envoi effectué le 18 décembre 2006.
A cet égard, la Commission de céans relèvera qu’elle a bien reçu un pli recommandé, posté le 18 décembre 2006, contenant un courrier dans lequel la plaignante l’a priait de trouver « ci-joint » une copie de l’expertise faite par l’Office. Or, cette décision ne s’y trouvait pas et la plaignante n’a pas apporté la preuve du contraire.
La requête de nouvelle expertise sera par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise formée le 4 décembre 2006 par A______SA dans le cadre des poursuites n° 05 xxxx65 S et 06 xxxx32 W.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le