DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/2813/2006, plainte 17 LP formée le 3 août 2006 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Soli PARDO, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
domicile élu : Etude de Me Soli PARDO, avocat Rue Prévost-Martin 5
Case postale 60
1211 Genève 4
EN FAIT
A. En date du 21 septembre 2004, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré la réquisition de continuer la poursuite n° 03 xxxx11 N diligentée par M. M______ à l’encontre de Mme A______.
Le 11 avril 2005, M. M______ a requis la continuation de la poursuite n° 04 xxxx36 C dirigée contre Mme A______. L’Office a enregistré cette réquisition en date du 12 avril 2005.
Par la suite, M. M______ a relancé l’Office à plusieurs reprises, aucune suite n’ayant été donnée à ses réquisitions de continuer les poursuites précitées.
Le 4 novembre 2005, Mme A______ a introduit une action en annulation de la poursuite n° 04 xxxx36 C.
Par jugement du 8 mai 2006, le Tribunal de première instance a annulé la poursuite n° 04 xxxx36 C. M. M______ a formé appel, le 21 juin 2006, contre ce jugement.
B. Par acte du 3 août 2006, M. M______ a formé plainte pour retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer les poursuites n° 03 xxxx11 N et n° 04 xxxx36 C.
C. Selon le rapport du 21 août 2006 et les pièces annexées, l’Office a expédié un avis de saisie à Mme A______, fixant la saisie au 16 novembre 2004. La débitrice était toutefois absente. Par la suite, l’Office a tenté de joindre à plusieurs reprises son conseil, mais en vain. Suite à un avis d’ouverture forcé, Mme A______ s’est présentée à l’Office, le 7 avril 2005. Elle n’a répondu que partiellement aux questions et a refusé de signer le procès-verbal des opérations de la saisie. Ensuite l’Office a convoqué la débitrice les 2 et 31 mai 2005, et la dernière fois le 14 février 2006, sous menace d’ouverture forcée, mais sans succès. Dans l’intervalle, M. M______ avait adressé plusieurs rappels à l’Office. Le 14 juin 2006, un ultime délai de dix jours a été imparti à Mme A______ pour produire diverses pièces justificatives, mais en vain. Le 11 août 2006, l’Office a finalement procédé à l’ouverture forcée de son domicile et a constaté qu’elle ne possédait aucun bien saisissable. Il a toutefois interpellé divers établissements bancaires et a exécuté une saisie à son encontre, le 15 août 2006, dans le cadre des poursuites formant la série n° 03 xxxx11 N, requises notamment par M. M______. L’Office a précisé que le procès-verbal de saisie serait expédié aux parties à l’échéance du délai de participation, fixé au 4 septembre 2006, sous réserve d’éventuelles modifications consécutives aux renseignements que l’Administration fiscale cantonale et l’AVS devaient lui communiquer.
D. Par arrêt du 25 août 2006, la Cour de justice a ordonné la suspension de la poursuite n° 04 xxxx36 C dirigée contre Mme A______.
E. Interpellé par la Commission de céans le 2 janvier 2007, l’Office a indiqué que le procès-verbal de saisie, série n° 03 xxxx11 N, n’avait pas encore été expédié aux parties, l’Office étant toujours dans l’attente de divers renseignements et pièces.
EN DROIT
Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).
En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard dans le traitement de ses réquisitions de continuer les poursuites.
La plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
Cette disposition prescrit que l'Office doit agir sans retard. Dans sa version antérieure à la révision du 16 décembre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l’art. 89 LP précisait que l’Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dans un délai de trois jours. Si ce délai d’ordre a été remplacé par l’exigence d’une action «sans retard», ce n’est pas moins au regard d’un laps de temps de quelques jours seulement qu’il faut juger de l’existence ou non d’un retard injustifié (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 4 s. ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 89 n° 2, 30 et 33 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 89 n° 1).
2.b. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).
2.c. La Commission de céans a déjà rendu de nombreuses décisions explicitant le devoir de diligence de l’Office dans le traitement des réquisitions de continuer des poursuites et soulignant les inconvénients et risques liés à des retards injustifiés en la matière (cf. notamment DCSO/377/06 du 15 juin 2006 et doctrine et jurisprudence citées).
Selon l’art. 114 LP, à l’expiration du délai de participation de trente jours, l’Office notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.
En l’espèce, l’Office a enregistré les réquisitions de continuer les poursuites n° 03 xxxx11 N et n° 04 xxxx36 C, respectivement les 21 septembre 2004 et 12 avril 2005. Or, ce n’est qu’au mois d’août 2006, soit près de deux ans après avoir enregistré la première réquisition de continuer la poursuite et plus d’une année après avoir enregistré la deuxième réquisition de continuer la poursuite, que l’Office a enfin procédé à l’ouverture forcée du domicile de la débitrice et qu’il a procédé à l’exécution d’une saisie à son encontre.
Force est de constater que de tels délais sont clairement incompatibles avec les exigences légales. L’Office a en effet tardé à traiter les réquisitions de continuer les poursuites et il en est résulté un retard injustifié et inadmissible.
La Commission de céans relèvera également que la procédure en annulation de la poursuite n° 04 xxxx36 C introduite par la débitrice, le 4 novembre 2005, ne peut en aucun cas justifier le retard apporté par l’Office, cette action ayant été introduite près de sept mois après l’enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite.
Il sied toutefois de souligner que le retard dans le traitement des réquisitions de continuer les poursuites considérées ne peut être entièrement imputé à l’Office, la débitrice s’étant soustraite à maintes reprises à ses obligations en matière de saisie (art. 91 LP).
Cela étant, l’Office a finalement exécuté une saisie à l’encontre de la débitrice. Il n’a toutefois pas encore expédié le procès-verbal de saisie aux parties, bien que le délai de participation soit arrivé à échéance le 4 septembre 2006.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la plainte A/2813/2006 est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.
L’Office sera invité à faire diligence et à expédier le procès-verbal de saisie aux parties, le cas échéant après modification, dans les plus brefs délais.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 3 août 2006 par M. M______ dans le cadre des poursuites n° 03 xxxx11 N et 04 xxxx36 C.
Au fond :
Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter les réquisitions de continuer les poursuites n° 03 xxxx11 N et 04 xxxx36 C.
Constate que la plainte est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.
Invite l’Office des poursuites à procéder conformément au considérant 4 in fine.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le