DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/4545/2006, plainte 17 LP formée le 4 décembre 2006 par M. O______.
Décision communiquée à :
M. O______
DSE-SCARPA 3, rue des Savoises 1205 Genève
Office des poursuites
EN FAIT
A. Par acte posté le 4 décembre 2007, M. O______ a déclaré contester par la voie de la plainte la saisie de salaire en faveur de DSE-SCARPA ainsi que la poursuite n° 06 xxxx86 P dirigée à son encontre.
B. Par pli recommandé du 6 décembre 2006, la Commission de céans a imparti à M. O______ un délai au 18 décembre 2006 pour produire la décision attaquée, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité.
Le précité, qui, selon les renseignements de La Poste, a retiré ce pli le 12 décembre 2006, n'a pas donné suite.
EN DROIT
2.a. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
2.b. L'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été reçu par le destinataire est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours. L'omission de retirer ou d'accepter l'acte dans ce délai équivaut à un refus et le délai que fait courir la notification ou la remise de l'acte court du dernier jour du délai de garde pour autant que le destinataire dût s'attendre à la communication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 31 n° 20 ss, art. 34 n° 16 ss ; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution § 3 n° 16 ; ATF 117 III 4, JdT 1993 II 47 ; ATF 117 V 132, JdT 1993 II 62 ; ATF 120 III 3, JdT 1996 II 136).
Le plaignant, qui a retiré ce pli à la Poste le 12 décembre 2006, n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.
La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclarée irrecevable la plainte enregistrée sous cause A/4545/2006 formée par M. O______ le 4 décembre 2006.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le