DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/4253/2006, plainte 17 LP formée le 14 novembre 2007 par M. D______.
Décision communiquée à :
M. D______
l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale A l'att. de Mme C. PILLONEL FERREIRO 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
Office des poursuites
EN FAIT
A. Dans le cadre de la poursuite n° 02 xxxx20 R dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale, contre M. D______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 4 décembre 2003, une saisie mobilière portant sur un véhicule de marque Wyllis CJ2 de 1948 estimé à 20'000 fr.
B. Dans le cadre de deux poursuites n° 03 xxxx74 N et 03 xxxx75 M dirigées par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, l'Office a exécuté, en date du 24 juin 2004, une saisie mobilière portant sur un véhicule de marque Wyllis Jeep Utility Wagon de 1960 (type 1953) estimé à 40'000 fr.
C. Les 22 juillet et 6 décembre 2004, l'Office a enregistré trois réquisitions de vente concernant les poursuites susmentionnées.
D. De mars 2005 à décembre 2005, l'Office a reçu divers courriers de M. D______ et de son mandataire relatifs à sa situation financière. Dans un courrier du 5 décembre 2005, M. D______ déclarait qu'il n'avait pas encore reçu l'intégralité de ses arriérés de salaire et demandait à l'Office de patienter.
E. Par courrier du 4 octobre 2006, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale est intervenu auprès de l'Office pour lui demander quelles suites avaient été données à ses réquisitions de vente.
F. Par avis datés des 30 et 31 octobre 2006, l'Office a informé M. D______ des réquisitions de vente relatives aux poursuites considérées. Il était précisé que le précité pouvait demander à l'Office l'octroi d'un sursis moyennant paiement immédiat d'un premier acompte de respectivement 1'300 fr., 1'500 fr. et 1'750 fr. et que le paiement des autres acomptes devra être effectué selon un avis de sursis qui lui parviendra ultérieurement.
G. Le 9 novembre 2006, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a répondu à l'Office -qui l'avait interpellé à ce sujet suite à ses réclamations- que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué par M. D______, ses services compétents n'étaient pas en pourparlers avec le précité.
H. Par acte posté le 14 novembre 2006, M. D______ a porté plainte contre les avis de réquisition de vente. En substance, il expose qu' "étant donné le blocage du fisc et la demande de vente des véhicules, malgré l'accord passé et (sa) bonne volonté, (il est) obligé -pour (se) faire entendre- de (s') adresser à la Commission de surveillance " à laquelle il demande de fixer la date d'une rencontre avec l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale afin d'étudier sa situation, lui permettre de la régler et obtenir une révision des divers décomptes.
Dans son rapport, l'Office rappelle la chronologie des faits. Il déclare notamment avoir adressé à M. D______, en date des 4 août et 9 décembre 2004, des avis de réception des réquisitions de vente et précise, dans un courriel du 11 janvier 2006 à la Commission de céans, qu'il n'a cependant pas donné suite à ces actes car le précité lui avait indiqué que des pourparlers étaient en cours avec l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale. L'Office a ainsi patienté pensant qu'un arrangement allait intervenir. Suite à une réclamation de la poursuivante qui l'avait, par ailleurs, informé qu'aucun arrangement n'était en cours, l'Office -qui confirme qu'en l'absence de versement d'un premier acompte un sursis n'a pas été octroyé à M. D______- a communiqué, à nouveau, par pli simple, des avis de réception des réquisitions de vente.
Invité à se déterminer, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale conclut au rejet de la plainte.
EN DROIT
La présente plainte a été formée contre les avis datés des 30 et 31 octobre 2006 que l’Office a communiqués au plaignant, en sa qualité de débiteur, pour l’informer de la réception des réquisitions de vente formées les 21 juillet et 6 décembre 2004 par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale.
L'avis au débiteur, prévu par l’art. 120 LP et faisant l’objet de la formule obligatoire n° 28 (Form. 28), vise à rendre le débiteur attentif au sérieux de la situation pour qu’il éteigne si possible sa dette encore avant la réalisation des droits patrimoniaux saisis et à lui signaler la possibilité et les conditions d’obtention d’un sursis à la réalisation ; il doit être communiqué au débiteur par lettre signature ou contre reçu (art. 34 LP ; Markus Frey, in SchKG II, ad art. 120 n° 1, 4 et 6 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 120 n° 7 s.). S’il n’est pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP, il représente néanmoins une mesure sujette à plainte (DCSO/428/2005 du 11 août 2005, consid. 1.a.).
1.b. Le débiteur est touché dans ses intérêts dignes de protection et même ses intérêts juridiquement protégés par une telle mesure, qu’il a donc qualité pour attaquer par la voie de la plainte.
1.c. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, les avis de réception des réquisitions de vente ont été communiqués au plaignant, non par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu comme l'exige l'art. 34 LP mais par pli simple. La question de savoir si ces actes ont effectivement été envoyés les 30 et 31 octobre 2006 et quand ils ont été reçus par le plaignant, qui a formé plainte le 14 novembre 2006, peut cependant rester ouverte.
A teneur de l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte lorsqu'une mesure est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
Il y a violation de la loi lorsque celle-ci n'a pas été appliquée du tout ou lorsqu'elle a reçu une fausse application. Quant au moyen de l'inopportunité d'une mesure, il n'existe que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation.
Or, en l'espèce, la communication par l'Office des avis de réception des réquisitions de vente ne constituent pas une violation de la loi, laquelle n'est au demeurant pas alléguée par le plaignant, et l'art. 120 LP ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'Office.
Il sied, par ailleurs, de relever que si le plaignant a effectivement versé des acomptes en mains de l'Office, il n'a pas obtenu de sursis au sens de l'art. 123 LP, faute d'avoir versé le premier acompte qui lui était réclamé.
La plainte tendant à ce que la Commission de céans organise une rencontre avec le poursuivant afin de trouver un arrangement, étant rappelé que l'autorité de surveillance n'a pas pour fonction d'assister les justiciables dans leurs démêlés divers avec leurs créanciers, mais uniquement de veiller à l'application correcte de la LP, doit en conséquence être déclarée irrecevable.
En l'espèce, l'Office a enregistré les réquisitions de vente les 22 juillet et 6 décembre 2004 et a communiqué au plaignant les avis y relatifs les 4 août et 9 décembre 2004. Il n'a cependant pas procédé à la réalisation des véhicules saisis dans les délais prescrits. Se contentant des affirmations du plaignant selon lesquelles des pourparlers avec la poursuivante étaient en cours, sans même les vérifier, étant rappelé que ces allégués se sont avérés infondés (cf. consid. G.), l'Office a patienté durant près de deux ans dans l'attente d'un hypothétique accord et n'a réactivé le dossier, en communiquant au plaignant de nouveaux avis de réception des réquisitions de vente, qu'après avoir reçu des réclamations de la part du poursuivant.
Ces carences conduiront la Commission de céans, dans l'exercice de ses tâches générales de surveillance, à procéder à un contrôle de l'activité de la gestionnaire-comptable chargée du présent dossier et, plus généralement, de l'activité de l'ensemble des collaborateurs de l'Office affectés à ces tâches.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 14 novembre 2006 par M. D______ dans le cadre des poursuites n° 02 xxxx20 R, 03 xxxx74 N et 03 xxxx75 M.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le