DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/4623/2006, plainte 17 LP formée le 9 décembre 2006 par M. H______, domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
M. H______
l’Office des poursuites
EN FAIT
A. Par courrier du 9 décembre 2006, M. H______ a formé plainte « contre l’Office des poursuites de Genève ». Il a sollicité la levée de la saisie et a requis l’effet suspensif.
M. H______ a indiqué en substance qu’il se trouvait dans une situation l’empêchant d’assumer ses obligations familiales. Il a précisé qu’il était à la recherche d’un emploi et qu’il faisait l’objet d’une saisie sur ses indemnités de chômage depuis plus de dix mois.
M. H______ a notamment requis la levée de la saisie à son encontre pour le mois de décembre. Il a également sollicité une comparution par-devant le Tribunal de première instance afin de trouver des solutions pour rembourser ses créanciers.
B. Par courrier recommandé du 11 décembre 2006, la Commission de céans a écrit à M. H______ qu’elle supposait qu’il entendait former plainte contre un procès-verbal de saisie.
Elle lui a imparti, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, un délai au 22 décembre 2006 pour produire le procès-verbal de saisie attaqué, en indiquant notamment les postes de charges et/ou de revenus retenus par l’Office des poursuites qu’il contestait, pièces justificatives à l’appui.
Elle a enfin précisé qu’il sera statué sur sa demande d’effet suspensif, à réception des pièces requises.
C. En date du 29 décembre 2006, la Commission de céans a reçu en retour le courrier recommandé précité avec la mention « Non réclamé ».
EN DROIT
2.a. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
2.b. Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
Le plaignant n'a pas retiré ce courrier à la poste et partant, n’a pas donné suite à l’injonction de la Commission de céans.
Sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, étant rappelé qu'un acte judiciaire, objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative si le destinataire ne le retire pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa).
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 9 décembre 2006 par M. H______.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le