DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/4587/2006, plainte 17 LP formée le 5 décembre 2006 par Mme H______ à Jussy.
Décision communiquée à :
Mme H______ 322, rte de Jussy 1254 Jussy
Helsana Versicherung AG Zentraler Betreibungsdienst Postfach 8081 Zürich
l'Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de deux poursuites n° 06 xxxx51 C et n° 06 xxxx31 A, formant la série n° 06 xxxx51 C, dirigées par Helsana Versicherung AG contre Mme H______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 27 octobre 2006, une saisie des indemnités de chômage de la précitée à hauteur de 800 fr. par mois.
Il ressort du procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx51 C, daté du 21 décembre 2006, que Mme H______ est célibataire et qu'elle a à charge deux enfants nés respectivement le 7 décembre 1993 et le 17 avril 1995. Ses indemnités de chômage représentent 3'645 fr. 60 et ses charges 2'840 fr. (entretien de base : 1'250 fr. ; entretien de base pour les deux enfants, soit 700 fr., compensé par la pension alimentaire ; loyer : 1'350 fr. ; frais de transport pour Mme H______ et ses deux enfants : 170 fr. ; frais de recherche d'emploi : 80 fr. ; primes d'assurance maladie payées par les subsides). L'Office n'a pas saisi le véhicule propriété de la précitée car sans valeur de réalisation et cette dernière a déclaré ne posséder aucun bien saisissable.
B. Par acte posté le 5 décembre 2006, Mme H______ a formé plainte contre l'exécution de la saisie. Elle expose en substance qu'en dépit de ses très nombreuses recherches elle est toujours sans emploi, qu'elle fait actuellement des remplacements à l'école primaire et que sa fille et elle-même ont des problèmes dentaires qui ont engendrés des frais conséquents (3'000 euros). Mme H______ demande à la Commission de céans de tenir compte du fait qu'elle a besoin de sa voiture pour trouver du travail et travailler, des frais dentaires, des primes d'assurance des mois de novembre et décembre, des impôts 2006, etc. Elle sollicite "l'aide adéquate et nécessaire à (sa) situation, afin de (lui) permettre de vivre plus dignement".
Par courrier du 28 décembre 2006, Mme H______ a sollicité l'effet suspensif ou un rajustement du montant des saisies. Elle relève que ses revenus et leur versement sont aléatoires, qu'elle dépend à la fois de la caisse de chômage, du SCARPA, des allocations familiales et de son gain intermédiaire dont les versements sont faits à des dates différentes et qu'il lui est difficile d'établir un budget, les montants perçus pouvant différer d'un mois à l'autre.
Dans son rapport, l'Office relève notamment qu'il n'a pas saisi le véhicule de Mme H______, qu'en l'absence de justificatif, il n'a pu tenir compte des frais dentaires et que les impôts ne doivent pas être inclus dans le minimum vital. Il précise également que, prenant en considération le montant net des indemnités de chômage et non le montant brut que lui avait communiqué la caisse de chômage, il a procédé à un nouveau calcul et fixé en conséquence la saisie à hauteur de 210 fr. par mois, ce dont il a informé la précitée par avis du 14 décembre 2006. L'Office déclare que la plainte est par conséquent devenue sans objet.
Interpellée par la Commission de céans, Mme H______ a répondu, le 7 janvier 2007, qu'elle avait été fortement soulagée par la nouvelle décision de l'Office et qu'elle retirait sa plainte pour les poursuites 2007 mais maintenait son recours avec effet suspensif pour les poursuites concernant les cotisations 2003 affirmant qu' Helsana Versicherung AG n'était pas fondée à les lui réclamer. Elle joignait notamment un courriel qui lui avait été adressé par la Direction générale de l'action sociale selon lequel ses primes de janvier à octobre 2003 avaient été payées par son service et que, pour les primes de novembre et décembre 2003, elle avait été au bénéfice d'un subside de 100 %. Mme H______ relevait, par ailleurs, que pour le mois de décembre elle n'avait pas reçu la totalité de ses indemnités et que les factures dentaires seraient transmises dès qu'elle lui auraient été retournées par la Fondation P______ à laquelle elle s'était adressée pour obtenir une aide qui lui avait finalement été refusée.
Invitée à se déterminer, Helsana Versicherung AG a déclaré que les poursuites qu'elle avait requises étaient fondées.
EN DROIT
Une saisie de revenus est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie, dans le délai prescrit, et même en tout temps s’il fait valoir une atteinte flagrante à son minimum vital, constitutive de nullité (art. 22 LP ; ATF 114 III 51, 110 III 30 consid. 2, 108 III 60 consid. 3, 105 III 49).
En l'espèce, force est de retenir, à teneur de la plainte, que la plaignante fait valoir une telle atteinte.
La plainte sera en conséquence déclarée recevable.
Dans le cas particulier, l'Office a fait usage de cette faculté. Il a calculé à nouveau la quotité saisissable, tenant compte du montant net et non brut des indemnités de chômage perçues par la plaignante, et réduit en conséquence la saisie de 800 fr. à 210 fr. par mois.
Cette nouvelle décision a été communiquée à la plaignante qui a déclaré retirer sa plainte pour les poursuites 2007 mais la maintenir pour les poursuites concernant les cotisations d'assurance maladie 2003, alléguant que la poursuivante n'était pas fondée à lui réclamer ces sommes.
Or, il ressort des éditions des poursuites n° 06 xxxx51 C et 06 xxxx31 A, que les primes d'assurance maladie dont la poursuivante demande le recouvrement concernent les mois de janvier à mars 2006 et non l'année 2003.
Par ailleurs, il sied de rappeler qu'il n'appartient ni à l'Office ni à la Commission de céans de se prononcer sur l'existence ou le montant d'une prétention qu'un créancier ou prétendu tel fait valoir par le biais d'une poursuite. La personne poursuivie qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et, en cas de requête de mainlevée, faire valoir ses griefs dans le cadre de cette procédure et, s’il y a lieu, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.
La présente décision rend, par ailleurs, sans objet la demande d'effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 5 décembre 2006 par Mme H______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx51 C.
Au fond :
Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
Raye la cause A/4587/2006 du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le