DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 18 JANVIER 2007
Cause A/4771/2006, plainte 17 LP formée le 19 décembre 2006 par Mme G______, domiciliée à Genève.
Décision communiquée à :
Mme G______
Etat de Genève, administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
l’Office des poursuites
EN FAIT
A. Par courrier recommandé du 19 décembre 2006, Mme G______ a formé plainte dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx90 G diligentée à son encontre par l'Etat de Genève, Administration fiscale cantonale.
La teneur de sa plainte laisse entendre que Mme G______ conteste le montant de la saisie de salaire dont elle fait l’objet ainsi que la saisie de son treizième salaire. La précitée reproche également à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de ne pas avoir pris en compte le paiement de ses impôts, dans le calcul de ses charges mensuelles, et de n’avoir retenu que 300 fr. au titre de prime d’assurance-maladie, alors qu’elle s’acquitte d’un montant de 605 fr.
Mme G______ a indiqué que son treizième salaire lui était indispensable pour régler ses frais de fin d’année et a conclu à ce qu’il ne soit pas saisi. Elle a également sollicité que son employeur ne soit pas avisé de cette saisie.
La plaignante n’a pas produit la décision attaquée.
B. La Commission de céans a considéré que la plainte de Mme G______ comportait implicitement une demande d’effet suspensif, s’agissant de la saisie de son treizième salaire.
Par ordonnance du 21 décembre 2006, elle a refusé l’effet suspensif à la plainte et a imparti un délai au 5 janvier 2007 à Mme G______ pour produire la décision attaquée, en particulier le procès-verbal de saisie, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.
Cette ordonnance a été communiquée à la plaignante tant par courrier A que par courrier recommandé.
C. Selon les renseignements communiqués par la Poste le 15 janvier 2007, Mme G______ a été avisée de cet envoi en date du 22 décembre 2006.
Elle n'a toutefois pas produit les pièces requises dans le délai imparti.
EN DROIT
Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.
Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).
La plaignante n'ayant pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti, sa plainte sera par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 19 décembre 2006 par Mme G______ dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx90 G.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le